Cour d'appel de Bordeaux, Juridic premier président, 23 septembre 2025, n° 24/01975
BAT 28 mars 2024
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CA Bordeaux
Infirmation 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription non soulevée par la société Voila

    La cour a estimé que le bâtonnier a méconnu les dispositions légales en soulevant d'office la prescription sans solliciter les observations des parties, ce qui a conduit à une réformation de la décision.

  • Accepté
    Interruption du délai de prescription

    La cour a constaté que les diligences effectuées par la demanderesse ont effectivement interrompu le délai de prescription, rendant la créance non prescrite.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la société Voila, en ne comparant pas, doit supporter les frais de justice, justifiant ainsi l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.E.L.A.R.L. Trassard & Associés conteste une décision du bâtonnier qui avait rejeté sa demande de recouvrement d'honoraires de 1 076,40 euros, en invoquant la prescription. La question juridique principale était de savoir si le bâtonnier pouvait soulever d'office la prescription sans que la société Voila ne l'ait préalablement invoquée. La juridiction de première instance avait confirmé la prescription, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, arguant que le bâtonnier avait méconnu le principe du contradictoire en agissant sans solliciter les observations des parties. La cour a donc reconnu la créance de la S.E.L.A.R.L. Trassard & Associés et a condamné la société Voila à payer les honoraires dus, réformant ainsi la décision initiale.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 sept. 2025, n° 24/01975
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/01975
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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