Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 avr. 2026, n° 26/03288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03288 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q325
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [D] [P]
né le 17 décembre 2003 à [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
Comparant assisté de Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme la PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2026 à 16H20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de cinq ans a été notifiée à [D] [P] le 23 avril 2026.
Le 23 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête enregistrée le 26 janvier 2026, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par dépôt de conclusions, le conseil de [D] [P] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la requête en prolongation déposée par la préfecture, la méconnaissance de l’article L741-3 du CESEDA et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Dans son ordonnance du 27 avril 2026 à 16 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête préfectorale irrecevable faute d’être accompagnée des pièces relatives aux précédents placements non contestés de [D] [P] qu’elle a qualifié de pièces utiles pour apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement.
Par déclaration enregistrée le 27 avril 2026 à 18 heures 28, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 28 avril 2026 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 à 10 heures 30.
[D] [P] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être infirmée.
Le conseil de [D] [P] a été entendu en sa plaidoirie. Il sollicite la confirmation de l’ordonnance et maintient les deux moyens qu’elle a soulevés devant le premier juge.
[D] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Selon l’article du l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité des opérations antérieures au placement en rétention administrative et du maintien en rétention.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’exige la production matérielle de l’intégralité des décisions antérieures pour la recevabilité de la requête dès lors que les éléments nécessaires à l’examen de la mesure sont portés à la connaissance du juge.
C’est de manière erronée que le premier juge a considéré que les décisions relatives à des précédents placements en rétention constituaient des pièces utiles devant accompagner la requête en prolongation en se fondant sur la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 16 octobre 2025.
Dans cette décision en date du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a déclaré l’article L741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inconstitutionnel dans sa rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration contraire à la Constitution et a décidé de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions. Et afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, le conseil constitutionnel a dit qu’il y avait lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement de contrôler si cette privation n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce le placement en rétention de [D] [P] dont la prolongation est requise par l’administration a été pris sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 23 avril 2026 et notifié le 23 avril 2026.
Le premier juge ne pouvait dès lors déclarer la requête irrecevable en application de cette jurisprudence inapplicable au cas d’espèce et en motivant en outre sa décision par une impossibilité d’apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement, question qui ne relève pas de la question de la recevabilité.
Ce moyen est inopérant et l’ordonnance sera en conséquence infirmée.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [D] [P] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA. Il ne justifie d’aucune résidence stable déclarant être sans domicile fixe, n’a remis aucun passeport au cours de validité, n’a jamais mis à exécution les précédentes mesures d’éloignement, n’a pas respecté ses obligations de pointage, et refuse de quitter la France.
Il ne peut valablement être soutenu à ce stade de la procédure que l’administration n’a pas effectué de diligences en méconnaissance de l’article L741-3 du CESEDA alors même qu’il est justifié qu’elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 23 avril 2026 rappelant les avoir déjà sollicitées en date du 28 février 2025 et n’ayant pas eu de retour, étant précisé qu’à la seule lecture du casier judiciaire de l’intéressé, il a fait usage d’une vingtaine d’alias et que s’il affirme aujourd’hui à l’audience être de nationalité marocaine, il a déjà pu se prévaloir d’une autre nationalité.
Le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement sera également rejeté dans la mesure où il n’est enfin pas démontré, comme le conseil de [D] [P], qu’aucun laissez-passer consulaire ne sera délivré dans le temps de la rétention administrative débutée le 23 avril 2026.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons la requête recevable
Déclarons la procédure régulière.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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