Infirmation partielle 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 14 févr. 2025, n° 22/16937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2022, N° 15/09230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
(n° /2025, 33 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16937 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPKE
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 15/09230
APPELANTES
S.A.R.L. EGIS CONSEIL venant aux droits de la société EGIS CONSEIL BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EGIS CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, compagnie d’assurance de droit anglais, ayant son siège social au [Adresse 2], anciennement CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, prise en sa succursale pour la France, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 34]
[Localité 20]
Représentée à l’audience par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
S.C.S. OTIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 18]
Représentée à l’audience par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, compagnie d’assurance de droit anglais, ayant son siège social au [Adresse 1] [Localité 29], anciennement CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, prise en sa succursale pour la France, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 7]
[Adresse 34]
[Localité 20]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AMLIN FRANCE LEGACY SERVICES SAS venant aux droits de la société AMLIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [V] TRAVAUX SPECIAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS
S.A. [Adresse 33] [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée à l’audience par Me Jean-David COHEN de l’AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
S.A. [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Julien JORAND, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE nouvelle dénomination d’AVIVA ASSURANCES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société [V], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Alberta SMAÏL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MEDICAD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 25]
Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’une convention de délégation de service public en date du 16 décembre2005, la ville de [Localité 30] a concédé à la [Adresse 32] (la [Localité 31]), l’entretien et l’exploitation de la Tour Eiffel pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2006.
Afin d’assurer la réparation et la modernisation des moyens d’accès aux monuments, la [Localité 31] a confié à la société Egis, anciennement dénommée OTH puis Iosis, assurée auprès de la société Groupama venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les opérations de gros entretien de la Tour Eiffel.
En 2009, la [Localité 31] a souhaité réaliser le projet conçu par la société Egis Conseil Bâtiment intitulé « installation des rails porteurs de courants Duolift » dont l’objet était d’alimenter électriquement les quatre cabines d’ascenseurs Duolift situées entre le deuxième et le troisième étage et de permettre la transmission de données informatiques.
Dans le cadre de ses missions, la société Egis a procédé à des études de conception qui ont débouché sur des appels d’offres :
— l’un pour « l’installation des rails d’alimentation des cabines », publié en juillet 2009 ; ce marché a été attribué à la société [V] Travaux Spéciaux (la société [V]), assurée par la société Aviva (devenue la société Abeille IARD et Santé) ;
— l’autre concernant le « remplacement de la transmission par rail courant porteur », publié en janvier 2010 ; ce marché a été attribué à l’entreprise Otis, assurée auprès de la société ACE Europe.
La société [T] Conductix/Wampfler (la société [T]) s’est vue confier par la société [V] « la définition et la fourniture des rails d’alimentation des cabines ».
La société Medicad a, pour sa part, réalisé, pour le compte de la société [V], l’étude et la conception des platines de montage des rails d’alimentation des ascenseurs Duolift, étant précisé que lesdites platines ont été fabriquées par la société Herveux-Le-Juan.
La société Socotec est intervenue en qualité de bureau de contrôle de ces travaux.
Une police dommages aux biens et pertes d’exploitation a été souscrite par la [Localité 31], par l’intermédiaire d’un courtier, la société Filhet Allard, auprès des sociétés Chubb, Amlin et Axa France IARD.
Ces travaux ont été réalisés entre 2010 et 2011.
Le 23 juillet 2010, les travaux réalisés par la société [V] ont été réceptionnés, et ceux de la société Otis ont été réceptionnés fin janvier 2011.
La mise en service de la transmission des données a été effectuée en janvier 2011, et la mise en exploitation est intervenue en février 2011.
Dès janvier 2011, la société Iosis (devenue Egis) a alerté les intervenants sur différents désordres entraînant des microcoupures d’alimentation des rails, puis des coupures avec arrêt d’urgence des ascenseurs interrompant le transfert de données.
Le 13 décembre 2011, l’une des fixations des rails s’est déformée et a été sectionnée.
Le 21 décembre 2011, la [Localité 31] a mis en demeure la société [V] de procéder à la réparation des ouvrages sinistrés.
Le 6 janvier 2012, une réunion amiable s’est tenue sur site pour constater des désordres et définir les solutions conservatoires.
À l’issue de cette réunion, la société [V] a formulé une proposition technique et financière, à laquelle la [Localité 31] n’a pas donné suite.
Par requête en date du 6 février 2012, la [Localité 31] a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’expertise.
Cependant, le 17 février 2012, un nouvel incident est survenu provoquant une rupture d’alimentation de l’un des ascenseurs, et sur les rails électriques.
Ainsi, par une requête distincte en date du 20 février 2012, la [Localité 31] a sollicité auprès du tribunal administratif de Paris la désignation d’un expert aux fins de constatation des désordres survenus quelques jours plus tôt. Par ordonnance en date du 21 février 2012, le tribunal a désigné M. [C] en qualité d’expert afin de constater lesdits désordres.
Le 15 octobre 2012, l’expert a déposé son rapport.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2012, M. [C] a de nouveau été nommé en qualité d’expert aux fins de déterminer les causes et origines des désordres affectant les quatre cabines des ascenseurs Duolift. Il a déposé son rapport le 31 décembre 2014.
Le 26 mai 2015, la [Localité 31] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Egis, [V], Socotec, Otis et leurs assureurs Groupama, Aviva (Abeille IARD & Santé) et ACE à lui verser la somme totale à parfaire de 1 108 115,50 euros HT sur le fondement de leur responsabilité décennale.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— condamne in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz IARD (la société Allianz), [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec à payer en deniers ou quittance à la [Localité 31] la somme de 568 321,37 euros H.T. en réparation de son préjudice matériel et la somme de 294 824 euros H.T. en réparation de son préjudice financier au titre des désordres affectant les rails de transmission des ascenseurs Duolift,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts dus, échus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— déboute la [Localité 31] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— fixe le partage de responsabilités entre les sociétés déclarées responsables dans les proportions suivantes :
— 60 % à la charge de la société Egis Conseil garantie par la société Allianz,
— 14 % à la charge de la société [T],
— 14 % à la charge de la société Medicad,
— 5 % à la charge de la société [V] Travaux Spéciaux garantie par la société Aviva Assurances (Abeille IARD & Santé),
— 5 % à la charge de la société Otis garantie par la société Chubb,
— 2 % à la charge de la Socotec,
— condamne dans leurs rapports les sociétés Egis Conseil et Allianz, [T], Medicad, [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec Construction à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées,
— condamne la société Abeille IARD & Santé, à garantir la société [V] Travaux Spéciaux de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamne in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz, [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec Construction, Medicad et [T] à payer à la [Localité 31] une indemnité de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamne in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz, [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec Construction, Medicad et [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des parties conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 septembre 2022, la société Egis Conseil et son assureur la société Allianz ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris les sociétés Chubb, Amlin France, [V] Travaux Spéciaux, Medicad, Axa France IARD, [Localité 31], [T], Otis, Aviva, en qualité d’assureur de la société [V], Chubb Insurance Company of Europe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Egis Conseil et son assureur la société Allianz IARD demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz, [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec à payer en deniers ou quittance à la [Localité 31] la somme de 568 321,37 euros HT en réparation de son préjudice matériel et la somme de 294 824 euros HT, en réparation de son préjudice financier au titre des désordres affectant les rails de transmission des ascenseurs Duolift,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts dus, échus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la [Localité 31] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— fixé le partage de responsabilités entre les sociétés déclarées responsables dans les proportions suivantes :
— 60 % à la charge de la société Egis Conseil, garantie par la société Allianz,
— 14 % à la charge de la société [T],
— 14 % à la charge de la société Medicad,
— 5 % à la charge de la société [V] Travaux Spéciaux garantie par la société Abeille IARD & Santé,
— 5 % à la charge de la société Otis garantie par la société Chubb,
— 2 % à la charge de la Socotec,
— condamné dans leurs rapports les sociétés Egis Conseil et Allianz, [T], Medicad, [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec Construction à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées,
— condamné la société Abeille IARD & Santé à garantir la société [V] Travaux Spéciaux de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz, [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec Construction, Medicad et [T] à payer à la [Localité 31] une indemnité de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz, [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec Construction, Medicad et [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des parties conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater qu’aucune faute, à l’origine des désordres, n’est caractérisée à l’encontre de la société Egis Conseil venant aux droits d’Egis Conseil Bâtiment,
En conséquence,
— débouter la [Localité 31] et toutes parties qui concluent à l’encontre de la société Egis Conseil venant aux droits d’Egis Conseil Bâtiment de l’intégralité de leurs demandes, et ce faisant :
— prononcer la mise hors de cause de la société Egis Conseil venant aux droits d’Egis Conseil Bâtiment,
A titre subsidiaire :
— ramener la part de responsabilité laissée à la charge de la société Egis à une plus juste proportion que celle proposée par l’expert judiciaire et arbitrée par le premier juge à hauteur de 60 %, et
— juger qu’elle ne saurait dépasser 20 %,
— condamner la société [Localité 31] à assumer une part significative de responsabilité au titre des dommages constatés par l’expert judiciaire,
— condamner au premier chef la société [V] Travaux Spéciaux, garanti par son assureur la société Abeille IARD et Santé à assumer une part significative de responsabilité au titre des dommages constatés par l’expert judiciaire, incluant également la part de la société Medicad,
— condamner la société [T] à assumer une part significative de responsabilité au titre des dommages constatés par l’expert judiciaire,
— condamner la société Medicad à assumer une part significative de responsabilité au titre des dommages constatés par l’expert judiciaire,
— condamner la société Otis, garantie par son assureur la société Chubb à assumer une part significative de responsabilité au titre des dommages constatés par l’expert judiciaire,
— condamner la Socotec Construction à assumer une part significative de responsabilité au titre des dommages constatés par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum :
— la [Localité 31] et ses assureurs Chubb, Amlin et Axa France ;
— la société [V] Travaux Spéciaux et son assureur Aviva (aujourd’hui Abeille IARD & Santé),
— la société Conductix ([T]),
— la société Medicad ;
— la société Otis et son assureur la société ACE Europe / Chubb ;
— la Socotec Construction ;
à relever et garantir la société Egis Conseil, venant aux droits d’Egis Conseil Bâtiment de de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des préjudices financiers à la somme de 294 824 euros HT ;
— voir limiter le montant de l’indemnisation des préjudices matériels à la somme de 521 000 euros HT tel que sollicité par la [Localité 31],
