Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 22/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
PS/DD
Numéro 25/059
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/01/2025
Dossier : N° RG 22/00573 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IEGP
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[R] [U]
C/
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître DMAISSI avocat au barreau de PAU, loco Maître NOURY-LABEDE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO, loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/464
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [C] épouse [P], salariée en tant qu’assistante comptable de Mme [R] [U], expert-comptable, a adressé à la [7] ([9]) une déclaration en date du 20 janvier 2016 de maladie professionnelle mentionnant « dépression suite à un harcèlement moral de mon employeur », accompagnée d’un certificat médical initial du 8 septembre 2015 indiquant « syndrome dépressif réactionnel (harcèlement allégué dans l’entreprise) ».
Suivant colloque médico-administratif en date des 7 et 11 mars 2016, le médecin conseil de la caisse a considéré que la maladie déclarée n’était pas inscrite à un tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était au moins égal à 25 %.
La [9] a été destinataire d’un courrier de l’employeur en date du 30 mars 2016 et a diligenté une enquête administrative clôturée le 10 mai 2016.
Elle a transmis le dossier au [8] ([10]) de [Localité 5] Aquitaine qui, suivant avis du 11 mai 2017, a considéré que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel.
Par courrier du 24 mai 2017, la [9] a notifié à Mme [U] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 31 juillet 2017, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’une contestation de cette décision. Le 6 septembre 2017, la commission de recours amiable a décidé le maintien de la décision de la caisse.
Le 10 octobre 2017, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le [13] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 20 janvier 2016 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [S] [P].
Les [12] et Limoges ont fusionné et, par ordonnance du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le [14] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 20 janvier 2016 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [S] [P].
Suivant avis du 11 octobre 2021, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— dit que la maladie présentée par Mme [S] [P] a été directement causée par son travail habituel,
— dit que c’est à bon droit que la [9] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [S] [P] le 20/01/2016,
— débouté Mme [U] [R] de ses demandes,
— condamné Mme [U] [R] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de Mme [U] le 1er février 2022.
Par courrier recommandé expédié le 23 février 2022 et réceptionné le 24 février 2022 au greffe de la cour, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024, à laquelle chacune a comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par courrier le 30 mai 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [U], appelante, demande à la cour de :
— ordonner recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner inopposable à Mme [U] la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 24 mai 2017,
A défaut,
— ordonner que la maladie déclarée par Mme [P] le 8 septembre 2015 ne peut être prise en charge au titre de maladie professionnelle,
— annuler purement et simplement la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 24 mai 2017,
— condamner la [9] à régler une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la [9], intimée, demande à la cour de :
Sur la forme,
— voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Sur le fond,
— voir dire et juger irrecevables les demandes formulées par Mme [U],
En tout état de cause,
— voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
— voir dire et juger que la procédure d’instruction du caractère professionnel de la maladie de Mme [P] est régulier,
— voir dire que la maladie présentée par Mme [P] [S] a été directement causée par son travail habituel,
— voir dire que c’est à bon droit que la [9] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [P] [S] le 20/01/2016,
— voir débouter Mme [U] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— voir condamner Mme [U] [R] aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019,
Y ajoutant,
— voir condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la même aux dépens de première instance et d’appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] pour défaut d’intérêt à agir
La [9] soutient que :
— la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [U] n’est pas nouvelle en cause d’appel, le juge de première instance n’ayant pas statué au motif que cette fin de non-recevoir ne figurait pas dans le dispositif de ses conclusions ;
— les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel ;
— Mme [U] n’a pas d’intérêt à agir aux motifs que :
. l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle a pour seul effet de ne pas lui faire supporter les conséquences financières de la maladie professionnelle via le système de tarification AT/MP, et que, s’agissant d’une entreprise de moins de 20 salariés, le taux de cotisation accident du travail-maladie professionnelle de l’employeur est collectif et le nombre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est sans incidence ;
. dès lors que la qualification d’accident du travail a été accordée à la victime, elle lui reste définitivement acquise ;
. le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, une maladie au titre de la législation professionnelle de sorte que la décision à intervenir n’est pas susceptible le contentieux prud’homal.
