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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 mars 2026, n° 25/07128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/07128 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO42U
Ordonnance n° 2026/MEE/33
Monsieur [I] [H] décédé le 27 novembre 2022
représenté de son vivant par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [B] [K]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE
Madame [V] [D] épouse [K]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [E] [K]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE
Madame [L] [K] épouse [S]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. RIGAL SANTINI REY BENHAMOU FABRE
représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Madame [F] [G] [C]
représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Mars 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration d’appel du 6 janvier 2020 [I] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse qui a statué ainsi :
— dit que l’action en revendication des consorts [K] n’est pas prescrite ;
— dit que Monsieur [B] [K] et Madame [V] [D] épouse [K] sont usufruitiers, et, Madame [L] [K] épouse [S] et Monsieur [E] [K], nus-propriétaires de la parcelle [Cadastre 1], lieudit [Localité 1], pour 0 are 52 centiares, à titre indivis ;
— dit que Monsieur [I] [H] est propriétaire indivis de la parcelle [Cadastre 1], lieudit [Localité 1], pour 0 are 52 centiares
— ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques compétent ;
— débouté Monsieur [I] [H] de ses demandes et notamment de condamnations à l’encontre de la SCP RIGAL SANTINI REY BENHAMOU FABRE
— condamné Monsieur [I] [H] à verser à Monsieur [B] [K], Madame [V] [D] épouse [K], Madame [L] [K] épouse [S], Monsieur [E] [K], une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné Monsieur [I] [H] aux entiers dépens ;
Par ordonnance du 16 mai 2023 le magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l’instance RG 20-126 en raison de l’absence de régularisation de la procédure dans les délais fixé, suite au décès de M.[H].
Par conclusions du 10 juin 2025 [B] [K], [V] [D] épouse [K], [L] [K] épouse [S], [E] [K], intimés, ont sollicité le réenrôlement de l’instance et la constatation de la péremption.
L’instance a été ré-enrôlée le 16 juin 2025 sous la référence RG 25-7128.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 2 février 2026 la Selarl Rigal Santin-Rey Musa-Jumas demande au conseiller de la mise en état au visa de :
— Juger Mme [C] es qualité d’exécutrice testamentaire prétendue de M.[H] irrecevable en son intervention volontaire et écarter ses conclusions,
— Déclarer l’instance périmée,
— Statuer sur les dépens ;
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le 9 février 2026 [F] [C] demande au conseiller de la mise en état au visa de:
Débouter Monsieur [B] [K], Madame [V] [D] épouse [K], Madame [L] [K] épouse [S], Monsieur [E] [K] et la SELARL RIGAL SANTINI-REY MUSA-JUMAS de leurs demandes.
Condamner Monsieur [B] [K], Madame [V] [D] épouse [K], Madame [L] [K] épouse [S], Monsieur [E] [K] in solidum à payer à Madame [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du cpc
MOTIFS
[F] [C] soutient qu’elle a été désignée exécutrice testamentaire de l’appelant et produit un document intitulé Probact Act selon lequel elle aurait été désignée en cette qualité, et qu’elle dispose dès lors de la qualité à intervenir à la procédure. Elle ajoute que la décision de radiation ne lui a pas été notifiée de sorte que le délai de péremption n’a pas commencé à courir à son encontre.
La S.E.L.A.R.L. RIGAL SANTIN-REY MUSA-JUMAS Notaires qui maintient que l’instance est périmée, réplique que Mme [C] n’a pas qualité à intervenir, car elle produit seulement l’acte de décès en anglais et gaélique de M [H], non traduit en français qui la mentionne seulement en qualité de « partner » du défunt, qu’il n’est nullement produit un quelconque testament de M [H] ayant institué Mme [C] comme exécutrice testamentaire.
Elle ajoute que le document intitulé PROBAT ACT provenant d’une juridiction étrangère ne saurait valoir preuve en France de la validité d’un testament ni de la nomination aux fonctions d’exécuteur testamentaire et que le Règlement UE du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et à la création d’un certificat successoral européen n’a pas été adopté par l’Irlande, de sorte que la succession d’un Irlandais décédé, propriétaire d’une bande de terre mitoyenne situé en France constituant un droit réel immobilier, relève de la législation française et non Irlandaise en vertu de l’article 3 du code civil.
Elle souligne enfin que seuls les successeurs saisis, savoir héritiers, ou légataire universel, ont qualité pour poursuivre les actions engagées par ou contre le défunt, quand elles sont transmissibles alors que l’exécuteur testamentaire doit défendre la validité du testament, et veiller à sa bonne exécution, de sorte que l’exécuteur testamentaire non héritier peut reprendre une instance engagée par ou contre le défunt uniquement dans la mesure où cette instance concerne la validité ou l’exécution des dispositions testamentaires pour lesquelles il a reçu mandat.
Sur ce,
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. La péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
En l’espèce, la cour constate que le document provenant de la High Cour est une copie rédigée en anglais et non traduite, de sorte que ce document ne dispose d’aucune valeur probatoire.
La correspondance du 9 janvier 2026 attribuée à [Y] [P] avocate mentionne que [F] [C], [Q] [M] et [T] [A] auraient été désignés pour agir seul ou conjointement dans l’administration de la succession de M.[H].
Ces éléments semblent confirmer que [F] [C] dispose uniquement de la qualité d’exécutrice testamentaire, et ne démontrent pas qu’elle aurait été désignée légataire universel de M.[H] lui permettant de disposer des droits et actions patrimoniaux et personnels relatifs à la présente procédure.
La cour relève par ailleurs que Mme [C] ne forme aucune demande ayant trait à la recevabilité de son intervention si bien qu’aucune conséquence juridique ne peut être appliquée dans la présente procédure d’incident aux fins de péremption et s’agissant notamment de l’absence de notification à son encontre de la décision de radiation intervenue le 16 mai 2023.
Il s’ensuit qu’aucune diligence interruptive de péremption n’est intervenue dans le délai légal de deux ans depuis la radiation ordonnée le 16 mai 2023. En conséquence, il ne peut être que constaté que la péremption est acquise, avec ses conséquences légales qu’il n’y a pas lieu de mentionner dans le dispositif de la présente décision.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, [F] [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons périmée l’instance d’appel ;
Condamnons [F] [C] aux dépens ;
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Mars 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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