— condamner in solidum toutes parties succombantes à régler à la société Egis Conseil la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Launey en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, les sociétés Otis et Chubb European Group demandent à la cour de :
Statuant sur l’appel de la société Egis Conseil venant aux droits de la société Egis Conseil Bâtiment,
— le dire mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Chubb European Group à garantir la société Otis,
Par voie de conséquence,
— rejeter tout appel incident,
le réformant sur ce point,
— mettre hors de cause la société Chubb European Groupe,
Vu la quote-part à charge d’Otis de 5 %, soit 568 321,37 euros x 5 % H.T en réparation de son préjudice matériel et 294 824,00 euros H.T x 5 % en réparation de son préjudice financier, soit 43 157,27 euros,
Vu les paiements déjà effectués par la société Otis de 79 515,05 euros et de 106 064 euros, soit un total de 185 579,05 euros,
Vu le trop-payé de 142 421,78 euros,
— condamner la société [Localité 31] et/ou tout succombant à rembourser à la société Otis les sommes versées par elle en exécution des décisions précédemment rendues,
— ordonner la restitution à la société Otis des sommes versées par elle en exécution des décisions précédemment rendues,
— condamner in solidum la société Egis Conseil Bâtiment, Allianz ainsi que tout succombant à verser à la société Otis ainsi qu’à la société Chubb European Group la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les sociétés Chubb, Amlin et Axa de leur demande fondée sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés Otis et Chubb European Group,
— condamner les parties succombantes aux dépens dont distraction au profit de Maître Ortolland, avocat.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société Chubb, la société Amlin et la société Axa France IARD demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement déféré du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a rejeté « toute demande plus ample ou contraire » des parties y incluant l’intégralité des demandes formulées à titre subsidiaire contre les sociétés Chubb, Amlin et Axa, la cour n’étant pas saisie de ce chef à titre principal,
A titre subsidiaire,
— juger que les prétentions de la [Localité 31] devront être réduites à de plus justes proportions en tenant compte des conclusions expertales de Monsieur [C],
Si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre des sociétés Chubb, Amlin et Axa,
— juger entièrement responsables des désordres, objet de la présente instance, les sociétés Egis Conseil, [V] Travaux Spéciaux, Socotec, Otis, [T] et Medicad,
Par voie de conséquence,
— condamner conjointement et solidairement ou, à défaut, in solidum les sociétés Egis Conseil, [V] Travaux Spéciaux, Socotec, Otis, [T] et Medicad avec leurs assureurs, en l’occurrence, Allianz (venant aux droits de la société Groupama, anciennement Gan Eurocourtage) pour la société Egis, Aviva pour la société [V] Travaux Spéciaux et Chubb (anciennement ACE European Group) pour la société Otis, à relever et garantir indemnes les sociétés Chubb, Amlin et Axa contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause,
— juger mal fondées toutes les demandes, fins ou conclusions formulées par l’une ou l’autre des parties à l’encontre des sociétés Chubb, Amlin et Axa et notamment les éventuels appels en garantie dirigés à l’encontre de ces dernières ;
— condamner in solidum la [Localité 31] ainsi que tout succombant à payer aux sociétés Chubb, Amlin et Axa, ensemble, la somme globale de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz, [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec à payer en deniers ou quittance à la [Localité 31] la somme de 568 321,37 euros H.T. en réparation de son préjudice matériel et la somme de 294 824 euros H.T. en réparation de son préjudice financier au titre des désordres affectant les rails de transmission des ascenseurs Duolift,
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts dus, échus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— fixé le partage de responsabilités entre les sociétés déclarées responsables dans les proportions suivantes :
— 60 % à la charge de la société Egis Conseil garantie par la société Allianz,
— 14 % à la charge de la société [T],
— 14 % à la charge de la société Medicad,
— 5 % à la charge de la société [V] Travaux Spéciaux garantie par la société Abeille IARD & Santé,
— 5 % à la charge de la société Otis garantie par la société Chubb,
— 2 % à la charge de la Socotec,
— condamné dans leurs rapports les sociétés Egis Conseil et Allianz, [T], Medicad, [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec Construction à supporter les sommes qu’elles seront amenées à payer en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans les proportions susvisées,
— condamné in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz, [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec Construction, Medicad et [T] à payer à la [Localité 31] une indemnité de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz, [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec Construction, Medicad et [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des parties conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter les sociétés [Localité 31], Egis Conseil, Allianz, [V] Travaux Spéciaux, Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec de l’ensemble de leurs demandes de condamnation et appels en garantie formés à l’encontre de la société [T],
A titre subsidiaire :
— condamner les sociétés [Localité 31], Egis Conseil, Allianz, [V] Travaux Spéciaux, Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec à garantir et relever indemne la société [T] de toute condamnation susceptible d’être ordonnée à son encontre,
A titre plus subsidiaire :
— condamner les sociétés [Localité 31], Egis Conseil, Allianz, [V] Travaux Spéciaux, Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec à garantir plus largement que retenu par le premier juge la société [T] dans le cadre du partage des responsabilités ;
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter toutes demandes contraires au présent dispositif,
— débouter les sociétés [Localité 31], Egis Conseil, Allianz, [V] Travaux Spéciaux, Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec de leurs demandes et appels en garantie à l’encontre de [T],
— débouter les sociétés [Localité 31], Egis Conseil, Allianz, [V] Travaux Spéciaux, Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec de leurs demandes fondées sur l’article 700 et les dépens,
— condamner les sociétés [Localité 31], Egis Conseil, Allianz, [V] Travaux Spéciaux, Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb, Socotec aux dépens de première instance et à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés [Localité 31], Egis Conseil, Allianz, [V] Travaux Spéciaux, Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2024, la [Adresse 32] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter les sociétés Egis Conseil et son assureur Allianz, [V] Travaux Spéciaux et son assureur Abeille IARD & Santé, Medicad, Otis et Chubb European Group, [T], la société Chubb et les sociétés Amlin et Axa, et Socotec Construction de leur demandes, fins, prétentions tant dans leur appel qu’appels incidents ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, pour le cas où le jugement entrepris serait infirmé, en tout ou partie,
— condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Egis, [V] Travaux Spéciaux, Otis, Socotec, au titre de leurs manquements sur le fondement de l’article 1147 du code civil, ainsi que les sociétés Medicad et [T] au titre de l’article 1240 du code civil, ainsi que les sociétés Allianz, Abeille IARD et Santé (anciennement Aviva) et Chubb (anciennement ACE), respectivement assureurs des sociétés Egis, [V] Travaux Spéciaux et Otis, in solidum avec chacun de leur assuré, à payer les sommes de :
— 453 665 euros HT au titre de la perte d’exploitation et des dommages matériels (en ce inclus les sommes de 24 116,25 euros HT au titre du coût de la remise en service de l’installation suite à la coupure d’alimentation survenue le 17 février 2012, et de 18 885,12 euros HT au titre du coût de réapprovisionnement en fournitures) ;
— 521 000 euros HT au titre des travaux de conception et mise en 'uvre d’une solution réparatoire pérenne,
— ainsi que le coût du contrôle technique confié à la société Contrôle G selon factures n°16-0625 et 16-0878 du 22 avril 2016 pour un montant cumulé de 4 320 euros HT,
Plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement et ne pas condamner les intervenants sur la base de leurs fautes prouvées,
— condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Chubb Insurance Company of Europe, Axa et Amlin à garantir la [Localité 31] de ses dommages et lui payer les sommes de (TVA incluse conformément aux dispositions de la police d’assurance) :
— 453 665 euros HT au titre de la perte d’exploitation et des dommages matériels (en ce inclus les sommes de 24 116,25 euros HT au titre du coût de la remise en service de l’installation suite à la coupure d’alimentation survenue le 17 février 2012, et de 18 885,12 euros HT au titre du coût de réapprovisionnement en fournitures) ;
— 521 000 euros HT au titre des travaux de conception et mise en 'uvre d’une solution réparatoire pérenne,
— ainsi que le coût du contrôle technique confié à la société Contrôle G selon factures n°16-0625 et 16-0878 du 22 avril 2016 pour un montant cumulé de 4 320 euros HT,
A tout le moins,
— dire et juger que l’exclusion « Loi Spinetta » excipée ne s’applique pas à la perte d’exploitation,
Et en conséquence,
— condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, la société Chubb Insurance Company of Europe, Axa et Amlin à indemniser la [Localité 31] de son entier préjudice immatériel (TVA incluse conformément aux dispositions de la police d’assurance), savoir 391 778,50 euros HT, soit 470 134,20 euros TTC, au titre de la perte d’exploitation et des dommages matériels,
En tout état de cause,
— condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les parties succombantes au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la société Socotec Construction demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 13 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Socotec Construction in solidum avec les sociétés Egis Conseil, Allianz, [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, Otis et Chubb European Group, à payer à la [Localité 31] en deniers et quittances la somme de 568 321,37 euros HT, en réparation de son préjudice matériel et la somme de 294 824 euros HT en réparation de son préjudice financier, au titre des désordres affectant les rails de transmission des ascenseurs Duolift,
Statuant à nouveau,
— renvoyer hors de cause la société Socotec Construction à qui il n’appartenait ni de solliciter la communication d’études qui ne lui avaient pas été soumises, ni de contrôler et de surveiller la réalisation des travaux litigieux au regard de la nature et des limites du rôle du contrôleur technique,
Subsidiairement,
— limiter toute condamnation qui serait éventuellement mise à la charge de la Socotec Construction à une quote part de 2 %, sans qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum puisse être mise à sa charge au regard des dispositions de l’article L 125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation,
— condamner in solidum à titre principal la société Egis Conseil et son assureur Allianz, la société [V] Travaux Spéciaux pour sa part de responsabilité et celle de ses sous-traitants, et son assureur Abeille IARD & Santé, ainsi que la société Otis et son assureur Chubb European Group, et subsidiairement, la société [T] et la société Medicad, à relever et garantir indemne et à tout le moins à proportion de 98 % la Socotec Construction de toute éventuelle condamnation, en principal, intérêts, frais et dépens,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à la [Localité 31] une somme de 568 321,37 euros en réparation de son préjudice matériel et le limiter à la somme demandée de 525 320 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société Egis Conseil, son assureur Allianz, la société [V] Travaux Spéciaux, la société Medicad, Abeille IARD & Santé, la société [T], la société Otis et son assureur Chubb European Group, la société d’Exploitation de la Tour Eiffel ou [Localité 31] et les sociétés Chubb, Amlin et Axa, de leur appel principal et de leurs appels incidents en tant que dirigés à l’encontre de la société Socotec Construction,
— condamner in solidum la société Egis Conseil et son assureur Allianz, ainsi que tous succombants à payer à la société Socotec Construction une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Egis Conseil et son assureur Allianz, ainsi que tous succombants aux dépens dont distraction pour ceux la concernant par la SCP Grappotte Benetreau dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de :
— dire non fondée la société Egis Conseil et son assureur la société Allianz IARD en leur appel du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris et les débouter,
— confirmer le jugement entrepris sur les responsabilités de chacun,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit non fondée la société Abeille IARD & Santé en sa demande aux fins d’application de la règle proportionnelle,