Mme [U] fait valoir qu’en cas de reconnaissance de la maladie professionnelle, elle devrait régler à la salariée, licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, en application de l’article L.1226-14 du code du travail, un solde d’indemnité spéciale de licenciement laquelle est égale au double de l’indemnité légale de licenciement, ainsi qu’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
une indemnité de licenciement
Sur ce,
Suivant l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La [9] est donc recevable à exciper du défaut d’intérêt à agir de Mme [U].
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ; il ne peut dépendre de circonstances postérieures à l’introduction de la demande et susceptibles de rendre cette demande sans objet.
Le contentieux de la législation professionnelle est indépendant du contentieux prud’homal. Les règles protectrices applicables aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, avait, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle au moment du licenciement. Le juge prud’homal n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, du caractère professionnel de la maladie du salarié, ne fait pas obstacle à la reconnaissance par le juge prud’homal de l’origine professionnelle de l’inaptitude. En l’espèce d’ailleurs, il ressort du jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan du 9 juillet 2018 que Mme [P] a été déboutée d’une demande d’indemnité spéciale de licenciement alors que la [9] a admis le caractère professionnel de la maladie. Ainsi, Mme [U] ne peut arguer d’un intérêt à agir au motif qu’une décision d’inopposabilité ferait obstacle à la reconnaissance par le juge prud’homal seul compétent en la matière de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Il n’est de même pas discuté qu’eu égard à l’effectif de l’entreprise, Mme [U] se voit appliquer un taux collectif de cotisation accident du travail ' maladie professionnelle, sans considération de la sinistralité effective de l’entreprise.
En revanche, si la [6] est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayant droits en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s’exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel. Il en résulte qu’au 10 octobre 2017, date d’introduction de l’instance, Mme [U] avait un intérêt à voir reconnaître, dans ses rapports avec la caisse, que la maladie déclarée n’avait pas de caractère professionnel, et les circonstances que la salariée n’a pas introduit d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a rejeté le 9 juillet 2018 sa demande d’indemnisation d’un harcèlement moral sont indifférentes. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [U] sera rejetée.
Sur la régularité de la procédure menée par la [9]
Mme [U] soutient que la [9] n’a pas respecté son obligation de l’informer, avant la transmission du dossier au [10], sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de lui faire grief.
La [9] fait valoir que :
— au vu de la décision de commission de recours amiable, l’employeur a été destinataire d’une invitation du 12 mai 2016 à consulter le dossier et présenter des observations avant sa transmission au [10] ;
— s’agissant de l’absence d’accusé de réception de ce courrier, ainsi que considéré par la commission de recours amiable, le taux de cotisation accident du travail-maladie professionnelle de l’employeur étant collectif, ce dernier ne peut se prévaloir d’aucun grief et il n’y a pas lieu à inopposabilité.
Sur ce,
En application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la caisse procède à une instruction par questionnaire ou enquête, elle « communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13. »
Suivant l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Selon l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » fixé à 25 % par l’article R.461-8. Cette reconnaissance intervient après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à la caisse.
En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « le dossier constitué par la caisse primaire et transmis au [10] doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [6] qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
Suivant l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L.461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur'
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un [10], dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité.
En l’espèce, la [9], à qui il appartient de justifier qu’elle a respecté son obligation d’information de l’employeur, se contente d’invoquer la décision de sa commission de recours amiable dans laquelle cette dernière indique que l’employeur a été destinataire d’un courrier du 12 mai 2016 l’informant de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au [10] et de déposer des observations. Ce faisant, elle procède par allégation et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Dès lors qu’il n’est pas caractérisé que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief ensuite transmis au [10] et en considération desquels ce dernier a rendu son avis, la décision de prise en charge de la maladie déclarée est inopposable à l’employeur. Le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
La [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel et à payer à Mme [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [R] [U] en inopposabilité à son égard de la décision de la [9] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] [C] épouse [P] le 20 janvier 2016,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 28 janvier 2022,
Statuant de nouveau,
Déclare inopposable à Mme [R] [U] la décision de la [9] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [S] [C] épouse [P] le 20 janvier 2016,
Condamne la [9] aux dépens exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la [9] aux dépens exposés en appel.
Comdamne la [9] à payer à Madame [R] [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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