Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 22 mai 2025, n° 24/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 15 mars 2024, N° 2023J00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MG3I
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00020)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 15 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 12 avril 2024
APPELANT :
M. [S] [O]
né le 08 cctobre 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me Adeline BRUTINEL avocate au barreau des HAUTES-ALPES,
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE EMBRUNAISE DE CONTROLE AUTOMOBILE (S.E.C.A.) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GAP sous le n°384 794 186, prise en la personne de son représentant légal en exercice et demeurant audit siège en cette qualité,
[Adresse 5],
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Marine FARDEAU, avocate au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
M. [S] [O] a été associé et gérant de la Société Embrunaise de Contrôle Automobile.
Selon protocole du 2 novembre 2017, M. [S] [O] et M. [U] [I], seuls associés de la Société Embrunaise de Contrôle Automobile, ont arrêté les conditions de la cession de leurs parts au profit de M. [M] [K]. Aux termes de ce protocole, il était notamment prévu que:
'En ce qui concerne le compte RSI de M. [O] : le solde de ce compte n’étant pas arrêté pour l’année 2017, il est expressément convenu entre les soussignés et intervenant que, lorsque le RSI régularisera les cotisations dues par M. [O] pour l’année 2017, savoir :
— si un remboursement est effectué et que le solde de ce compte est créditeur: la société SECA remboursera le solde dudit compte à M. [O],
— si le solde de ce compte est débiteur (avec ou sans remboursement du RSI) : la société SECA supportera définitivement le coût de ces cotisations.'
La Société Embrunaise de Contrôle Automobile a acquitté des cotisations au nom et pour le compte de M. [S] [O] à hauteur de 12.917 euros au titre de l’année 2017 et de 7.532 euros au titre de l’année 2018.
Le 28 juillet 2018, l’URSSAF a remboursé à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 16.839 euros dont 11.260 euros au titre de l’année 2017 et 5.579 euros au titre de l’année 2018, la somme de 1.945 euros restant encore à rembourser pour l’année 2018.
L’URSSAF a aussi remboursé la somme de 9.315 euros à M. [S] [O] au titre de l’année 2017.
Le 30 octobre 2018, l’URSSAF a réclamé à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 9.315 euros au titre d’un indu en considérant que seul M. [O] doit être le bénéficiaire du remboursement.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Gap a débouté la Société Embrunaise de Contrôle Automobile de ses demandes y compris celles formulées à l’encontre de M. [S] [O] et a condamné la Société Embrunaise de Contrôle Automobile à rembourser à l’URSSAF PACA la somme de 9.315 euros.
Par assignation du 6 mars 2023, la Société Embrunaise de Contrôle Automobile a assigné M. [S] [O] devant le tribunal de commerce de Gap aux fins de condamnation à lui payer la somme de 9.315 euros.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré recevable et bien fondée la Société Embrunaise de Contrôle Automobile en ses demandes,
— dit que M. [S] [O] s’est enrichi de manière injustifiée au détriment de la Société Embrunaise de Contrôle Automobile,
— condamné M. [S] [O] à verser à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 9.315 euros, outre les intérêts légaux à compter du lendemain de la délivrance de l’assignation à M. [S] [O],
— condamné M. [S] [O] à verser à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [S] [O] à verser à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [O] aux entiers dépens de la procédure,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 avril 2024, M. [S] [O] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu’il a reprises dans son acte d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 27 février 2025.