— dire et juger bien fondée la société Abeille IARD & Santé en son argumentation tendant à opposer la règle proportionnelle à la société [V] Travaux Spéciaux,
— dire et juger que la société Abeille IARD & Santé ne saurait être tenue qu’à hauteur de 50 % des condamnations qui seront in fine mises à la charge de la société [V] Travaux Spéciaux,
En toute hypothèse,
— dire et juger que les sociétés Egis Conseil, [T], Medicad, Otis et Socotec ont commis des fautes en relation directe avec le sinistre objet du présent litige,
— condamner in solidum les sociétés Egis Conseil, son assureur Allianz, [T], Medicad, Otis, son assureur Chubb European Group et Socotec à garantir la société Abeille IARD & Santé de toutes condamnations susceptibles d’intervenir, ou dans les proportions qu’il plaira à la cour de fixer,
— dire et juger que la [Localité 31] ne caractérise pas une faute de la société [V] Travaux Spéciaux,
— voir constater que la [Localité 31] porte elle-même une part de responsabilité dans le sinistre survenu, en particulier concernant les préjudices survenus en conséquence de la casse, soit la perte d’exploitation et les coûts matériels indirects,
— à titre subsidiaire, limiter les éventuelles condamnations contre la société [V] Travaux Spéciaux à hauteur de 5 % de préjudices réellement fondés et ce, au vu du rapport de l’expert judiciaire,
— débouter la société Chubb, la société Amlin et la société Axa de leur appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre de la concluante ou à tout le moins dans la limite de part de responsabilité qui a été retenue à la charge de la société [V] Travaux Spéciaux par les premiers juges et après application de la règle proportionnelle opposée par la concluante,
— débouter la société [T] de la même manière de ses demandes en garantie en tant que dirigées à l’encontre de la société [V] Travaux Spéciaux et Abeille IARD & Santé, ou à tout le moins dans les limites de partage de responsabilité telles que fixées par les premiers juges, et sous réserves de l’application de la règle proportionnelle opposée par la concluante,
— dire non fondée la société Socotec en son appel en garantie à l’encontre de la société [V] Travaux Spéciaux et de son assureur la société Abeille IARD & Santé et à tout le moins qu’il soit limité dans les proportions fixées par les premiers juges et après avoir pris en compte l’argumentation développée par la concluante dans ses écritures au titre de l’application de la règle proportionnelle,
— débouter la société Medicad de ses demandes en garantie, ou à tout le moins, dire qu’elle sera limitée au regard des proportions telles que fixées par les premiers juges, et après application de la règle proportionnelle telle qu’opposée par la concluante,
— condamner in solidum les sociétés Egis Conseil, son assureur Allianz ou tout défaillant à verser à la société Abeille IARD & Santé la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société [V] Travaux Spéciaux demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il cause grief à la société [V] Travaux Spéciaux,
— la société [V] Travaux Spéciaux entend former un appel incident et solliciter la réformation du jugement et notamment en ce que :
— le juge de première instance n’a pas retenu que la société [Localité 31], en refusant expressément toute intervention aux frais avancés de la société [V] Travaux Spéciaux début 2012, a pris une décision engageant sa responsabilité, et ayant un rôle causal direct avec le sinistre survenu le 17 février 2012 ; et par là-même porte une part de responsabilité, en particulier concernant la perte d’exploitation et le préjudice matériel indirect,
— le tribunal a retenu les sommes précitées, qui méritent d’être révisées à la baisse et notamment en ce que (sic) :
Statuant à nouveau
— dire et juger que la [Localité 31] ne caractérise pas une faute de la société [V] Travaux Spéciaux,
— constater que l’expert judiciaire a mis en évidence la faute de plusieurs entreprises intervenantes mais pas spécifiquement de la société [V] Travaux Spéciaux, hors les 5 % retenus et contestés par la société [V] Travaux Spéciaux,
— juger que la [Localité 31], en refusant toute intervention aux frais avancés de la société [V] Travaux Spéciaux début janvier 2012, a pris une décision engageant sa responsabilité, et ayant un rôle causal direct avec le sinistre survenu le 17 février 2012,
— juger en conséquence que la [Localité 31] porte une part de responsabilité dans le sinistre survenu, en particulier concernant les préjudices survenus en conséquence de la casse, soit la perte d’exploitation et les coûts matériels indirects,
— débouter en conséquence la [Localité 31] de ses demandes contre la société [V] Travaux Spéciaux,
A titre subsidiaire,
— limiter les éventuelles condamnations contre la société [V] Travaux Spéciaux à hauteur de 5 % des préjudices réellement fondés,
— dire et juger que les sociétés Medicad, Conductix Wampfler, Egis, Otis et Socotec Construction ont commis des fautes mises en évidence par l’expert judiciaire,
— condamner les sociétés Medicad, Conductix Wampfler sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et les sociétés Egis, Otis et Socotec Construction sur le fondement de la responsabilité délictuelle à garantir la société [V] Travaux Spéciaux de toute condamnation susceptible d’intervenir à son endroit, subsidiairement à hauteur de 95 % des condamnations mises à la charge de la société [V] Travaux Spéciaux, si 5 % sont laissés à sa charge, au prorata des imputations retenues par l’expert judiciaire,
— condamner la société Aviva Assurances à garantir la société [V] Travaux Spéciaux de toute condamnation susceptible d’intervenir à son endroit, dans sa totalité,
— condamner les parties succombantes à payer et porter à la société [V] Travaux Spéciaux la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la société Medicad demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel interjeté par les sociétés Egis Conseil et Allianz,
— recevoir la société Medicad en son appel incident et l’y déclarant bien fondée,
— réformer le jugement entrepris s’agissant de ses dispositions relatives à la société Medicad,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’aucune faute n’est démontrée à charge de la société Medicad en relation de causalité certaine et directe avec les désordres allégués par la [Localité 31],
— débouter la [Localité 31] de ses demandes de provision complémentaire,
— au fond, débouter la [Localité 31] et tout autre contestant de leurs demandes de condamnation à titre principal, provisionnel et/ou en garantie à l’encontre de la société Medicad,
— mettre la société Medicad hors de cause,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
Subsidiairement :
— laisser à charge de la société Medicad une quote-part de responsabilité inférieure à celle retenue par les premiers juges,
— condamner la société [V] Travaux Spéciaux et / ou tout autre contestant à garantir la société Medicad de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être mis à sa charge,
— condamner tout contestant à payer à la société Medicad la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant en tous les dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur les désordres
La cour constate que les parties ne contestent ni l’existence des désordres relevés par l’expert, ni leur ampleur. Seule la société [V] conteste la qualification d’ouvrage retenue par le tribunal et donc le caractère décennal des désordres retenu en première instance, entraînant de plein droit la responsabilité des constructeurs intervenus.
En l’espèce, les travaux confiés par la [Localité 31] portaient sur la rénovation et la modernisation des ascenseurs Duolift, selon un calendrier de travaux commencé en 1994 par le changement des cabines et incluant la pose des rails conducteurs litigieux en 2009, dans le cadre d’un système de trois rails permettant l’acheminement de l’énergie électrique et de données informatiques.
Le tribunal a considéré que les travaux en cause constituaient un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil au regard de leur importance (prix, nature et étendue des prestations), de leur complexité technique (installation de rails de transmission d’énergie et d’information en position verticale dans un édifice de grande hauteur) et de leur destination (édifice monumental à vocation commerciale et touristique). En outre, la cour relève qu’il résulte de l’expertise que les rails métalliques litigieux sont fixés de façon pérenne sur la structure métallique qui constitue la Tour Eiffel, au moyen d’un boulonnage (rapport d’expertise page 51) similaire à celui assemblant l’ensemble de la structure métallique, étant précisé que la structure métallique de la tour a été conçue dès l’origine pour intégrer un système de montée des visiteurs par ascenseurs entre les deuxième et troisième étages, le système d’ascension faisant ainsi partie intégrante de l’ouvrage que constitue la Tour Eiffel.
Par conséquent, il convient de confirmer l’analyse des premiers juges quant à l’application au présent litige des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il résulte de l’expertise que les désordres affectent les rails d’alimentation électrique des deux ascenseurs Duolift.
Les travaux de pose des rails par la société [V] ont été réceptionnés sans réserves le 23 juillet 2010 et la mise en service de la transmission des données, travaux confiés à la société Otis, a été effectuée en janvier 2011, la réception de ces travaux intervenant en janvier 2011. La réception des prestations n’est pas contestée par la société [V], qui n’allègue pas que les désordres n’aient pas été cachés à réception, condition de mise en oeuvre de la responsabilité décennale.
Les premiers désordres qui se sont manifestés dès la mi-janvier 2011 étaient des défauts de continuité électrique résultant d’un mauvais serrage de certaines éclisses lors de leur installation, la société installatrice ayant en outre utilisé des écrous non auto-freinés fournis par erreur. Ces écrous ont été remplacés en février 2011. Sont apparus d’autres désordres :
— déformations des rails qui leur ont conféré une rectitude insuffisante pour le bon fonctionnement du système de captage des courants,
— déplacements vis-à-vis de la structure sur laquelle les platines sont fixées, de certaines des platines de suspension qui supportent les rails,
— ruptures de certaines fixations des rails (griffes, éclisses).
Ces désordres ont conduit à la survenance de deux incidents majeurs : en décembre 2011, la déformation et la rupture d’une fixation de rail, sans conséquence significative sur l’exploitation, et le 17 février 2012, une coupure d’alimentation qui a eu pour conséquence un arrêt de l’exploitation durant treize jours consécutifs.
Ces désordres sont donc apparus postérieurement à la réception et se sont progressivement généralisés à l’ensemble de la structure, portant atteinte à la destination de l’ouvrage en raison de l’arrêt du fonctionnement des ascenseurs rendant impossible l’accès du public au dernier étage de la tour, ce qu’aucune des parties ne conteste. C’est à bon droit que le tribunal a donc qualifié les désordres affectant les rails des ascenseurs de désordres de nature décennale.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs
Moyens des parties
La [Localité 31] conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité décennale des sociétés Egis Conseil, [V], Otis et Socotec Construction. Elle sollicite la condamnation in solidum des responsables dont elle soutient qu’ils sont tous responsables du même désordre, y compris le contrôleur technique, peu important, à son égard, le partage de responsabilité entre eux. S’agissant de la société Egis Conseil, elle fait observer que les missions qui lui ont été confiées dans les documents contractuels permettent de lui reconnaître la qualité de maître d’oeuvre, et non seulement d’assistant à la maîtrise d’ouvrage comme l’indique l’intitulé de l’acte d’engagement. Elle estime engagée la responsabilité décennale des sociétés Egis Conseil, maître d’oeuvre de fait chargé de la conception des travaux et de la surveillance de leur exécution, [V] chargée de la fourniture de l’installation litigieuse, Socotec Construction chargée d’une mission de contrôle technique des travaux de gros entretien, dont la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et la sécurité des personnes, et Otis chargée du marché de remplacement de la transmission par rail courant porteur.
La société Egis Conseil rappelle être intervenue dans le cadre d’un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour un programme d’investissements incluant les ascenseurs Duolift, avec une mission qui ne peut être confondue avec celle d’un maître d’oeuvre faute de contrat en ce sens.
La société [V] rappelle être une société spécialisée dans les travaux dits 'de grande hauteur’ qui emploie essentiellement des alpinistes et quelques techniciens, mais pas d’ingénieurs, ce que la [Localité 31] n’ignore pas car elle travaille avec elle depuis plusieurs années. Elle indique avoir été chargée de réaliser l’installation des rails d’alimentation des cabines des ascenseurs, sans prestation de conception préalable. Elle soutient que dans ce chantier, la société Egis Conseil était à la fois assistant à la maîtrise d’ouvrage et maître d’oeuvre chargé des études de conception, du contrôle de l’exécution des contrats de travaux, du visa des plans d’exécution. La société Abeille IARD & Santé, assureur de la société [V], s’associe aux conclusions de son assurée.
