Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 7 mai 2025, n° 23/08773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 22 novembre 2022, N° 22/02883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025 / 124
N° RG 23/08773
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRP7
[P] [R]
C/
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cédric PEREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 22 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02883.
APPELANTE
Madame [P] [R]
née le 12 Août 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000832 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA – REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [C] [Y]
né le 16 Octobre 1990 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2], ayant pour mandataire la SAS FLATLOOKER sis [Adresse 1]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, faisant fonction de présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
[Y] lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [C] [Y] est propriétaire d’un appartement sis à [Adresse 5], lot n°9.
Il a donné à bail ce bien, par l’intermédiaire de son mandataire, la société FLATLOOKER, à Mme [O] [U] selon contrat en date du 26 janvier 2021 d’une durée d’un an à effet au 29 janvier 2021, moyennant un loyer d’un montant de 1 003,00 euros par mois et un montant forfaitaire de charges locatives de 47,00 euros par mois, soit un total de 1 050,00 euros par mois.
Suite à des impayés locatifs, M. [C] [Y] a fait délivrer à Mme [O] [U] à l’adresse du bien un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail par acte d’huissier en date du 22 avril 2021 pour un arriéré locatif de 6 232,61 euros arrêté au1er avril 2021.
Une certaine Mme [P] [R] s’est fait connaître auprès de l’huissier et du mandataire de M. [C] [Y] à l’occasion de la délivrance de ce commandement de payer en les informant qu’elle occupait l’appartement depuis le 05 avril 2021 suite à la conclusion d’un bail avec une dénommée Mme [T] [U].
Par assignation en date du 13 septembre 2021 Mme [O] [U] et Mme [P] [R] ont été attraites devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, statuant en référé à la requête de M. [C] [Y],
Par ordonnance de référé du 21 avril 2022, qui a constaté l’existence de contestations sérieuses sur la question de la validité du contrat de bail du 26 janvier 2021, les parties et la présente affaire ont été renvoyées devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond.
La SAS INSOR, société de courtage d’assurance, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le Tribunal:
Déclare l’intervention volontaire principale de la SAS INSOR irrecevable,
Prononce la nullité du contrat de bail d’habitation conclu en date du 26 janvier 2021 entre M. [C] [Y] et Mme [O] [U],
Dit que le bail d’habitation meublée conclu le 05 avril 2021 par Mme [P] [R] et portant sur son local d’habitation sis à [Adresse 5], est opposable à M. [C] [Y],
Dit l’action de M. [C] [Y] en résiliation judiciaire du bail d’habitation meublée du 05 avril 2021, recevable,
Prononce la résiliation judiciaire du bail d’habitation meublée conclu le 05 avril 2021,
Ordonne l’expulsion de Mme [P] [R] et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Dit qu’à défaut de départ volontaire de Mme [P] [R] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 5] droite avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamné Mme [P] [R] à payer à M. [C] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 880,00 euros, égal au montant du loyer et du forfait de charges locatives à compter du 05 avril 2021 et jusqu’à son départ définitif des lieux ainsi que tous occupants de son chef par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire et une somme limitée de 7 323,54 euros, telle que réclamée par le demandeur au titre de l’arriéré des indemnités d’occupations mensuelles dues à compter du 1er février 2022 au 10 octobre 2022, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
Condamné Mme [P] [R] à payer à M. [C] [Y] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de M. [C] [Y],
Condamne Mme [P] [R] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 3 juillet 2023, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [R] à une indemnité d’occupation de 880 ' par mois, et un arriéré de 7323,54 ' au10 octobre 2022 avec intérêt au taux légal et condamné Mme [R] à la somme de 800 d’article 700 du CPC, outre les dépens.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
Réduire la dette locative à la somme de 501,54 '
Réduire l’indemnité d’occupation due jusqu’au mois de mars 2023 à la somme de 421 '
CONDAMNER M. [Y] à la somme de 1684 ' au titre de l’article 700 du CPC distrait au profit de Maître Charles REINAUD.
CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir:
— qu’elle a quitté le logement en mars 2023,
— que dès la découverte du réel propriétaire elle a le 26 avril 2021 pris attache avec le mandataire de ce dernier pour régulariser la situation, en vain et ce à plusieurs reprises,
— que le bailleur par le biais de son mandataire a refusé de recevoir les loyers et de régulariser la situation ce qui l’a privée de l’aide au logement de 379' lui occasionnant un préjudice, qui doit entraîner une baisse significative de l’indemnité d’occupation et de la dette locative
M.[Y] conclut:
JUGER que Mme [P] [R] a manqué gravement à ses obligations en ne procédant pas au paiement des loyers dus depuis le 5 avril 2021 alors qu’elle avait connaissance du propriétaire du bien depuis le 13 septembre 2021 date de la signification de l’assignation en référé.
JUGER que M. [C] [Y] n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme [P] [R]
En conséquence
CONFIRMER le jugement rendu par le JCP DE NICE le 22 novembre 2022 ce qu’il a :
— Dit que l’action de M. [C] [Y] en résiliation judiciaire du bail d’habitation meublée du 5 avril 2021 recevable
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail d’habitation meublée conclu le 5 avril 2021
— Ordonner l’expulsion de Mme [P] [R] et de celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique
— Dit qu’à défaut de départ volontaire de Mme [P] [R] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 5] avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne Mme [P] [R] à payer à M. [C] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 880 euros égal au montant du loyer et du forfait de charges locatives à compter du 5 avril 2021 et jusqu’à son départ effectif définitif des lieux ainsi que de tous occupants de son chef par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire et une somme limitée de 7 323.54 euros telle que réclamée par le demandeur au titre de l’arriéré des indemnités d’occupations
mensuelles dues à compter du ler février 2022 au 10 octobre 2022 avec intérêt légaux à compter du présent jugement
— Condamne Mme [P] [R] à payer à M. [C] [Y] la somme de 800 euros au titre de l°article 700 du code de procédure civile
— Condamne Mme [P] [R] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
DEBOUTER Mme [P] [R] de toutes ses demandes.
CONDAMNER Mme [P] [R] payer à M. [C] [Y] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel.
Il soutient:
— que l’appelante ne lui a pas payé le moindre loyer alors qu’elle connaît son existence depuis la délivrance du commandement de payer ou à tout le moins depuis l’assignation de septembre 2021,
— qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour tenter de régulariser la situation,
— que faute d’avoir réglé son loyer et toute indemnité d’occupation, l’appelante ne pouvait avoir de quittance de loyer et percevoir les APL.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Si Mme [R] a fait appel de toutes les dispositions du jugement du tribunal de proximité de NICE en date du 22 novembre 2022, elle ne développe dans ses dernières écritures que des moyens concernant le montant de l’indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif, de sorte qu’il convient de confirmé le jugement en ses autres dispositions.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [R] ne conteste pas avoir été présente dans le logement en question lors de la délivrance du commandement de payer par huissier en date du 22 avril 2021 et avoir déclaré à ce dernier qu’elle l’occupait depuis le 5 avril 2021, de sorte que comme l’a retenu le premier juge elle avait connaissance depuis le 22 avril 2021 du nom du réel propriétaire.
Ainsi, elle a occupé l’appartement de M.[Y] à compter du 5 avril 2021 date de son entrée dans les lieux sans contrepartie financière.
En effet, elle ne justifie avoir cherché à entrer en contact avec le mandataire du bailleur afin de régulariser la situation et régler une indemnité que par mail du 2 septembre 2022, alors même qu’elle avait été mise en demeure aux termes de l’assignation en référé du 13 septembre 2021 et que le jugement de première instance au fond est intervenu le 22 novembre 2022.
Elle échoue en conséquence à établir que c’est l’inertie du bailleur et de son mandataire qui est à l’origine de la dette locative, donc à établir une faute du bailleur qui lui aurait causé un préjudice et qui justifierait que la dette locative soit diminuée.
Elle ne saurait davantage obtenir une diminution du montant de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge au montant du loyer prévu par le bail signé par elle, en prétextant une perte d’APL engendrée par l’attitude du bailleur, dès lors, comme l’a retenu le premier juge, qu’à défaut de régler son loyer mensuel, elle ne pouvait bénéficier d’une quelconque aide au logement.
En conséquence le jugement entrepris est confirmé sur le montant de l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif, auxquels il a condamné Mme [R].
Sur les autres demandes
Mme [R] est condamnée à 1200' d’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal de proximité de NICE,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [R] à régler à M.[Y] la somme de 1200' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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