Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 juil. 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI6M
N° de Minute : 1184
Ordonnance du vendredi 04 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [G]
né le 16 Septembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Emmanuelle LEQUIEN, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 04 juillet 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 04 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 juillet 2025 à 10H58 notifiée à 11H15 à M. [F] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 juillet 2025 à 17H19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 28 juin 2025 et notifié le même jour à 13h30 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 juillet 2025 à 10h58 notifiée à 11h15 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d’appel de M [F] [G] du 2 juillet 2025 à 17h19 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [F] [G] soulève un moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et soulève le défaut de diligences de l’administration pour organiser l’éloignement.
Suivant conclusions transmises par courriel du 4 juillet 2025 à 12h58 reprises oralement , le conseil de M [F] [G] demande l’annulation de l’ordonnance du 2 juillet 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1], de déclarer irrégulier le placement en rétention administrative , de rejeter la demande de prolongation de la rétention et d’ordonner la remise en liberté de M [F] [G] , soulevant les nouveaux moyens suivants:
— la violation de l’article 8 de la CEDH lors de l’entretien avant l’audience de première instance entre l’appelant et son avocat par visio-conférence dans des conditions ne garantissant pas la confidentialité des échanges,
— la violation de l’article 6 de la CEDH , en l’absence de moyen par l’avocat ayant assisté l’appelant devant le premier juge,
— l’illégalité de l’ arrêté de placement en rétention et l’abus de procédure, en raison de la levée tardive de la garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions du conseil de l’appelant transmises après l’expiration du délai d’appel intervenu le 3 juillet 2025 à 11h15.
Au surplus,il convient de constater que les droits de la défense visent à permettre au justiciable de bénéficier d’un procès équitable en ayant notamment accès à l’avocat de son choix ainsi qu’à la procédure et en étant assisté ou représenté par l’avocat à l’audience.
L’appelant ne justifie pas que l’entretien se soit déroulé dans des conditions ne respectant pas les règles de confidentialité . S’agissant de l’absence de moyen soulevé qui renvoie à la qualité de la prestation de l’avocat, cette difficulté n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée, rendue non pas par le juge des libertés et de la détention mais par le juge chargé du contrôle des mesures resctrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Boulogne-sur-Mer étant seul compétent pour arbitrer cet incident.
Il ressort également des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le moyen nouveau tiré de la tardiveté de la levée de la garde à vue soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, qui n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d’un principe protégé par le droit de l’Union européenne que le juge doit relever d’office en respect de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)
Il ressort de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas avoir saisi le premier juge d’une requête en contestation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention dans le délai de quatre jours précité, étant relevé que ce délai était expiré lorsqu’il a formé appel de l’ordonnance critiquée le 2 juillet 2025 à 17h19 dès lors que la décision de placement en rétention lui a été notifiée le 28 juin 2025 à 13h30.
Il s’ensuit que la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative soulevée pour la première fois en cause d’appel au motif de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux garanties de représentation dont il dispose est irrecevable comme tardive .
Pour autant cette exception ne prive pas le magistrat du siège du tribunal judiciaire, d’examiner d’office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE – 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L’examen d’office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l’ article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l’article L 731-1 du même code.
L’examen de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas un moyen d’ordre public pouvant être soulevé d’office mais devant avoir fait l’objet d’une requête par l’étranger dans les conditions de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, puisqu’elle a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier le 28 juin 2025 transmis par courriel le 29 juin 2025 à 09h53 ainsi qu’une demande de routing le 28 juin 2025 à 18h56.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, de rejeter le moyen fondé sur le défaut de diligences et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions du 4 juillet 2025 à 12h58 du conseil de M [F] [G];
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 04 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [O]
Le greffier
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI6M
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1184 DU 04 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [G] le vendredi 04 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Emmanuelle LEQUIEN le vendredi 04 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 04 juillet 2025
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI6M
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