La société Otis conclut à la confirmation du jugement et ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité décennale. Elle rappelle qu’elle était chargée de l’entretien des ascenseurs Duolift et, dans ce cadre, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Egis Conseil, elle a réalisé le raccordement des rails électriques et la mise en service de la transmission, l’alimentation et la connexion des fils chauffants situés à l’intérieur des rails.
La société Socotec Construction fait valoir, au visa de la norme NFP 03-100, qu’elle n’avait pas pour mission de vérifier la conception des pièces en usine, ni de surveiller ou de contrôler l’exécution des travaux. Elle ajoute qu’elle n’a pas pour mission de rechercher les documents qui ne lui ont pas été remis, c’est une obligation du maître d’ouvrage, et précise que sa mission est conditionnée par la fourniture effective des documents graphiques et techniques. Elle conteste toute condamnation in solidum avec les autres constructeurs conformément aux dispositions de l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation.
Réponse de la cour
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d’intervention, sans qu’il soit besoin d’établir un manquement à leurs obligations. Le contrôleur technique n’est tenu que dans la limite de sa mission.
1) Sur le rôle de la société Egis Conseil
Il a été conclu entre les sociétés [Localité 31] et Egis Conseil, alors en 2007 société OTH Consult, un acte d’engagement (pièce 1 de la société Egis Conseil) dénommé 'assistance technique et administrative à la maîtrise d’ouvrage pour les opérations de gros entretien de la Tour Eiffel.' L’article 1 de l’acte d’engagement stipule que 'la description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les CCA et CCT joints au présent dossier de consultation.'
Le Cahier des Clauses administratives (CCA) et le Cahier des Clauses techniques (CCT) se réfèrent tous les deux à une mission d’assistance technique et administrative à la maîtrise d’ouvrage.
Selon le CCA, article 6, la société OTH Consult devait être rémunérée par acomptes après réalisation des prestations suivantes :
— avant-projet sommaire (AVS), avant-projet définitif (AVP), étude de projet (PRO),
— réalisation du dossier de consultation des entreprises, puis rapport d’analyse des offres et mise au point des marchés (ACT),
— visa des études et plans d’exécution (VISA),
— ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) et direction de l’exécution des contrats de travaux (DECT),
— assistance aux opérations de réception (AOR).
Le surplus du CCA détaille les délais d’exécution des missions confiées à la société OTH Consult.
Le CCT reprend en son article 1.2 chacune de ces missions confiées à la société OTH Consult devenue Egis Conseil et les détaille en son article 2.
Compte tenu des missions contractuellement attribuées à la société Egis Conseil, c’est à bon droit que le tribunal, comme l’expert dans son rapport, a considéré que la [Localité 31] lui avait confié, outre les missions d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage, une véritable mission complète de maîtrise d’oeuvre comportant les phases habituelles et normalisées applicables à cette mission, telles qu’énumérées notamment dans la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, dite loi MOP, en ses articles 7 et suivants.
2) Sur l’étendue de la mission de la société Socotec Construction
Conformément au Cahier des Clauses particulières (CCP) faisant suite à l’acte d’engagement conclu entre la [Localité 31] et la société Socotec (pièce 8 de la [Localité 31]), il a été confié à la société Socotec les missions suivantes :
— L : mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables,
— P1 : solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés,
— LE : solidité des existants,
— SEI : sécurité des personnes dans les constructions applicables aux ERP et IGH,
— HAND : accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,
ces missions étant codifiées à l’article 5 de la norme NFP 03-100 auquel renvoie le CCP.
L’expert a rappelé que la mision L consiste en la prévention des aléas techniques découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, et qui sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des éléments d’équipement indissociables.
La société Socotec Construction avait comme mission, conformément à l’avenant à l’acte d’engagement du 4 août 2009, le contrôle technique relatif à la solidité des éléments d’équipement indissociables et dissociables afférent précisément à l’installation des rails d’alimentation des cabines des ascenseurs Duolift. Or, les désordres relevés par l’expert ont eu pour conséquence la casse d’éléments des rails.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les désordres relevaient de la sphère d’intervention de la société Socotec Construction eu égard aux missions qui lui avaient été confiées, sans considération, à ce stade, d’une éventuelle faute de sa part.
3) Sur les constructeurs tenus à responsabilité décennale
L’expert a relevé que les désordres frappant les ascenseurs Duolift résultaient de défauts de conception des rails, dotés d’un système anti-givre chauffant, fixés à la structure en acier de la Tour Eiffel sensible aux températures extérieures, notamment températures froides, et à une conception et une implantation inadaptées des points d’ancrage des rails posés verticalement, cette spécificité n’ayant pas été suffisamment prise en compte.
Par conséquent, engagent leur responsabilité décennale de plein droit les sociétés Egis Conseil, ayant mission complète de maîtrise d’oeuvre, [V], chargée de l’installation des rails litigieux, Otis, chargée de la mise en oeuvre de l’installation et notamment du raccordement des fils chauffants dans les rails, et Socotec Construction ainsi que relevé supra.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités, qui n’affecte que les rapports réciproques des responsables entre eux.
Les premiers juges ont pertinemment rappelé que, dès lors que les interventions et les manquements des personnes déclarées responsables ont concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage, celles-ci seront tenues in solidum, étant rappelé que les dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation applicables à la responsabilité du contrôleur technique concernent les rapports de celui-ci avec les constructeurs et non avec le maître de l’ouvrage, de sorte que le prononcé d’une condamnation in solidum n’est pas exclu. Aussi, la part de responsabilité du contrôleur technique sera prise en compte dans le cadre de la contribution à la dette.
4) Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés Chubb, Amlin et Axa France IARD
Devant le tribunal, la [Localité 31] formait des demandes à l’encontre des constructeurs sur le fondement principal de la responsabilité décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. À titre plus subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à ses demandes sur les fondements susvisés, elle sollicitait la condamnation solidaire ou in solidum des sociétés Chubb, Amlin et Axa France IARD au titre de la police d’assurance spécifique 'assurance de dommages aux biens et pertes d’exploitation.'
Devant la cour, aucune des parties ne conteste l’existence ou l’ampleur des désordres, ni leur caractère décennal. Par conséquent, la responsabilité des constructeurs ne sera examinée qu’au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et il ne sera donc pas examiné les demandes très subsidiaires de la [Localité 31] à l’égard des sociétés Chubb, Amlin et Axa France IARD, co-assureurs de dommages aux biens et pertes d’exploitation.
C’est donc à bon droit que le tribunal n’a pas examiné les demandes de garantie formées à titre subsidiaire à l’encontre de ces sociétés par la [Localité 31], dès lors qu’il a fait droit à ses demandes principales.
Sur les préjudices de la [Adresse 32]
Moyens des parties
La [Localité 31] sollicite la confirmation du jugement qui lui a octroyé une indemnisation d’un montant de 568 321,37 euros au titre du préjudice matériel et de 294 824 euros pour le préjudice immatériel (perte d’exploitation et préjudice financier). Elle se prévaut du rapport d’expertise qui a validé sa méthode d’évaluation du préjudice d’exploitation. Elle conteste que le tribunal ait statué ultra petita, rappelant que devant les premiers juges elle sollicitait une indemnisation à hauteur de la somme de 974 669,32 euros. Elle conteste toute faute de sa part et se prévaut des conclusions du rapport d’expertise à ce titre. Elle indique qu’elle a préféré attendre le résultat de l’expertise plutôt que de favoriser le 'bricolage’ (son terme) proposé par la société [V] qui ne pouvait remédier aux désordres. De même, elle fait valoir que le choix de recourir à des corps d’état séparés pour le chantier n’est pas à l’origine des désordres.
Les sociétés Egis Conseil et Allianz IARD font observer que le tribunal a octroyé à la [Localité 31] au titre du préjudice matériel la somme de 568 321,37 euros alors que celle-ci sollicitait la somme de 525 320 euros, et qu’il a donc statué ultra petita. Elles sollicitent la confirmation du montant accordé au titre du préjudice immatériel. Elles estiment que la [Localité 31] est en partie responsable des désordres en raison de son choix de recourir à des corps d’état séparés et de son immixtion dans la détermination et l’organisation du chantier, notamment en imposant le type de rail à mettre en oeuvre.
La société [V] se prévaut du chiffrage des préjudices établi par l’expert, moindre que les sommes sollicitées par la [Localité 31]. Elle indique que le préjudice pour perte d’exploitation doit être arrêté conformément au calcul de l’expert à la somme de 283 686 euros, et conclut au rejet des demandes de frais de remise en service de l’installation suite à la panne du 17 février 2012, faute de preuve du lien de causalité entre les factures de la société Otis et le sinistre, et de perte de rémunération liée à l’absence de placement financier de l’excédent de trésorerie. Elle conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de la [Localité 31] d’inclure dans son préjudice le coût du rapport d’expert comptable qu’elle a sollicité. Elle fait valoir que la faute de la [Localité 31] est engagée dans la survenance du dommage, la société ayant refusé en janvier 2012 sa proposition de réalignement des rails à ses frais avancés, alors que les premiers incidents étaient survenus et que la société [T] avait modifié ses préconisations, estimant qu’il fallait des éclisses de dilatation tous les 28 mètres. Elle indique que cette faute doit réduire l’indemnisation du préjudice financier de la [Localité 31] tiré du coût des réparations conservatoires liées à la casse et au préjudice d’exploitation, et dans une moindre mesure l’indemnisation du préjudice tiré des travaux de reprise, qui auraient été moindres s’il n’y avait pas eu de casse. Elle ajoute que la partie de l’indemnisation liée au sinistre survenu le 17 février 2012 ne peut lui être imputée car elle résulte de la décision de la [Localité 31] de ne pas faire procéder aux travaux de réalignement des rails qu’elle avait proposé lors de la réunion du 6 janvier 2012. Son assureur, la société Abeille IARD & Santé, ne conclut pas sur ce point.
Les sociétés Otis et Chubb concluent à la confirmation du montant d’indemnisation alloué à la [Localité 31] par le tribunal, ou à sa réduction car le tribunal a statué ultra petita.
La société Socotec Construction soutient que le tribunal a statué ultra petita en allouant à la [Localité 31] la somme de 568 321,37 euros au titre du préjudice matériel alors que cette société ne demandait que la somme de 525 320 euros, et que la cour doit ramener l’indemnisation à la somme de 525 320 euros. Elle sollicite également la réduction du préjudice immatériel de la [Localité 31] et se prévaut de l’argumentation formulée par la société [V]. Subsidiairement, elle demande la confirmation du montant ramené à la somme de 283 686 euros par le tribunal.
La société [T] conclut à la confirmation de l’indemnisation allouée à la [Localité 31] par le tribunal, ou à sa minoration. Elle oppose à la [Localité 31] ses fautes devant réduire son indemnisation, telles que présentées par les sociétés Egis Conseil et [V].
