Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 4 avril 2024, N° F22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1644/25
N° RG 24/01040 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP2T
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
04 Avril 2024
(RG F22/00152 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Association [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2025
Tenue par Muriell LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [9] mène des actions de réinsertion au profit de personnes en difficultés sociales par la réalisation de travaux d’amélioration de l’environnement essentiellement pour des établissements publics et collectivités territoriales. Elle est présidée par Mme [E] et emploie une vingtaine de salariés en contrats à durée indéterminée auxquels s’ajoutent plusieurs dizaines de salariés sous contrats d’insertion. Elle applique la convention collective des ateliers et chantiers d’insertion.
M. [Y] [B], qui était précédemment trésorier de l’association [9], a été embauché à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021 en qualité de directeur général, moyennant la rémunération brute mensuelle de 5 000 euros.
Il a été convoqué par lettre recommandée en date du 23 mars 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er avril 2022.
Par lettre recommandée adressée aux membres du conseil d’administration le 8 avril 2022, M. [B] a indiqué avoir alerté Mme [E] sur des dysfonctionnements susceptibles de constituer des infractions pénales et avoir, pour toute réponse, été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2022, M. [B] s’est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’effectuer son préavis.
Par requête du 23 juin 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de voir juger que son licenciement est nul en raison de la protection spéciale accordée au lanceur d’alerte ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes a dit que M. [B] ne relève pas du statut de lanceur d’alerte et que son licenciement est fondé pour cause réelle et sérieuse, a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes, débouté l’association [9] de ses demandes reconventionnelles et laissé les dépens éventuels à la charge de M. [B].
Le 16 avril 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, de dire que son licenciement est nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner sa réintégration au poste de directeur général de l’association [9] et de condamner l’association [9] au paiement de la somme de 5 000 euros brut par mois entre la date du licenciement du 19 avril 2022 et la date à laquelle la réintégration sera effective. Il demande à titre subsidiaire que l’association [9] soit condamnée au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en tout état de cause, sa condamnation au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, l’association [9] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le salarié n’avait pas la qualité de lanceur d’alerte, en ce qu’il a jugé son licenciement pour cause réelle et sérieuse parfaitement fondé et en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, au surplus de condamner M. [B] à payer 6 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et accusations mensongères et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.1132-3-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 , de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dans sa version en vigueur définit le lanceur d’alerte dans les termes suivants : un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
M. [B] a signalé un certain nombre de faits susceptibles d’être qualifiés de délits par son courrier adressé aux membres du conseil d’administration le 8 avril 2022.
Ce courrier fait certes référence à une alerte préalablement adressée à la présidente de l’association, mais l’association [9] en conteste l’existence en indiquant que M. [B] n’a porté à sa connaissance aucune difficulté ou anomalie avant sa correspondance du 8 avril 2022.
En vue de démontrer qu’il a dénoncé les faits auprès de la présidente à la fin de l’année 2021, M. [B] renvoie dans ses conclusions au témoignage de M. [G], qui était trésorier adjoint lorsque M. [B] était trésorier et qui est devenu trésorier lorsque M. [B] a été embauché comme directeur général de l’association. M. [G] ne confirme cependant aucunement les affirmations de M. [B] puisqu’il déclare au contraire que M. [B] l’a informé fin 2021 que des opérations comptables lui paraissaient hors de l’objet de l’association et qu’ils étaient convenus avec M. [B] de ne pas divulguer ces informations avant d’étayer leur « dossier ».
De plus, à réception de sa convocation à entretien préalable, M. [B] a simplement adressé un mail aux membres du conseil d’administration pour leur faire part de ses moyens d’actions limités et de sa demande d’une lettre de mission définissant son rôle et ses attributions. Enfin, il résulte du compte rendu de l’entretien préalable du 1er avril 2022 établi par M. [A], conseiller du salarié, que M. [B] n’a fait aucune allusion à l’existence d’une alerte pendant l’entretien, alors qu’il affirme dans ses conclusions que la convocation à entretien préalable du 23 mars 2022 est une réponse à l’alerte adressée à la présidente de l’association.
