Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 avril 2023, N° /00605;22/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUILLET 2025
N° RG 24/00605 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWIO
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00228.
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 16)
INTIME :
M. [H] [K] [P]
Chez M. [S] [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller
DÉBATS :
A la demande des parties et conformément aux dispositions des articles 907 et 799
du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 8 août 2017 d’un prêt affecté à l’achat d’un véhicule Audi Q5 d’un montant de 45 000 euros remboursable en soixante douze mensualités de 861,83 euros au taux nominal conventionnel de 5,10 %, une mise en demeure du 24 juin 2020, la cession de créance du 19 décembre 2017 au fonds commun de titrisation F.C.T. Sapphireone auto 2017 représenté par la société de gestion Eurotitrisation, lui ayant donné pouvoir et mandat d’ester en justice, par acte d’huissier de justice du 7 février 2022, la SA SOMAFI SOGUAFI a fait assigner M. [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement des dépens, de la somme de 34 204,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2020, la restitution du véhicule et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
— déclaré l’action irrecevable ;
— débouté la S.A. SOMAFI SOGUAFI de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A. SOMAFI SOGUAFI aux dépens en ce compris la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 19 juin 2024, la SA SOMAFI SOGUAFI a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré l’action irrecevable, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens en ce compris la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme.
Suivant avis du greffe du 27 août 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 23 septembre 2024 ; M. [P] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 18 septembre 2024 et signifiées le 23 septembre 2024, la société SOMAFI SOGUAFI a sollicité, vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de
— réformer la décision en ce qu’elle a déclaré l’action irrecevable, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens en ce compris la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger l’action recevable
— condamner M. [P] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI agissant en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation F.C.T. Sapphireone auto 2017 représenté par la société de gestion Eurotitrisation, la somme de 34 204,81 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,10 % à compter du 28 septembre 2020 date de la mise en demeure,
— ordonner la restitution du véhicule Audi Q5 immatriculé E.P 953 WR N° de série WAUZZZ8R1HA025139,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en sa qualité de mandataire du fonds commun de titrisation F.C.T. Sapphireone auto 2017 représenté par la société de gestion Eurotitrisation.
Elle a fait valoir que le premier juge avait commis une erreur d’appréciation du point de départ du délai, le premier incident de paiement non régularisé étant celui du 10 février 2020 et rejeté à tort ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 5 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 24 juillet 2025.
En cours de délibéré, les observations ont été sollicitées sur l’éventuelle réduction de la clause pénale. L’appelante n’a fait aucune observation.
Motifs de la décision
L’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le premier incident de paiement datait du 10 janvier 2020, que l’action était irrecevable car forclose.
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]
En l’espèce, à l’inverse des observations du premier juge, l’examen de l’historique du compte met en évidence que si le prélèvement de l’échéance de janvier 2020 a été rejeté, cette échéance a été payée par carte bleue le 30 janvier 2020, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est celui correspondant à l’échéance de février 2020 ; ce premier incident de paiement n’a pas été régularisé, ni les suivants, le solde restant dû se creusant.
Ainsi le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable.
L’acte de cession de créance est produit au débat, ainsi que le mandat pour agir en justice donné par le cessionnaire à la SA SOMAFI-SOGUAFI.
L’obligation de paiement résulte du contrat, de la mise en demeure et de la déchéance du terme. Il résulte des pièces que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, a fourni la fiche d’informations pré-contratuelles, signée, a consulté le FICP, justifié de la formation de ses employés à la prévention du surendettement. S’agissant du montant de la dette, il résulte de l’historique du compte et du décompte qui met en évidence un capital restant dû de 26 085,19 euros, des échéances impayées de 6 032,81 euros à la date de la déchéance du terme. L’indemnité de résiliation réclamée de 2 086,81 euros, constitue une clause pénale. Compte tenu du capital restant dû, du cours des intérêts, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 260,85 euros. Les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure, portant également notification de la cession de créance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2020.
Compte tenu de ces éléments, M. [P] est condamné à payer à la société SOMAFI SOGUAFI en sa qualité de mandataire du fonds commun de titrisation F.C.T. Sapphireone auto 2017 représenté par la société de gestion Eurotitrisation, la somme de 32 378,85 euros avec les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020.
Le contrat est assorti d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur avec
subrogation du prêteur. L’appelante produit l’attestation de livraison, signée par le vendeur et l’emprunteur et la preuve de l’inscription du gage le 19 avril 2018. Le contrat prévoit la possibilité pour le prêteur de réclamer la restitution du véhicule gagé en cas de défaillance du débiteur, compte tenu de la clause de réserve de propriété. Il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule, étant précisé que le prix de vente du véhicule ou sa valeur vénale à dire d’expert viendra en déduction de la somme due par M. [P].
M. [P] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. Il est également condamné au paiement de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
— déclare l’action recevable,
— condamne M. [H] [P] à payer à la société SOMAFI SOGUAFI en sa qualité de mandataire du fonds commun de titrisation F.C.T. Sapphireone auto 2017 représenté par la société de gestion Eurotitrisation, la somme de 32 378,85 euros avec les intérêts au taux de 5,10% à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2020 sur la somme de 26 085,19 euros,
— ordonne la restitution du véhicule Audi Q5 immatriculé E.P 953 WR N° de série WAUZZZ8R1HA025139, dont le prix de vente ou la valeur vénale à dire d’expert viendra en déduction de la somme due par M. [H] [P].
Y ajoutant,
— déboute la société SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [H] [P] au paiement des dépens ;
— condamne M. [H] [P] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI en sa qualité de mandataire du fonds commun de titrisation F.C.T. Sapphireone auto 2017 représenté par la société de gestion Eurotitrisation la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé
Le greffier Le président
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