La société Medicad conclut à la responsabilité de la [Localité 31] dans la survenance de ses dommages, notamment ses pertes d’exploitation, car elle a choisi de continuer à se servir des ascenseurs alors qu’il avait été constaté une insuffisance technique.
Réponse de la cour
1) Sur la faute de la [Adresse 32]
Sauf à présenter les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son propre dommage emporte exonération partielle et réduit son droit à indemnisation à proportion de l’importance de sa faute.
La société Egis Conseil reproche à la [Localité 31] d’avoir choisi de mener les travaux en recourant à des corps d’état séparés et d’être intervenue sur le chantier, notamment en imposant le type de rail à mettre en oeuvre.
L’expert n’a pas mis en cause la responsabilité de la [Localité 31] dans la survenance des désordres. Il a indiqué (rapport d’expertise page 127) qu''en dissociant la fourniture et la pose des rails, la maîtrise d’oeuvre et la maîtrise d’ouvrage ont implicitement dissocié les travaux d’ordre mécanique et les travaux d’ordre électrique. Ceci suppose, de fait, que la maîtrise d’oeuvre devait assurer la coordination et la cohérence entre ces deux types de travaux.' Il a ajouté que le choix de 'confier la partie 'mécanique’ à une société ([V]) dépourvue de compétence particulière en matière de conception, explique en grande partie la carence constatée en matière d’étude sur les aspects dilatométriques des rails et leurs conséquences sur l’intégrité de l’installation.'
Or, la société Egis Conseil était chargée des études d’avant-projet et des études de projet, de la programmation technique, des études de conception jusqu’au dossier de consultation des entreprises, du visa des plans d’exécution, de l’OPC, du contrôle de l’exécution des travaux, donc de la conception du projet, du choix des sociétés et du contrôle de l’exécution des travaux. Il lui appartenait donc d’assurer la coordination entre les entreprises intervenant pour la fourniture des rails et celles intervenant pour la pose des rails et, si la mise en oeuvre du chantier par corps d’état séparés était susceptible d’entraver la bonne marche des travaux, d’en informer le maître d’ouvrage, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, pas plus qu’elle ne justifie avoir proposé le recours à un bureau d’études pour réaliser les études nécessaires au bon fonctionnement de l’installation dans son ensemble, lacune qu’a relevée l’expert. Elle ne justifie pas non plus avoir attiré l’attention de la [Localité 31] sur l’absence de compétences en matière de conception de la société [V], pourtant chargée par ses soins, en qualité de maître d’oeuvre, des études d’exécution.
Ainsi, le choix d’un chantier mené par corps d’état séparés ne constitue pas une faute imputable à la [Localité 31]. Il en va de même du choix des rails, la société Egis Conseil ne rapportant pas la preuve de la faute de la [Localité 31] à avoir choisi en connaissance de cause des rails inadaptés pour les travaux à réaliser.
La société [V] reproche à la [Localité 31] de ne pas avoir suivi sa proposition réparatoire de réalignement des rails lors de la réunion du 6 janvier 2012. Cependant, il résulte du compte-rendu de cette réunion (pièce 13 de la [Localité 31]) que l’ensemble des causes de désordres identifiées ensuite par l’expert n’était pas encore connu, que des analyses étaient en cours pour identifier le problème d’usure des frotteurs, que les sociétés Egis Conseil et [T] (Conductix) n’étaient pas d’accord sur l’origine de la déformation constatées des rails, que la proposition faite par la société [T] (mettre des éclisses de dilatation sur les rails tous les 28 mètres et mettre des points d’ancrage fixes) a reçu une objection de la part de la société Otis, en raison selon cette société d’un risque sur la transmission des données véhiculées par les rails d’alimentation et que la société Egis Conseil a donc demandé que la méthodologie soit développée. Le maître d’ouvrage et la société Egis Conseil, présentée lors de cette réunion comme le maître d’oeuvre, ont demandé si d’autres solutions étaient envisageables, sans réponse. Il a été envisagé une nouvelle réunion 'pour avancer sur les réflexions relatives à la déformation des rails.' Ainsi, il ne peut être reproché à la [Localité 31] de ne pas avoir retenu la proposition de réalignement des rails faite par la société [V], proposition encore en discussion lors de cette réunion et rencontrant une objection d’ordre technique non écartée, dans le cadre d’une recherche des causes de désordres inachevée, et dont rien ne démontrait à ce moment-là qu’elle pourrait mettre un terme aux désordres.
La société Medicad reproche à la [Localité 31] d’avoir continué à faire fonctionner les ascenseurs Duolift alors qu’un problème technique était avéré. Il résulte de la réunion du 6 janvier 2012, à laquelle étaient présents des représentants de la [Localité 31] et des sociétés Egis Conseil, [V], [T] et Otis, qu’à cette date, si les désordres des rails étaient constatés, aucune des parties présentes n’a considéré que ceux-ci justifiaient un arrêt, même temporaire, de l’utilisation des ascenseurs, les recherches des causes pouvant se faire sans arrêt de ceux-ci. Nul constructeur présent n’a donc conseillé à la [Localité 31] de cesser de faire fonctionner les ascenseurs. Par conséquent, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir cessé d’utiliser les ascenseurs Duolift à un moment où aucun des professionnels l’entourant ne l’envisageait ni ne le lui a conseillé.
En outre, la cour observe que si la [Localité 31] avait à ce moment-là décidé d’arrêter d’utiliser les ascenseurs Duolift jusqu’à réparation, les préjudices financiers dont elle fait état seraient apparus à cette date, sans qu’il ne soit établi qu’ils auraient été moindres qu’à la suite de l’incident du 17 février 2012.
Ainsi, les sociétés Egis Conseil, [V] et Medicad ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d’une faute du maître d’ouvrage susceptible de réduire son droit à indemnisation.
2) Sur l’étendue de la saisine du tribunal et sa décision
Il appartient aux parties soutenant que le tribunal a statué ultra petita au regard des demandes de la [Localité 31] d’en rapporter la preuve. Cependant, aucune ne verse aux débats les dernières conclusions de la [Localité 31] saisissant le tribunal de ses demandes, comportant le détail chiffré de celles-ci.
Devant le tribunal, la [Localité 31] sollicitait selon le jugement les sommes suivantes :
— 453 665 euros HT de perte d’exploitation et de dommages matériels,
— 521 000 euros HT pour les travaux de conception et de mise en oeuvre d’une solution réparatoire pérenne,
— 4 320 euros HT au titre des frais de contrôle technique.
Selon assignation délivrée par la [Localité 31] à la société Chubb (pièce 4 de cette société), la somme totale de 453 665 euros HT de perte d’exploitation et de dommages matériels comprenait les sommes de :
— 24 116,25 euros de frais de remise en service suite à la coupure d’alimentation du 17 février 2012,
— 37 770,25 euros de réapprovisionnement en fournitures,
— 29 973 euros (maximum) de perte de rémunération sur excédent de trésorerie.
Le tribunal lui a alloué les sommes suivantes :
— 521 000 euros pour les travaux réparatoires, comme demandé,
— 4 320 euros de frais de contrôle technique, comme demandé,
— 24 116,25 euros HT de frais de remise en service suite à la coupure d’alimentation du 17 février 2012, comme demandé,
— 18 885,12 euros de réapprovisionnement en fournitures (la moitié de la somme demandée),
— 283 686 euros de dommages-intérêts pour perte d’exploitation,
— 11 138 euros de perte de rémunération sur excédent de trésorerie.
Ainsi, au titre des pertes d’exploitation et dommages matériels, la [Localité 31] sollicitait la somme totale de 453 665 euros HT, et le tribunal lui a alloué la somme totale de 337 825,37 euros. Il n’a donc pas statué ultra petita.
3) Sur les préjudices matériels
L’expert a indiqué dans son complément d’expertise qu’à la suite du second avis de marché lancé par la [Localité 31] pour les travaux réparatoires (le premier n’ayant induit aucune candidature), trois réponses avaient été formalisées, et que celle de la société Otis avait été retenue pour un montant total de 521 000 euros HT, travaux réalisés et reçus avec réserves, les réserves ayant été levées. Il a précisé que les travaux réparatoires permettaient, sous réserve de vérification par des calculs pertinents, de corriger et prévenir durablement les désordres ayant motivé son expertise (page 54 du complément au rapport).
Le tribunal a validé le montant de 521 000 euros HT qui n’est contesté par aucune des parties, pas plus que celui de 4 320 euros HT correspondant à des frais de contrôle technique. La cour confirme donc les montants alloués au titre de ces préjudices.
De même, le tribunal a alloué à la [Localité 31], au titre du réapprovisionnement en fournitures, résultant d’une usure anormale des frotteurs du fait des désordres (ils ont dû cheminer dans les 'S’ provoqués par les déformations des rails, s’usant plus vite), la somme de 18 885,12 euros HT correspondant à la moitié de la somme demandée par celle-ci, l’expert ayant relevé que le degré d’usure normale des frotteurs n’était pas connu, et que retenir un coefficient de 50 % sur la facture était pertinent (page 166 du rapport). Le tribunal a suivi ce raisonnement qui n’est pas utilement discuté à hauteur de cour, la société [V], seule à le contester, n’apportant aucun élément permettant de contredire le constat d’une usure anormale, par ailleurs déjà constatée lors de la réunion du 6 janvier 2012, destinée à trouver une solution à ce problème. Ce montant sera donc confirmé.
Il a été jugé supra que la [Localité 31] n’avait pas commis de faute en ne retenant pas la proposition de la société [V], lors de la réunion du 6 janvier 2012, de réaligner les rails. Il résulte de l’expertise que la nature et les causes des désordres sont telles que ce réalignement n’aurait pas résolu les dysfonctionnements des ascenseurs Duolift, résultant d’autres causes de désordres. L’incident du 17 février 2012 a été provoqué par les désordres de nature décennale relevés supra, la société [Localité 31] est donc bien fondée, ainsi que les premiers juges l’ont pertinemment retenu, à solliciter l’indemnisation des frais de remise en service de l’installation suite à la coupure d’alimentation, soit la somme, retenue par l’expert et non discutée en son quantum, de 24 116,25 euros HT.
Par conséquent, la cour confirme la décision du tribunal de condamner in solidum les sociétés Egis Conseil, [V], Otis et Socotec à verser à la [Localité 31] la somme totale de 568 321,37 euros HT au titre de ses préjudices matériels.
4) Sur les préjudices immatériels
Les parties ne contestent pas qu’à la suite de l’incident de coupure d’alimentation des ascenseurs Duolift le 17 février 2012, l’accès au troisième étage de la Tour Eiffel a été fermé au public pendant treize jours, jusqu’au 1er mars 2012.
La [Localité 31] a justifié auprès de l’expert de pertes d’exploitation résultant de la privation des revenus provenant :
— de la vente des billets d’accès au troisième étage,
— des redevances liées à l’exploitation du bar à champagne,
— des redevances liées à l’exploitation des huit téléscopes.