Il est donc retenu que le premier signalement à l’employeur dont justifie le salarié est intervenu par son courrier adressé aux membres du conseil d’administration le 8 avril 2022, avant la notification du licenciement. Par ce courrier, M. [B] a dénoncé des faits susceptibles d’être constitutifs de délits, évoquant :
— du travail dissimulé : personnel non rémunéré conformément aux horaires effectués,
— un détournement de biens ou de fonds publics : acquisition d’environ 300 bouteilles de champagne pour environ 4 500 euros pour les années 2018, 2019 et 2020, frais de bouche pour environ 9 000 euros, majoritairement justifiés par « Mairie de [Localité 10] », y compris le week-end, d’autres justificatifs portant la mention « trésorier » alors qu’il n’était pas présent, remboursement de frais de déplacement au profit de Mme [E] pour environ 7 000 euros sur la période, alors que le plein d’essence de sa voiture est fait par le magasinier avec la carte Total de l’association ou qu’elle se fait rembourser les pleins d’essence, remboursement de frais pour des périodes où Mme [E] ne bougeait plus de son domicile, réalisation de travaux par des salariés de l’association au domicile de Mme [E] sans facturation.
Pour contester le statut de lanceur d’alerte revendiqué par M. [B], l’association [9] fait valoir que le salarié a entériné les documents comptables lors des différents conseils d’administration, qu’il était présent lors du dernier contrôle [13] en sa qualité de trésorier, que toutes les écritures comptables sont vérifiées par l’expert-comptable et validées par le commissaire aux comptes [11], que les rapports sont remis à chaque membre du conseil d’administration à chaque assemblée, que le salarié a en réalité tenté d’allumer un contrefeu deux semaines après l’entretien préalable, qu’il n’est pas de bonne foi et n’a pas agi de manière désintéressée.
Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas soumis à la double exigence d’être de bonne foi et d’agir de manière désintéressée au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, étant au demeurant observé que M. [B] n’a tiré aucune contrepartie financière directe du signalement. Il est soumis à la seule exigence de bonne foi visée à l’alinéa 1er de l’article L.1132-3-3 du code du travail.
La mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. La bonne foi est toujours présumée. La preuve de la mauvaise foi du salarié lanceur d’alerte pèse sur l’employeur qui l’invoque.
S’agissant de la rémunération des salariés en insertion, l’association [9] expose que M. [B] connait le mode de fonctionnement des chantiers depuis qu’il est trésorier de l’association, soit au moins depuis 2014, qu’il feint d’ignorer que l’amplitude de travail du personnel compte des pauses, qu’en réalité le salarié en insertion est rémunéré au-delà de son temps de travail effectif. Elle se prévaut des attestations de M. M.M. [S], [R] et [O], encadrants techniques, qui décrivent les horaires de travail et de pause des salariés. Ces témoignages, qui n’évoquent pas l’appelant, ne font pas ressortir la connaissance par M. [B] que les salariés n’effectuaient pas plus d’heures de travail que celles mentionnées sur leurs bulletins de salaire.
Pour le surplus, l’association [9] renvoie aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2018, 2019 et 2020, au témoignage de Mme [H], directrice financière, attestant que le grand livre général était à la disposition des membres du conseil d’administration, que tous les documents étaient transmis à [11] en fin d’année pour la clôture et la vérification des pièces comptables, que les rapports comptables étaient remis à chaque assemblée générale à tous les membres du conseil d’administration sans que M. [B], qui était administrateur et ensuite trésorier, n’émette de réserves concernant les frais de déplacement et les frais de mission, que M. [B] était présent lors du dernier contrôle de l’Urssaf et que les classeurs des trois années contrôlées (2018 à 2020) se trouvaient dans son bureau. Elle produit les comptes de résultat depuis 2018, un extrait de délibération du conseil d’administration du 16 février 2023 indiquant que les comptes sont transmis lors de chaque conseil d’administration, la lettre d’observations de l’Urssaf suite au contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 dont il résulte que l’organisme a notamment consulté les états détaillés et pièces justificatives des frais professionnels et les factures d’achat, constaté que les états des frais de déplacement de Mme [E] n’étaient pas suffisamment détaillés pour les mois de mai et octobre 2019 et mars et décembre 2020 mais qu’au vu des explications fournies, les conditions de fait étaient réunies pour ne pas intégrer les sommes versées dans l’assiette des cotisations.
