Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 avr. 2026, n° 26/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 26/00642 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYNL
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 16 Avril 2026 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [X] [O]
né le 02 Septembre 1996 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
Monsieur [G] [C], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D’AIX en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2026 devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 à 16h30,
Signée par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h45;
Vu l’ordonnance du 16 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Avril 2026 à 08h49 par Monsieur [X] [O] ;
Monsieur [X] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il veut être relaché.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que l’intéressé dispose d’un appartement loué par l’employeur et d’un travail, et ne présente pas une menace pour l’ordre public. Il précise que l’intéressé souhaite partir dignement et être assigné à résidence, qu’il aura plus de chance d’obtenir un laissez-passer auprès du consulat algérien s’il s’y rend lui-même directement qu’en laissant l’administration française en restant au CRA, qu’il est en mesure de financer un billet d’avion et ne représente pas une menace à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance de prolongation. Il précise que l’article applicable en l’espèce est l’article L743-13 du CESEDA, que l’intéressé ne satisfait pas les conditions d’une assignation à résidence en ce qu’il n’a pas de documents d’identité valides remis préalablement aux autorités, que les documents dont il fait état pour justifier d’un domicile fixe et d’un emploi sont insuffisants (des SMS remis aux services de police), qu’il fait état d’un bail et d’un emploi dont il ne justifie pas du tout, qu’au contraire les PV de son audition contredisent ces éléments puisque l’intéressé se déclare sans domicile fixe, sans emploi et sans ressources.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
En l’espèce, l’intéressé s’est déclaré sans domicile fixe, sans profession et sans ressources lors de son audition administrative et lors de son audition dans le cadre de sa garde à vue suite à son interpellation pour des faits de transport, détention, acquisition ou cession de produits stupéfiants (cannabis), peu avant son placement en rétention administrative, ce qui contredit les affirmations selon lesquelles il disposerait d’un logement fourni par son employeur et l’existence d’un emploi.
Il a aussi indiqué être sans titre de son pays d’origine ni autorisation de séjour en France.
Enfin, il est observé que le dispositif de la requête d’appel ne formule pas de demande d’assignation à résidence mais sollicite d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance de placement en détention du 16 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [I] [W]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [O]
né le 02 Septembre 1996 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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