Il a été relevé lors de l’expertise qu’en contrepartie, la [Localité 31] avait pu réaliser des économies :
— moindre consommation d’électricité,
— économie de coûts salariaux, par un moindre recours à l’intérim,
— moindres redevances dues à la Ville de [Localité 30], concédant de la Tour Eiffel,
— moindre intéressement à verser aux salariés (calculé sur les performances de l’entreprise),
— baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (taxe CVAE).
Pour évaluer les pertes d’exploitation, l’expert s’est appuyé sur la note établie par M. [D], expert conseil de la [Localité 31], qui a été soumise à la contradiction des parties pendant l’expertise et dont il a discuté l’analyse et les résultats. Ainsi, l’expert, reprenant les modalités de calcul de M. [D], a précisé que s’agissant de pertes et d’économies, donc de montants non réalisés ou dont l’assiette est un montant non réalisé, deux approches étaient possibles : selon les 'données passées', c’est-à-dire en référence à une situation normale définie par comparaison avec la fréquentation pendant les mois de février des cinq années passées, ou selon les 'données actuelles', prenant comme référence le taux de visiteurs qui, dans les exercices précédents, ont accédé au troisième étage, rapporté au nombre total d’entrées aux étages inférieurs. Il a donc procédé à deux calculs selon les données passées ou actuelles.
Le tribunal, rappelant l’existence d’une autre instance relative à l’indemnisation de la [Localité 31] du fait d’un arrêt d’exploitation de l’ascenseur Nord, a retenu les chiffres proposés par l’expert fondés sur les données actuelles, indiquant qu’à défaut, cela conduirait à une surindemnisation et éluderait la baisse de fréquentation inéluctable des visiteurs au deuxième étage qui diminue de facto le nombre de visiteurs susceptibles de monter au troisième étage.
Aucune des parties ne conteste l’assiette de calcul de l’indemnisation des préjudices de la [Localité 31] fondée sur les données actuelles, ni ne discute utilement le chiffrage établi par l’expert au moyen de la note de M. [D]. Le tribunal a retenu la somme, non discutée par les parties à hauteur de cour, de 283 686 euros représentant le bénéfice manqué de la société sous déduction des économies induites par l’arrêt des ascenseurs Duolift. Cette somme doit donc être confirmée.
La société [V] conclut au rejet de la somme de 11 138 euros allouée par le tribunal à la [Localité 31] au titre de la perte de rémunération sur excédent de trésorerie placée, faute de preuve de l’existence de celui-ci.
Au vu du compte de résultat de la [Localité 31] entre 2006 et 2012 (note de M. [D]), l’expert a relevé que la trésorerie de la [Localité 31] était structurellement positive, ce qui lui permettait de placer ses excédents en grande partie sous forme de SICAV monétaires ou certificats. Le préjudice financier tiré d’une baisse de son bénéfice affecte donc nécessairement le montant de sa trésorerie nette et la prive de facto d’une partie de la rémunération tirée du placement de sa trésorerie. M. [D] avait estimé cette perte sur la base du taux de rémunération 2012 des placements financiers de la [Localité 31] (page 42 de sa note), soit un taux de 2,26 %, qu’il a dupliqué pour 2013 faute de connaître le taux pour cette année. Il a estimé la perte jusqu’en décembre 2013 à un montant compris entre 16 220 et 18 779 euros (calcul selon les données actuelles ou passées). L’expert a toutefois considéré qu’en l’absence de justificatif probant, le taux de 2,26 % était 'optimiste', que celui-ci avait baissé en 2013 et 2014 et a proposé, sans contestation des parties, de retenir le taux Euribor 12 mois sur trois années depuis fin février 2012. Il a ainsi calculé dans son rapport initial une perte comprise dans une fourchette allant de 9 994 à 11 308 euros (données passées ou actuelles), puis, dans son complément de rapport, une fourchette comprise entre 11 138 et 12 602 euros, en actualisant la somme sur la base de l’Euribor 12 mois à septembre 2017.
Ainsi, il a été établi l’existence d’une perte de rémunération sur excédent de trésorerie placée, dont le calcul n’a pas été utilement discuté par les parties lors de l’expertise ni après. Le tribunal, se fondant sur les calculs de l’expert sur la base des 'données actuelles', a retenu un préjudice s’élevant à la somme de 11 138 euros. La cour, constatant qu’il est rapporté la preuve de l’existence de ce préjudice, et estimant pertinent le calcul opéré par l’expert, confirme le montant retenu par le tribunal pour ce chef de préjudice.
Par conséquent, la cour confirme la décision du tribunal de condamner in solidum les sociétés Egis Conseil, [V], Otis et Socotec à verser à la [Localité 31] la somme totale de 294 824 euros au titre de ses préjudices immatériels.
Il y a lieu de confirmer les chefs du jugement statuant sur le cours des intérêts et la capitalisation de ceux-ci, à défaut pour les parties qui ont sollicité l’infirmation de ceux-ci de soutenir devant la cour des moyens de droit et/ou de fait à l’appui de leur demande d’infirmation.
Sur les recours en garantie
1) Sur la garantie des assureurs
Moyens des parties
La société Allianz IARD ne conteste pas devoir garantir son assurée, la société Egis Conseil.
La société [V] sollicite la garantie décennale de son assureur, la société Abeille IARD & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances. Elle conteste la limitation de cette garantie à 50 % comme opposé par l’assureur, indiquant que celle-ci se fonde sur une pièce couverte par le secret des correspondances entre avocats et devant être écartée, que l’avenant sur lequel se fonde l’assureur n’a pas valeur contractuelle faute d’être signé, que la société Medicad n’est pas une entreprise de construction au sens de la clause litigieuse, et qu’en tout état de cause cette clause ne porterait que sur la part de responsabilité de la société Medicad imputée à la société [V], la réduisant de moitié au titre de la couverture assurantielle.
La société Abeille IARD & Santé ne conteste pas le principe de sa garantie mais son étendue, et oppose à la société [V] les dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances et les clauses d’un avenant à effet au 12 avril 2006 stipulant pour l’entreprise principale une réduction de la garantie de moitié lorsque le sous-traitant n’était pas assuré en garantie décennale, au motif que la société Medicad n’avait souscrit aucune assurance couvrant son activité professionnelle pour l’année 2010.
La société Chubb conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à garantir la société Otis au titre de la responsabilité décennale, indiquant ne pas couvrir cette garantie, mais seulement la responsabilité civile. La société Otis ne répond rien.
Réponse de la cour
La cour constate que la société Allianz, condamnée en première instance à garantir son assurée, la société Egis Conseil, ne conteste pas devoir sa garantie. Sa condamnation in solidum avec la société Egis Conseil à indemniser la [Localité 31] doit donc être confirmée.
a) Sur la garantie de la société Chubb
La société Otis a été condamnée à indemniser la [Localité 31] au titre de sa responsabilité décennale uniquement.
Il résulte de l’attestation d’assurance produite que la société Chubb assurait la société Otis en responsabilité civile d’exploitation 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle est susceptible d’encourir à l’égard des tiers à l’occasion de l’exercice de ses activités.' Cette police d’assurance ne couvre donc pas la garantie décennale obligatoire, et il ne résulte pas d’autres dispositions de cette attestation que la société Chubb garantissait la responsabilité décennale de la société Otis lors de l’ouverture du chantier.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Chubb, in solidum avec les autres co-responsables, à indemniser la [Localité 31] de ses préjudices. Statuant à nouveau, la cour rejette les demandes formées contre la société Chubb en qualité d’assureur de la société Otis.
b) Sur la garantie de la société Abeille IARD & Santé
La société Abeille IARD & Santé produit un avenant conclu le 14 mars 2007 à son contrat d’assurance conclu avec la société [V]. Cet avenant, à effet au 12 avril 2006, a, contrairement à ce que soutient l’assuré, été signé par les parties et stipule en page 5 que 'dans le cas où un ou plusieurs sous-traitants ne bénéficierait pas de la garantie de son assureur au jour de la signature du contrat de sous-traitance, l’assuré s’engage à en aviser l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière se réservant alors le droit de revoir les conditions tarifaires du présent contrat afin de fixer un taux de cotisation qui ne serait pas inférieur à celui applicable au titre de la garantie responsabilité civile décennale affecté d’un coefficient de 2. A défaut pour l’assuré de solliciter une telle adaptation du contrat, celui-ci encourt, à l’occasion d’un sinistre en relation avec un tel manquement, l’application des dispositions de l’article L. 113-9 du code des assurances sur les bases minimales ci-dessus.'
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il résulte d’une sommation interpellative délivrée le 6 décembre 2017 par huissier au gérant de la société Medicad à la demande de la société [V] que celui-ci a confirmé que la société Medicad 'n’était pas assurée pour l’année 2010, date de la réalisation de la prestation litigieuse. Medicad n’a été assurée qu’à partir du 13/04/2012.'
Aucun élément versé aux débats ne démontre que cette sommation a été communiquée entre avocats et relève du secret des correspondances entre avocats, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
Par cette sommation, le gérant de la société Medicad confirme que sa société n’était pas assurée lors de la survenance du fait dommageable à la [Localité 31].
Cependant, aux termes de l’avenant, la clause visée ci-dessus s’applique aux sous-traitants de la société [V] qui sont des 'entreprises du bâtiment assurées en responsabilité décennale dans un régime de capitalisation pour les travaux qui leur sont confiés', et à qui la société [V] a confié des travaux de la nature de ceux au 2 'activités garanties’ (installations électriques basse tension, fumisterie, sécurisation de toiture et terrasse par pose de platines d’ancrage pour ligne de vie).
Cette disposition ne fait pas interdiction à la société [V] de solliciter des sous-traitants dans d’autres domaines que ceux de ses activités garanties par la société Abeille IARD & Santé, mais, lorsque le sous-traitant intervient dans le champ de ces activités, fait obligation à la société [V] de s’assurer de ce que le sous-traitant est assuré au titre de sa responsabilité décennale ou de le signaler à son assureur pour modification du montant de la cotisation le cas échéant, en raison de l’augmentation du risque.
Selon son extrait Kbis, la société Medicad est un bureau d’études et de conception de système mécanique et automatisé pour le secteur médical et industriel. Cette activité ne peut être considérée comme permettant à cette société d’être qualifiée d’entreprise du bâtiment au sens de la clause précitée, et la société Abeille IARD & Santé, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’application de la clause dont elle se prévaut, ne rapporte pas la preuve de ce que la société Medicad est une 'entreprise du bâtiment'.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté l’application de la clause invoquée par la société Abeille IARD & Santé et l’a condamnée à garantir son assurée la société [V], au titre de la garantie décennale souscrite.