Prétentions et moyens de M. [S] [O]
Dans ses conclusions remises le 14 février 2025, il demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
— débouter purement et simplement la Société Embrunaise de Contrôle Automobile (S.E.C.A.) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Société Embrunaise de Contrôle Automobile (S.E.C.A.) à payer à M. [S] [O], la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— aux termes du protocole d’accord du 2 novembre 2017, il a été convenu entre M. [S] [O] et M. [U] [I], son unique associé dans la Société Embrunaise de Contrôle Automobile,et M. [M] [K], le cessionnaire des parts de ladite société, que l’excédent de cotisations pouvant résulter de la régularisation à intervenir par l’Urssaf pour les cotisations personnelles de M. [S] [O] au titre de l’année 2017 serait versé à M. [S] [O] et que le montant du remboursement du RSI déjà reçu sera porté au compte-courant de M. [S] [O],
— l’ensemble des associés de la société étant signataire du protocole, cet accord contractuel engage tant les associés que la société elle-même puisqu’aux termes de l’article 13 des statuts les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte,
— ainsi tout excédent de versement de ses cotisations personnelles devait lui être reversé,
— il était donc créancier de la restitution de la somme de 9.315 euros tant vis-à-vis de l’Urssaf que de la Société Embrunaise de Contrôle Automobile,
— aux termes du protocole, il n’est fait aucune distinction entre trop-perçus de cotisations sociales et soldes créditeurs de cotisations sociales,
— il était expressément convenu que si un remboursement (trop-perçu et/ou solde créditeur) était effectué par le RSI, la Société Embrunaise de Contrôle Automobile rembourserait à son tour M. [S] [O],
— le résultat de la société lors de la cession des parts sociales dont il a été tenu compte pour la fixation du prix forfaitaire de vente des parts sociales a été calculé sur la base d’un montant de cotisations avant régularisation, raison pour laquelle le protocole a prévu des clauses spécifiques et il n’y a aucune raison à ce qu’une régularisation profite au nouvel associé,
— l’arrêt de la cour d’appel visé par la Société Embrunaise de Contrôle Automobile ne saurait trouver application puisque dans ce cas d’espèce, il n’existait aucune stipulation contractuelle,
— en l’espèce, le remboursement de cette somme par l’Urssaf directement entre ses mains est conforme au protocole et il n’en résulte aucun appauvrissement pour la société, ni aucun enrichissement pour lui,
— la Société Embrunaise de Contrôle Automobile ne subit aucun préjudice.
Prétentions et moyens de la Société Embrunaise de Contrôle Automobile
Dans ses conclusions remises à la cour le 26 février 2025, elle demande de:
— constater que M. [S] [O] abandonne sa demande de nullité du jugement aux termes de ses dernières écritures,
Dès lors,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 15 mars 2024 en ce qu’il a :
* condamné M. [S] [O] à verser à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 9.315 euros, outre les intérêts légaux à compter du lendemain de la délivrance de l’assignation à M. [S] [O],
* jugé que la Société Embrunaise de Contrôle Automobile a subi un préjudice financier,
* condamné M. [S] [O] aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conséquent :
— condamner M. [S] [O] à verser à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 9.315 euros, outre les intérêts légaux à compter du lendemain de la délivrance de l’assignation à M. [S] [O],
— juger que la Société Embrunaise de Contrôle Automobile a subi un préjudice financier,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en ce qu’il n’a alloué à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile que la somme de 2.500,00 à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— condamner M. [S] [O] à verser à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a condamné M. [S] [O] à verser à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] [O] à payer à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme à laquelle il a été condamnée en première instance (soit 2.500 euros),
— condamner M. [S] [O] aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’enrichissement sans cause, elle fait valoir que:
— le protocole du 2 novembre 2017 ne fait que traiter du solde du compte RSI de M. [O] pour l’année 2017, celui-ci n’étant pas arrêté au moment de la signature dudit protocole, et aucune disposition n’y figure quant au sort à réserver à un éventuel trop perçu de cotisations sociales,
— elle a réglé des cotisations à hauteur de 12.917 euros au titre de l’année 2017 et l’Urssaf a procédé au remboursement de la somme de 11.260 euros au titre de l’année 2017 suite à la radiation de M. [S] [O],
— les cotisations définitives correspondent à la différence entre ces deux sommes, soit 1.657 euros correspondant aux cotisations minimum du fait de l’affiliation au régime des travailleurs indépendants, M. [S] [O] ayant renoncé à ses rémunérations,
— le protocole concerne la régularisation des cotisations dues par M. [S] [O] au titre de l’année 2017 sur les rémunérations qu’il aurait perçues,
— il ne fait que traiter du solde du compte RSI de M. [O] pour l’année 2017 et aucune disposition n’y figure quant au sort à réserver à un éventuel trop-perçu de cotisations sociales,
— la situation visée par M. [S] [O] n’entre pas dans les conditions du protocole,
— le tribunal de commerce de Gap prévoit donc à juste titre que M. [S] [O] procède à une interprétation erronée du protocole du 2 novembre 2017,
— M. [S] [O] bénéficie d’un enrichissement injustifié en ce qu’il a perçu la somme de 9.315 euros qui correspond au remboursement d’acomptes provisionnels versés par elle au titre des rémunérations de 2017 alors que cette somme correspond à un trop perçu versé de la part de la Société Embrunaise de Contrôle Automobile sans corrélation avec la rémunération perçue.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
Il ressort des courriers échangés avec l’Urssaf que la Société Embrunaise de Contrôle Automobile a réglé la somme provisionnelle de 12.917 euros au titre des cotisations sociales de l’année 2017 concernant M. [O]. Les cotisations dues pour l’année 2017 ont été finalement arrêtées à la somme de 1.657 euros, M. [O] ayant renoncé à sa rémunération à titre de gérant. Le remboursement s’est donc élevé à la somme de 11.260 euros. L’Urssaf a adressé indûment ce remboursement à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile alors qu’il devait être effectué à M. [S] [O], seul débiteur des cotisations sociales. La Société Embrunaise de Contrôle Automobile a donc dû restituer la somme de 9.315 euros après déduction d’une somme due par l’Urssaf à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile au titre de l’année 2018.