L’association [9] indique que les bouteilles de champagne achetées servaient pour des cadeaux aux partenaires ou lors de diverses réunions avec les partenaires, le conseil d’administration ou les encadrants et que l’appareil photo a été acheté pour la prise de photographies diffusées pour communiquer sur le travail de l’association. Elle verse en ce sens l’attestation de Mme [U], directrice administrative et sociale. Elle ajoute que le coffret parfum acheté en décembre 2019 a été adressé au personnel du [5] à la suite de la mauvaise exécution d’un travail confié à l’association, que M. [B] était au courant puisqu’il était trésorier et présent lorsque la présidence de l’association s’en est expliquée auprès du contrôleur de l’Urssaf. Elle fait valoir que les frais de bouche sont liés à l’activité de l’association et correspondent à des réunions de travail avec les partenaires, les trésoriers, dont M. [G] et M. [B], M. [F], chargé de compte au [6], et des membres du conseil d’administration. En réponse au témoignage de M. [G], qui conteste avoir été présent au diner au restaurant [12] comme l’indique la mention « trésoriers » sur le ticket de caisse, l’association [9] fait valoir que l’ancienneté de ce repas (2019) explique qu’il ne s’en rappelle pas. Elle souligne l’absence de redressement de l’Urssaf sur ces frais, de même que sur les frais de déplacement, si ce n’est à hauteur de 186,76 euros pour un dépassement des limites d’exonération en 2020. Elle conteste que Mme [E] ait été arrêtée pour maladie et souligne que la présidente visitait chaque chantier au moins une fois par mois, ce qui justifie ses frais kilométriques. Elle précise que la carte d’essence [8] servait pour faire le plein des seules machines agricoles et verse en ce sens l’attestation de M. [W], magasinier, qui indique que c’est avec la carte bleue personnelle de Mme [E] qu’il effectuait le plein de son véhicule. Elle conteste enfin que Mme [E] ait employé des salariés de l’association pour effectuer des travaux chez elle et souligne l’absence de toute pièce produite par le salarié au soutient de cette affirmation diffamatoire.
Les éléments ci-dessus, s’ils peuvent être de nature à établir la fausseté des faits dénoncés, ne suffisent pas toutefois à démontrer avec certitude que M. [B] avait connaissance de leur fausseté. M. [G] indique à cet égard que les trésoriers disposaient des comptes globaux mais pas du détail des comptes et M. [P], qui en tant que membre du conseil d’administration était mis en possession des documents comptables ci-dessus mentionnés, a néanmoins considéré, suite à la dénonciation effectuée par M. [B], qu’il était utile de procéder à des vérifications.
M. [B] peut en conséquence se prévaloir du statut de lanceur d’alerte, au contraire de ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
Il incombe en conséquence à l’association [9] de prouver que sa décision de licencier M. [B] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé.
Il est à cet égard observé que la procédure de licenciement a été engagée le 23 mars 2022, soit avant la dénonciation effectuée par M. [B] et que la lettre de licenciement ne fait aucune allusion à l’alerte du 8 avril 2022.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l’article L.1235-2 du code du travail, est motivée par l’absence d’exécution par M. [B] des fonctions prévues à la fiche de poste annexée à son contrat de travail, notamment sa fonction d’animation de l’association et d’impulsion du projet associatif, son refus systématique de rendre compte de son activité à la présidente du conseil d’administration dont il dépend et de suivre les instructions données, son comportement et son attitude notamment auprès du personnel administratif créant une ambiance détestable, son refus obstiné d’établir des feuilles de route afin de justifier de ses déplacements et frais de carburant, sa carence dans l’exécution de sa mission de changement de mutuelle, ses propos insultants à l’égard de la présidente auprès d’un salarié à qui il a dit qu’il fallait l’excuser du fait de ses soixante-quatorze ans, le fait d’avoir laissé son employeur dans l’ignorance de ce à quoi il occupait son temps.