2) Sur les recours des co-obligés
Moyens des parties
Les sociétés Egis Conseil et Allianz IARD contestent les conclusions de l’expert, faisant valoir que le reproche de dissociation des travaux en deux lots n’est pas imputable à la société Egis Conseil car les sociétés [V] et Otis devaient s’assurer de la coordination de leurs travaux et ne lui ont fait part d’aucune difficulté, parce que le choix d’un chantier par corps d’état séparés relève du maître d’ouvrage, ainsi que le choix de la société [V] en fonction des critères définis par celui-ci, et qu’elle ne pouvait prévoir, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, l’absence de prise en compte des phénomènes de dilatation par les sociétés Medicad et [T], sous-traitants de la société [V] chargée des études d’exécution, rappelant que dès le CCTP elle-même avait pris en compte l’incidence du givre sur le fonctionnement des rails et avait ainsi attiré l’attention des entreprises à ce sujet. Elle rappelle qu’elle était assistant à la maîtrise d’ouvrage et non maître d’oeuvre et se prévaut de la faute des autres intervenants, estimant que sa part de responsabilité a été surévaluée par l’expert puis par le tribunal. Elle appelle en garantie les sociétés [V] et son assureur la société Abeille IARD & Santé, [T], Medicad, Otis et son assureur la société Chubb et la société Socotec.
La société [V] conteste également toute faute de sa part et se prévaut des termes du rapport de complément d’expertise de M. [C]. Elle fait valoir qu’elle a respecté la conception imputable à la société Egis Conseil et les préconisations de la société [T], que ses travaux n’ont fait l’objet d’aucune objection de ces sociétés ni des sociétés Socotec Construction ou Otis ayant posé le système chauffant sur les rails. Subsidiairement, si sa faute était retenue, elle met en cause les autres intervenants et appelle en garantie les sociétés Medicad et [T], ses sous-traitantes, sur un fondement contractuel, et les sociétés Egis, Otis et Socotec sur un fondement quasi-délictuel.
La société Abeille IARD & Santé s’associe, au titre des responsabilités, à l’argumentation de son assurée la société [V]. Elle appelle en garantie les sociétés Egis Conseil, Allianz IARD, [T], Medicad, Otis, Chubb et Socotec.
Les sociétés Otis et Chubb rappellent que la société Otis est chargée de l’entretien des ascenseurs Duolift, et que, dans le cadre du chantier de modernisation de ceux-ci, elle n’a été chargée ni de la conception de la nouvelle installation, ni de la fourniture ou pose des rails, mais seulement de leur raccordement et de l’alimentation et de la connexion des fils chauffants. Elle se prévaut des conclusions de l’expert qui a relevé un défaut de conseils de la part de la société [T] à son égard. La société Otis conclut à la confirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité à hauteur d’une part de 5 %, ainsi que sur les appels en garantie, sauf à écarter la société Chubb qui ne doit pas garantie à son assurée.
La société Socotec Construction fait valoir qu’elle n’avait pas à vérifier la conception des rails en usine, ni leur système de fixation préfabriquée, et que sa mission de contrôle technique n’inclut pas la surveillance ou le contrôle de l’exécution des travaux. Elle ajoute que l’expert a relevé qu’elle n’avait donné son avis que sur la base de plans de la part de la société Medicad et non de la note de calcul de cette société, et fait valoir, au visa de la norme NFP 03-100, qu’il ne lui appartient pas de rechercher des documents qui ne lui ont pas été remis. Elle précise que l’expert a certes relevé des carences mais a indiqué douter que leur non-commission aurait permis d’éviter les désordres, relevant ainsi l’absence de lien de causalité entre sa carence alléguée et la survenance des désordres. Subsidiairement, elle sollicite que la cour retienne une part de responsabilité de 2 % comme proposé par l’expert, et non 3 % comme retenu par le tribunal. Elle appelle en garantie les autre co-obligés et leurs assureurs et sollicite la confirmation du jugement à ce titre.
La société Medicad soutient qu’elle a joué un rôle très mineur, qu’elle n’est pas un cabinet d’ingénierie comme relevé par l’expert et par la société [V] et qu’elle a défini les dimensions des platines au regard de l’existant, prouvant que le dimensionnement était bon, ajoutant que le temps imparti excluait toute étude préalable de dimensionnement. Elle soutient que les autres facteurs étaient en-dehors du périmètre de sa prestation contractuelle, qu’ils se sont révélés faux ou ont été modifiés, que les platines n’ont ni tordu ni cassé et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre sa prestation et les désordres.
La société [T] précise être intervenue comme fournisseur et non comme sous-traitant ou constructeur et fait observer que l’expert lui reproche la fourniture d’un dispositif de maintien hors gel en ayant ignoré le phénomène de dilatation se produisant lors de la chauffe du fil chauffant, et un défaut de conseil corrélatif. Elle rappelle qu’elle n’a pas été associée à la conception du système de rails ou du CCT, aux plans ou à la note de calcul des platines, à la définition des fixations des griffes ou cornières et qu’elle n’a pas fourni les boulons. Elle ajoute que l’utilisation des rails en position verticale au lieu d’une position horizontale habituelle devait faire l’objet d’une étude par les sociétés Egis Conseil et/ou [V] et qu’il ne lui a rien été demandé. Elle estime sa part de responsabilité (14 %) disproportionnée par rapport à celle retenue pour la société Medicad (14 %), tenue de réaliser les études, et à celle de la société [V] (5 %) titulaire du lot, et fait valoir que la société Egis Conseil, qui est intervenue comme maître d’oeuvre, devrait avoir une responsabiltié retenue autour de 80 %. Elle appelle en garantie les sociétés [Localité 31], Egis Conseil, Allianz IARD, [V], Abeille IARD & Santé, Otis, Chubb et Socotec Construction.
Réponse de la cour
La cour rappelle qu’il a été jugé qu’il n’était pas établi que la [Localité 31] ait commis une faute susceptible d’affecter son droit à indemnisation, et en tout état de cause elle ne peut, en qualité de victime des désordres, être condamnée à garantir les responsables. De même, il a été jugé supra que la société Chubb ne devait pas garantie à son assurée la société Otis.
Selon l’expert, les désordres des rails résultent de 'l’absence totale de prise en compte, lors des études de conception, des phénomènes de dilatations différentielles entre les rails électriques et la structure qui les supporte, alors qu’un dispositif de chauffage anti-givre équipe ces rails.' Il a précisé que les dilatations excessives avaient mis les rails sous une contrainte anormale ne pouvant être absorbée par les dispositifs employés pour la fixation des rails, et que les surcharges considérables induites par ces dilatations avaient entraîné le déplacement de certains appuis (platines), ces déplacements ayant contribué aux désalignements latéraux observés sur les rails.
Selon l’expert, la cause principale des désordres est un défaut de conception de l’installation qui présente de nombreuses insuffisances :
— absence de prise en compte des phénomènes de dilatations thermiques différentielles et des phénomènes de flambement des rails,
— définition inadaptée des cycles d’alimentation des fils destinés à chauffer les rails pour éviter le gel,
— conception et implantation inadaptées des points d’ancrage ne tenant pas compte des spécificités de l’installation (rails posés verticalement) et qui a favorisé une distribution inappropriée des efforts entre les différents appuis.
' S’agissant de la société Egis Conseil, il a été jugé supra que sous couvert d’un contrat de prestation d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, les missions qui lui avaient été dévolues sur ce chantier étaient celles d’un maître d’oeuvre de conception et d’exécution avec mission complète, incluant, au stade de la conception, la rédaction du [26] et du CCT définissant les travaux à réaliser, puis l’appel d’offre et le choix des intervenants, le visa des plans d’exécution, l’ordonnancement et la coordination et enfin le contrôle de l’exécution des travaux.
L’expert a relevé que les désordres résultaient principalement de défauts de conception (des phénomènes de dilatation thermique, des cycles d’alimentation des fils chauffants, des points d’ancrage sur des rails verticaux). La conception relevait de la mission de la société Egis Conseil, chargée selon contrat des études de conception, de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet définitif et des études de projet. Elle a défini, en accord avec le maître d’ouvrage, un projet mené en deux lots scindés confiés à deux entreprises distinctes, [V] pour la pose des rails et Otis pour la pose du système électrique. Or, eu égard à la complexité du système à installer et à sa spécificité (installation sur la Tour Eiffel, monument unique), l’expert relève trois insuffisances de la société Egis Conseil, maître d’oeuvre :
— l’absence de recours à un bureau d’études techniques investi d’une mission générale de conception transversale, essentiel au regard de la réalisation divisée en deux lots distincts, l’expert relevant que les titulaires de chaque lot ne pouvaient au regard de leur mission spécifique appréhender l’ensemble des aspects fonctionnels liés à la dilatation des rails car cela supposait de prendre en compte divers facteurs simultanément, alors que ceux-ci avaient été scindés dans ce marché, ce qui constitue au surplus un manquement à l’égard de la mission d’OPC dévolue contractuellement à la société Egis Conseil. A ce titre, le fait que le CCT stipule que 'l’entreprise sera supposée connaître l’ensemble du projet’ (CCT parapraphe 2.2) ne peut exonérer le maître d’oeuvre de sa mission spécifique d’OPC.
— le choix de la société [V], connue du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre, sans compétence de conception, retenue eu égard au prix proposé, nettement inférieur à celui des autre candidats,
— l’absence de prévision d’un dispositif de reprise des dilatations différentielles entre les rails électriques chauffants et la structure métallique de la Tour sur laquelle ils reposent, structure elle-même fortement sensible aux variations de température. A ce titre, la société Egis Conseil fait valoir que la spécificité des rails était mentionnée dans le CCT. Or, il est seulement indiqué que 'les rails devront être opérationnels en cas de givre', ce qui est insuffisant à démontrer qu’il a été pris en compte non seulement la nécessité pour les rails de fonctionner en cas d’exposition au givre, mais que le système permettant ce fonctionnement, les rails chauffants, étaient alors exposés à un phénomène de dilatation différentielle, prise en compte accessible à la société Egis Conseil, société d’ingénierie avisée dès avant la rédaction du CCT du choix par la [Localité 31] de rails de la marque Wampfler.
Il apparaît en outre que la société Egis Conseil a failli également à ses obligations au stade de l’exécution des travaux, en visant des plans d’exécution qui n’intégraient pas le paramètre de dilatation différentielle des rails, et enfin au stade de la réception des travaux, en réceptionnant le lot de pose des rails dévolu à la société [V] en juillet 2010 alors que le système de mise hors gel de ces rails n’était pas en service, sans vérification ou essai, et en donnant son accord pour la mise en service des ascenseurs alors que la société Socotec Construction n’avait pas remis son rapport final. L’expert relève le lien de causalité entre ces manquements et l’apparition des désordres qui 'ne seraient pas survenus en l’absence de ces manquements de la société Egis Conseil.'
Cette société, de par ses manquements depuis la conception des travaux jusqu’à leur réception, a ainsi une responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres, ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal.
' La société [V], chargée du lot 'installation des rails d’alimentation des cabines des ascenseurs Duolift', a selon l’expert candidaté à un marché de prestations spécifiques incluant des compétences de conception mécanique ne relevant pas de son coeur de métier. L’extrait Kbis de la société [V], ainsi que les activités pour lesquelles elle est assurée, confirment que celle-ci n’a pas de compétence en matière d’étude de conception, alors même que le CCT impliquait des calculs, des études et des plans. Elle a donc sollicité un professionnel de l’ingénierie pour l’étude et la conception des platines de montage, sans compétence pour apprécier la pertinence de la proposition reçue en retour, et ce alors que l’entrepreneur principal répond de son sous-traitant, et des pièces fournies, à l’égard du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage.