Il est aussi constant que l’Urssaf a réglé la somme de 9.135 euros à M. [S] [O] au titre du remboursement des cotisations sociales 2017.
Il en résulte qu’alors que la Société Embrunaise de Contrôle Automobile avait réglé la somme provisionnelle de 12.917 euros, c’est M. [S] [O] qui a bénéficié du remboursement du trop perçu.
Pour considérer qu’il ne s’est pas enrichi sans cause, M. [S] [O] invoque les termes du protocole du 2 novembre 2017.
S’agissant des cotisations 2017, celui-ci stipule :
'En ce qui concerne le compte RSI de M. [O]: le solde de ce compte n’étant pas arrêté pour l’année 2017, il est expressément convenu entre les soussignés et intervenant que, lorsque le RSI régularisera les cotisations dues par M. [O] pour l’année 2017, savoir:
— si un remboursement est effectué et que le solde de ce compte est créditeur: la société SECA remboursera le solde dudit compte à M. [O],
— si le solde de ce compte est débiteur (avec ou sans remboursement du RSI): la société SECA supportera définitivement le coût de ces cotisations.'
Il résulte de ce protocole que c’est seulement le solde créditeur du compte des cotisations sociales qui devait être remboursé à M. [S] [O] en cas de remboursement par l’Urssaf au titre d’un trop-perçu de cotisations provisionnelles. La Société Embrunaise de Contrôle Automobile, non contredite par l’appelant sur ce point, indique qu’elle a versé le solde créditeur à M. [S] [O].
Il ne peut donc donc être déduit de ce protocole que la Société Embrunaise de Contrôle Automobile devait garder la charge définitive du montant des cotisations provisionnelles qu’elle a versées alors même que celles-ci étaient sans corrélation avec la rémunération perçue par M. [S] [O], les cotisations étant finalement ramenées à 1.657 euros lesquels ont été supportées définitivement par la Société Embrunaise de Contrôle Automobile.
M. [S] [O] ne peut aussi soutenir qu’il doit bénéficier du remboursement de l’Urssaf à titre définitif au motif que le prix de cession des parts sociales lors de la cession a été calculé sur la base d’un montant de cotisations avant régularisation alors même que le prix a été fixé de façon forfaitaire, qu’il n’a pas réglé les cotisations provisionnelles et que ses affirmations ne résultent pas des termes du protocole.
Comme relevé par le tribunal, il en résulte que M. [S] [O] a bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de la Société Embrunaise de Contrôle Automobile qui s’est appauvrie et le jugement sera confirmé en qu’il a condamné M. [S] [O] à payer la somme de 9.315 euros à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile.
Sur la demande de dommages et intérêts, la Société Embrunaise de Contrôle Automobile a effectivement subi un préjudice en ce qu’elle a dû engager des démarches pour obtenir cette somme, sources de désagrément et de perte de temps.
Toutefois, l’indemnisation de ce préjudice sera ramené à la somme de 1.000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [S] [O] à verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [S] [O] qui succombe pour l’essentiel en appel sera condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 2.500 euros à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal de commerce de Gap en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [O] à verser à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’infirme de ce chef.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [S] [O] à payer à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel.
Condamne la Société Embrunaise de Contrôle Automobile à payer à la Société Embrunaise de Contrôle Automobile la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Solène ROUX, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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