L’association [9] produit la fiche de poste détaillée du salarié. M. [B] devait notamment impulser la communication en direction des usagers et partenaires, proposer à la présidente et au conseil d’administration des projets et axes de changement nécessaires et développer des partenariats institutionnels.
Mme [U] atteste qu’elle a donné à M. [B] des fiches d’interventions pour le relevé des kilomètres de son véhicule mais qu’il n’a jamais rempli le document, (« lors de nos demandes, il nous regardait et refusait »), que tout a été fait pour accompagner M. [B], qu’elle l’a accompagné lors d’une rencontre avec le département du Nord et au Centre de Bilan à [Localité 7], qu’elle a réalisé des cartes de visite pour qu’il puisse les distribuer lors de ses rencontres avec les partenaires, sans résultat, que Mme [E] a dû intervenir car des encadrants lui avaient fait remarquer que M. [B] la regardait avec insistance, qu’elle a rempli et terminé tous les bulletins d’adhésion et fait signer les salariés concernés à l’occasion du changement de mutuelle au 1er janvier 2022 et qu’elle a dû clôturer tous les dossiers suite aux nombreux rappels de la mutuelle.
Mme [N], agent administratif, indique avoir été très perturbée et déboussolée par l’arrivée de M. [B] comme directeur général. Elle précise qu’il lui a reproché de ne pas dire bonjour puis de ne pas dire au revoir, l’a rembarrée de façon très désobligeante par rapport au cahier de route mis en place pour les déplacements avec la voiture de fonction, qu’il lui demandait de faire les photocopies à sa place et la prenait « pour une fille sans cerveau », qu’il les mettait mal à l’aise.
M. [B] répond qu’il a bien effectué la majeure partie du travail pour le changement de mutuelle en octobre et novembre 2021 et que son travail a été valablement complété par l’intervention de la directrice administrative, ce qui relevait de ses fonctions. Les tâches décrites par Mme [U] apparaissent effectivement purement administratives, même s’il ne résulte pas des explications de M. [B] qu’il lui avait confié la tâche de finaliser les bulletins d’adhésion auprès de la nouvelle mutuelle et de clôturer les dossiers auprès de l’ancienne, alors qu’il lui appartenait d’animer les équipes et d’organiser le travail.
Les attestations des encadrants techniques, limitées à la question des horaires de travail des salariés en insertion, ne font aucune allusion aux regards insistants décrits par Mme [U], qu’ils auraient signalés à la présidente de l’association. Par ailleurs, le salarié auprès duquel M. [B] se serait livré à des commentaires déplacés sur l’âge de la présidente n’a pas fourni son témoignage.
En revanche, M. [B] ne conteste pas ne pas avoir rendu compte de son activité et n’explique pas utilement son refus de remplir ses feuilles de route et de faire état de ses déplacements par le fait qu’ayant un véhicule de fonction il n’avait pas droit à des indemnités kilométriques. Il ne justifie pas davantage l’attitude cassante adoptée envers Mme [U] et Mme [N] lorsqu’elles lui demandaient de remplir ces documents.
Ces griefs sont établis et justifiaient le licenciement de M. [B] au regard de sa fiche de poste l’obligeant, sous la dépendance de la présidente du conseil d’administration, à garantir la qualité du bon fonctionnement de l’association et à animer les équipes en faisant preuve de courtoisie et de diplomatie.
La décision de l’association [9] de licencier M. [B] étant justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte du 8 avril 2022, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes tendant à voir le licenciement déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes conséquentes de réintégration ou de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’action de M. [B], pour être infondée, ne présente pas toutefois de caractère abusif. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’association [9] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [B] ne relevait pas du statut de lanceur d’alerte et, statuant à nouveau, dit que M. [B] peut se prévaloir de la qualité de lanceur d’alerte.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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