' La société Medicad, sous-traitant de la société [V], a été chargée de la conception des platines de suspension des rails. La chronologie démontre que les rails avaient été déterminés par la société [T], que l’information avait été transmise à la société [V] qui a ensuite missionné la société Medicad. Les documents contractuels ne sont pas joints, néanmoins l’expert précise qu’au vu des pièces qui lui ont été transmises, la société Medicad était informée de ce que les rails électriques étaient dotés de dispositifs de chauffage contre le givre. L’expert a relevé plusieurs manquements de la part de cette société dans l’étude de conception des pièces qui lui a été confiée : absence de prise en compte de la dilatation différentielle, hypothèses irréalistes au regard des conditions d’appui des ancrages, aucune vérification de l’aptitude des liaisons par friction, adoptées entre les platines et la structure, absence de questionnement sur l’évaluation des charges à reprendre sur les différents appuis en fonction des dilatations thermiques différentielles entre les rails et la structure. L’expert impute donc à la société des manquements dans les calculs d’étude de la société (calcul de charge sans prise en compte de la masse des accessoires, absence de prise en compte des efforts de frottement résultant de la pression d’appui des patins collecteurs de courant sur les rails, sous-estimation de la pression du pantographe…), qui ne sont pas tous liés au défaut de prise en compte des effets de dilatation différentielle, qui ont 'certainement provoqué des affaissements d’appuis par rotation de la liaison à crapaud, et contribué aux désalignements latéraux observés sur les rails.' Ces manquements ont donc contribué à la survenance des désordres des rails.
' L’expert relève, s’agissant de la société [T] (Conductix), que celle-ci savait parfaitement la destination du matériel fourni, et donc que les instructions standard, qui correspondaient à un positionnement des rails en position horizontale ou quasi horizontale, ne seraient pas adaptées au positionnement vertical des rails sur une hauteur de 171 mètres. Il précise que malgré les échanges avec la société [V], la société [T] a 'gravement manqué de sérieux dans l’analyse des efforts que son dispositif d’accrochage des rails était appelé à reprendre en situation de pose verticale.' Il précise que, bien que le CCT ait prévu des études préalables, il ne lui a été fourni aucune étude préalable de la part de la société [T], les études versées à l’expertise étant postérieures aux désordres. Or, il indique que si une étude avait été conduite, intégrant des températures basses et un rail chauffé, alors que les griffes ne sont pas directement chauffées, il serait apparu que le phénomène de frottement était plus important que considéré. Il a remis en cause les calculs réalisés par la société [T] et indiqué que compte tenu du système installé, les effets de la dilatation conduisaient au fléchissement de la grille d’ancrage et de son support.
Il indique que la société [T] était également défaillante dans la prise en compte des effets des fils chauffants : ainsi, il a relevé que le système de dégivrage a été calculé pour un écart de température de +7° entre le rail (+2°) et la structure (-5°), hypothèse qu’il a fortement remise en cause (la structure peut descendre jusqu’à une température de -20°), ajoutant que le système permettait de gagner 7°, ce qui est insuffisant en hiver à l’altitude de pose des rails, où la température descend en-deça de -7° avec des conditions de givrage particulièrement propices, que ce gain ne peut être régulé sur toute la longueur des rails et qu’en tout état de cause aucun élément ne justifie l’écart de +7° avancé par la société. Il conclut que les cycles de chauffe retenus 'ont gravement perturbé les conditions d’appui des rails sur les platines d’ancrage’ et que ces cycles pouvaient davantage endommager les rails que les températures extrêmes de fonctionnement. Ces manquements ont donc également contribué à la survenance des désordres des rails.
' La société Otis était selon l’expert, ce qu’elle ne dément pas, chargée du raccordement de l’alimentation des fils chauffants dont étaient équipés les rails électriques, sur la base des instructions du constructeur, la société [T]. Il précise que la nature de cette prestation, au regard de la complexité du système, 'nécessitait toutefois une étude complexe de conception pour définir l’implantation des capteurs, la stratégie de régulation à suivre, l’électronique de puissance la plus adaptée, et la vérification de l’effet des dilatations différentielles qui résultaient du système de pilotage du réchauffage.'
La société Otis n’a pas disposé de cette étude, n’était pas chargée de sa réalisation, mais n’a pas signalé qu’à défaut de celle-ci, les instructions de la société [T] étaient insuffisantes pour lui permettre de réaliser sa prestation. Or, l’expert a relevé que la société Otis était par ailleurs le concepteur des ascenseurs Duolift, et connaissait ainsi le matériel concerné, étant ainsi parfaitement à même de signaler le défaut de cette étude. Il a également disposé d’un courriel adressé par la société Otis à la société Egis Conseil contenant l’ensemble des préconisations de montage des rails à transmettre au prestataire de pose de ceux-ci, la société [V], ce qui est cohérent avec l’absence de compétence de la société en matière de conception du système de rail.
Le défaut de conseil de la société, relativement à des informations dont elle disposait, afférentes à un système très spécifique qui ne relève pas de la technique courante, a ainsi contribué à la survenance des désordres.
' L’expert a relevé que la société Socotec Construction avait formulé un seul avis sur les dispositifs de fixation des rails, sur la base de deux plans, sans note de calcul, sans la solliciter alors que la société était avisée de ce que les rails étaient pourvus d’un système de chauffage par temps de gel, et sans vérifier le supportage des rails dans toutes les configurations de dilatations différentielles, faisant observer que 'la chute d’objets de la tour Eiffel est susceptible de provoquer de graves dommages corporels sur le public.'
Si la norme NFP 03-100 impose au maître d’ouvrage de fournir les documents au contrôleur technique et conditionne les actes techniques du contrôleur à la fourniture effective des documents graphiques et techniques, il n’en demeure pas moins que le contrôleur technique qui, pour effectuer ses actes, ne dispose pas des documents suffisants, doit en informer le maître d’ouvrage afin que celui-ci les lui fournisse. Ainsi, en disposant des plans mais pas de la note de calcul de la société Medicad, la société Socotec Construction n’était pas en situation de formuler un avis pertinent et exhaustif afin d’assurer sa mission de contrôle technique, alors qu’elle était avisée des spécificités du système installé, notamment l’existence d’un mécanisme de chauffage des rails adossés à une structure métallique, rails contenant des éléments mobiles sensibles aux variations de températures et dilatations, le risque en l’absence de prise en compte de ce phénomène étant le bris des éléments et un risque pour la sécurité des visiteurs.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la faute de la société Socotec Construction pour ne pas avoir averti le maître d’ouvrage de l’absence de remise d’une note de calcul nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle technique. L’importance de cette faute est à mesurer à l’aune de l’observation de l’expert, dans son rapport de complément d’expertise, selon laquelle 'il m’apparaît que ce manque de rigueur n’a qu’une faible incidence dans la causalité des désordres, étant rappelé qu’aucun des intervenants dans le projet ne s’est jamais soucié du phénomène de dilatation différentielle entre les rails électriques et la structures, et que d’autre part l’avis de Socotec a été rendu plus de 10 mois après la réception sans réserve prononcée par Egis Conseil, et près de 4 mois après la mise en service.'
Ainsi, il apparaît que la société Egis Conseil a une responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres des rails des ascenseurs Duolift, ayant commis des fautes tant de conception, que d’ordonnancement et d’exécution, jusqu’à la réception de l’ouvrage. Dans une moindre mesure, les sociétés [T] et Medicad ont manqué à leurs obligations du fait de lacunes dans la mise en oeuvre de leurs obligations professionnelles, la faute de la société Medicad devant s’apprécier au regard d’une participation au chantier plus limitée que celle de la société [T]. La société Otis qui s’était vue confier sur ce chantier des prestations de moindre importance mais qui connaissait le système, n’a pas été en capacité, malgré ses connaissances, de signaler une lacune grave dans la conception du système. La société [V] a candidaté et accepté un marché ne relevant pas de ses compétences et n’a pas su relever les erreurs de son sous-traitant dont elle répondait. La société Socotec Construction n’a pas mené à bien sa mission de contrôle technique par manque de vigilance et d’initiative. La cour considère que le partage de responsabilité retenu par le tribunal tient compte de l’échelle de gravité des fautes des différents intervenants, mais ne reflète pas l’importance relative des fautes des sociétés [T] et Medicad par rapport aux autres.
Par conséquent, infirmant le partage de responsabilité retenu par le tribunal, la cour fixe le partage de responsabilité entre les co-obligés ainsi qu’il suit, au regard de ce qui précède :
— société Egis Conseil garantie par la société Allianz IARD : 50 %,
— société [T] : 22 %,
— société Medicad : 16 %,
— société [V] garantie par la société Abeille IARD & Santé : 5 %,
— société Otis : 5 %,
— société Socotec Construction : 2 %.
Compte tenu de ce qui précède, la cour confirme la décision du tribunal de condamner les co-obligés, garantis par leurs assureurs, à l’exception de la société Chubb qui ne garantit pas la société Otis, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, à concurrence de leur part de responsabilité respective.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz IARD aux dépens et à verser à la [Localité 31] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel, ainsi qu’aux sociétés Amlin, Chubb et Axa France IARD la somme de 3 000 euros au même titre. La cour rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
*
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Chubb in solidum avec son assurée la société Otis à indemniser la [Adresse 32], à garantir les co-obligés et à supporter les dépens,
— fixe le partage de responsabilités entre les sociétés déclarées responsables dans les proportions suivantes :
— 60 % à la charge de la société Egis Conseil garantie par la société Allianz,
— 14 % à la charge de la société [T],
— 14 % à la charge de la société Medicad,
— 5 % à la charge de la société [V] Travaux Spéciaux garantie par la société Aviva Assurances (Abeille IARD & Santé),
— 5 % à la charge de la société Otis garantie par la société Chubb,
— 2 % à la charge de la Socotec,
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société Chubb en qualité d’assureur de la société Otis,
FIXE le partage de responsabilité entre les co-obligés ainsi qu’il suit :
— société Egis Conseil garantie par la société Allianz IARD : 50 %,
— société [T] : 22 %,
— société Medicad : 16 %,
— société [V] garantie par la société Abeille IARD & Santé : 5 %,
— société Otis : 5 %,
— société Socotec Construction : 2 %,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz IARD aux dépens,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz IARD à verser à la [Adresse 32] la somme de dix mille euros (10 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel,
CONDAMNE in solidum les sociétés Egis Conseil et Allianz IARD à verser aux sociétés Amlin, Chubb et Axa France IARD la somme totale de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles en appel,
REJETTE le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Garantie
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Pompe ·
- Stockage ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Profane ·
- Acquéreur ·
- Liquidateur ·
- Connaissance ·
- Affectation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Au fond ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Forclusion ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Service ·
- Paiement ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Omission de statuer ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Conseil ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Régularisation
- Contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clause ·
- Notaire ·
- Garde ·
- Obligation ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Caractère ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Cristal ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Observation ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commission ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Injonction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Comté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.