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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 déc. 2024, n° 24/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/246
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VOBI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 09 Décembre 2024 par Me Marie-Bénédicte LUSTEAU pour:
M. [S] [H]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Marie-Bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [S] [H], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat
En présence de Madame [N] [H] , mère et curatrice, régulièrement avisée, et de Mr [H], père,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 09 Décembre 2024 et un certificat de mainlevée de la mesure le 16 Décembre 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Décembre 2024 à 14H00 l’avocat, Mr et Mme [H] en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2024, M. [S] [H] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 25 novembre 2024 du Dr [J] [C], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une rupture thérapeutique, d’une hétéro-agressivité, d’une tachypsychie et d’idées délirantes chez M. [H]. Les troubles ne permettaient pas à M. [H] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [H] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 25 novembre 2024 du directeur du [Adresse 4] (CHGR), M. [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 26 novembre 2024 à 11h23 par le Dr [U] [W] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 28 novembre 2024 à 11h23 par le Dr [P] [B] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 28 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier a maintenu les soins psychiatriques de M. [H] sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 02 décembre 2024 par le Dr [W] a décrit un patient admis pour une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique. Le patient s’était présenté de lui même au centre hospitalier, avec une instabilité psycho-motrice, une logorrhée et des angoisses massives. Il avait présenté une hétéro-agressivité vis-à-vis des soignants. Dans le service, il était calme. Il présentait des idées délirantes mystiques et de persécution non amendés, entrainant des angoisses réactionnelles. La conscience des troubles était très partielle et l’adhésion aux soins fragile. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [H] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 02 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [H] a interjeté appel de l’ordonnance du 06 décembre 2024 par l’intermédiaire de son avocat par email du 09 décembre 2024 à 14h17.
Trois moyens étaient soulevés par le conseil de M. [H] au soutien de la demande de mainlevée de la mesure :
— l’irrégularité de la procédure en raison du défaut de contrôle d’une mesure d’isolement et d’une mesure de contention, contrevenant aux articles R. 3211-31 et suivants du Code de santé publique
— le défaut de caractérisation du péril imminent au regard de l’article L. 3212-1 II dudit Code dans le certificat médical initial
— le bien-fondé de la mesure en ce que le patient s’était présenté de lui-même au centre hospitalier et souhaitait poursuivre son hospitalisation au CMP de [Localité 5] qui le suivait habituellement.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte, en précisant que le certificat médical initial ne décrit pas des troubles mentaux comme allégués, mais constate des symptômes desquels il résulte un péril imminent, puisqu’il est fait notamment état d’hétéro-agressivité et de rupture de traitement, deux éléments qui peuvent favoriser une mise en danger de soi même ou d’autrui. L’admission en hospitalisation complète de M [S] [H] sous le régime du péril imminent est donc caractérisée.
L’établissement d’accueil a fait parvenir le 16 décembre 2024 à 11 h 44 une décision de levée de la mesure de soins psychiatriques pour M. [H].
A l’audience du 16 décembre 2024, les parents de M. D'[M] se sont présentés , indiquant qu’ils ignoraient la levée de la mesure, qu’ils estimaient important d’avoir un peu de recul sur un nouveau traitement avec injection par quinzaine mais qu’ils font confiance au médecin.
Le conseil de M.d'[M] s’en est rapporté du fait de la levée rendant l’appel sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [H] a formé le 09 décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 06 décembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l’appel:
En raison de la décision de l’établissement d’accueil du CHGR en date du 16 décembre 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [H], l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
A l’audience du même jour M. D'[M] n’a pas comparu.
Son conseil a indiqué s’en rapporter compte tenu de l’évolution de la situation.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Sur les dépens:
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M.[S] [H] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 17 Décembre 2024 à 10H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [H], à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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