Infirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 sept. 2025, n° 24/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.E.L.A.R.L. TRASSARD & ASSOCIES
C/
S.A.R.L. VOILA
— -------------------------
N° RG 24/01975 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXYM
— -------------------------
DU 23 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. TRASSARD & ASSOCIES
Avocats, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Me Ismaïla SALL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 28 mars 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.A.R.L. VOILA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Parcelle [Adresse 2]
Absente, non représentée,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 20 Mai 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe effectuée le 23 avril 2024 par voie électronique, la Selarl Trassard & associés a formé un recours contre la décision rendue le 28 mars 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux qui l’a déboutée de sa demande d’arbitrage d’honoraires d’un montant de 1076,40 euros facturés à sa cliente la société Voila, après avoir constaté que l’action en recouvrement de la facture en date du 10 octobre 2009 était prescrite.
Dans ses dernières écritures remises le 19 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la requérante sollicite l’infirmation de la décision et demande à la juridiction de la première présidente de condamner la société Voila à lui payer la somme de 1076,40 euros, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle fait valoir d’une part, que le bâtonnier ne pouvait soulever d’office la fin de non recevoir tirée de la prescription dont ne se prévalait pas la société Voila et d’autre part, que le délai de prescription de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat. Or, en l’espèce, elle a procédé à des diligences en 2014 et 2019 qui ont interrompu le délai de prescription.
La société Voila a accusé réception du courrier recommandé de convocation à l’audience où elle n’a pas, cependant, comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2247 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d’office les moyens résultant de la prescription.
En vertu de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, cette règle s’applique aux litiges relevant de la compétence du bâtonnier de l’ordre des avocats statuant en matière de contestation d’honoraires.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société Voila n’a pas soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription au cours de la procédure en contestation d’honoraires devant le bâtonnier de l’ordre des avocats.
C’est le bâtonnier qui l’a relevé d’office dans sa décision sans même solliciter les observations des parties sur ce point, méconnaissant ainsi les dispositions légales sus-visées et le respect du principe du contradictoire.
La société Voila n’a pas davantage soutenu le moyen relatif à la prescription devant la Cour.
Il s’ensuit que la créance de la Selarl Trassard et associés ne peut être regardée comme prescrite ; la décision entreprise sera donc réformée en ce sens.
Sur les honoraires de la Selarl Trassard et associés
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeur ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notorité et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’espèce, la société Voila qui n’a pas comparu à l’audience ne soutient aucun moyen de nature à contester la facture d’honoraires émise par le cabinet d’avocat le 2 octobre 2009 pour un montant de 1076,40 euros TTC à verser à titre de provision dans le cadre d’un litige l’opposant à la société Nelle Chalenger Revendication.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de la Selarl Trassard et associés tendant à la fixation de sa créance.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
La société Voila supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 1076,40 euros TTC le montant des honoraires dus à la Selarl Trassard et associés par la société Voila,
Laisse les dépens à la charge de la société Voila,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Sinistre ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clause ·
- Notaire ·
- Garde ·
- Obligation ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Caractère ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Tableau
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Pompe ·
- Stockage ·
- Adresses ·
- Vice caché ·
- Profane ·
- Acquéreur ·
- Liquidateur ·
- Connaissance ·
- Affectation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Au fond ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commission ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Injonction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Comté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Expert ·
- Conseil ·
- Construction ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Ouvrage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Cristal ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Observation ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.