Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/198
Copie exécutoire à :
— Me Joseph WETZEL
Copie à :
— Me Thierry CAHN
— greffe du service civil du
TJ Mulhouse ( site Athena)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01348 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZZ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. ALSACE CONSTRUCTION représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme [T], greffière stagiaire.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes d’un contrat de construction du 20 décembre 2012, M. [O] [M] a confié à la Sas Alsace Construction la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (68).
Selon devis accepté du 31 octobre 2013, M. [M] a acquis une cheminée suspendue auprès de la Sarl Philippe Poêles et Cheminées moyennant le prix de 6 166,58 euros.
Il s’est acquitté d’un acompte de 1 850 euros. Les travaux ont été réalisés et facturés le 25 juin 2014 pour un solde de 4 387,60 euros.
Par acte du 5 janvier 2016, la Sarl Philippe Poêles et Cheminées a fait assigner M. [M] devant le tribunal d’instance de Mulhouse aux fins de le voir condamner au paiement du solde de la facture d’un montant de 4 387,60 euros.
Par jugement avant-dire droit du 25 novembre 2016, le tribunal d’instance a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a établi son rapport le 18 septembre 2018.
L’instance s’est poursuivie devant le tribunal d’instance qui, par jugement du 17 juillet 2020, a ordonné un complément d’expertise.
L’expert a établi son rapport complémentaire le 26 juillet 2022.
Par acte du 9 août 2022, M. [M] a fait assigner la Sas Alsace Construction devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, sollicitant en dernier lieu de voir :
— déclarer le requérant recevable et bien fondé en sa demande,
— ordonner la jonction de la procédure avec celle référencée sous le RG n° 11-16-000038 opposant M. [M] à la Sarl Philippe Poêles et Cheminées,
— déclarer opposable à la Sas Alsace Construction le rapport d’expertise rendu par M. [R] le 26 juillet 2022,
— condamner la Sas Alsace Construction à garantir M. [M] de toute condamnation à intervenir de la part de la Sarl Philippe Poêles et Cheminées,
— réserver les dépens.
M. [M] a fait valoir que le rapport d’expertise rendu dans le cadre du litige qui l’oppose à la Sarl Philippe Poêles et Cheminées mentionnait que la responsabilité du constructeur, la Sas Alsace Construction, pouvait être recherchée.
La Sas Alsace Construction a demandé au tribunal d’annuler l’assignation délivrée le 9 août 2022, de se déclarer non saisi d’une demande valablement formée au sens des dispositions des articles 4 et suivants du code de procédure civile et, subsidiairement, de débouter le demandeur de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Alsace Construction a fait valoir que la demande principale de la Sarl Philippe Poêles et Cheminées à l’encontre de M. [M] portait sur un paiement de solde de facture pour des travaux sans lien avec le gros 'uvre du bâtiment. Elle a également soutenu qu’il appartenait à M. [M] d’effectuer les diligences nécessaires à sa mise en cause en cours d’opérations d’expertise et non a postériori.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— déclaré l’assignation régulière et recevable,
— rejeté la demande de jonction de la procédure avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 11-16-000038,
— débouté M. [M] de son appel en garantie à l’encontre de la Sas Alsace Construction,
— condamné M. [M] aux dépens,
— condamné M. [M] à payer à la Sas Alsace Construction une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter l’exception de nullité de l’assignation, le juge a retenu que l’exposé littéral des faits suffisait à définir l’objet de l’action et son fondement, M. [M] invoquant la responsabilité du constructeur à laquelle l’expert avait fait référence.
Il a considéré que la demande était recevable car M. [M] formulait une prétention, à savoir l’appel en garantie de la Sas Alsace Construction.
Pour rejeter la demande de jonction, le juge a indiqué que M. [M] ne justifiait pas de l’avancement du dossier principal et qu’il n’avait formulé aucune demande en ce sens lors des audiences précédant ses dernières conclusions ni attiré l’attention du juge en sollicitant que l’affaire soit renvoyée à la même date que le dossier principal.
Sur le fond, le premier juge a relevé que le rapport d’expertise valait comme un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties et à l’appréciation du juge mais qu’aucun élément ne permettait de le corroborer, de sorte que le demandeur échouait à démontrer à la fois l’existence d’un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination et son imputabilité à la défenderesse.
Par ailleurs, le premier juge a retenu que M. [M] se limitait à solliciter la condamnation de la Sas Alsace Construction à le garantir des condamnations prononcées à son encontre alors que l’action en responsabilité décennale se résout par l’octroi de dommages et intérêts et que l’action en paiement engagée par la Sarl Philippe Poêles et Cheminées était fondée sur l’obligation à paiement d’une facture reposant sur une convention étrangère à la Sas Alsace Construction.
M. [M] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 3 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— recevoir l’appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer les conclusions recevables en totalité,
Statuant à nouveau,
— déclarer communes et opposables à la société Alsace Construction les opérations d’expertise confiées à M. [R] selon jugement avant-dire droit du 17 juillet 2020 sous le numéro RG 11-16-000038,
— ordonner en tant que de besoin et subsidiairement une nouvelle expertise qui sera confiée soit au même expert soit à un autre expert à la discrétion de la cour pour constater les malfaçons au niveau de la cheminée surtout du conduit de cheminée maçonné par l’entreprise Philippe Poêles et Cheminées,
— déclarer la Sas Alsace Construction responsable des désordres occasionnés par les malfaçons affectant la cheminée et le conduit de cheminée,
— réserver les droits de conclure au fond,
— condamner d’ores et déjà la Sas Alsace Construction à prendre en charge tous les montants susceptibles d’être accordés à la société Philippe Poêles et Cheminées au préjudice de M. [M],
— condamner la société Alsace Construction à payer une provision de 2 000 euros à valoir sur le préjudice qui sera définitivement arbitré ultérieurement,
— condamner la société Alsace Construction aux entiers dépens des deux instances.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, la Sas Alsace Construction demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formée à hauteur de cour visant à « déclarer la Sas Alsace Construction responsable des désordres occasionnés par les malfaçons affectant la cheminée et le conduit de cheminée »,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formée pour la première fois dans les conclusions du 24 octobre 2024, visant à obtenir à titre subsidiaire une nouvelle expertise,
— débouter l’appelante de sa demande de provision,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement de 1ère instance,
— débouter la partie demanderesse de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— la condamner à payer un montant de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir « déclarer la Sas Alsace Construction responsable des désordres occasionnés par les malfaçons affectant la cheminée et le conduit de cheminée » :
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
Selon l’article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les exceptions au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu’elles atteignent le principe du double degré de juridiction.
En l’espèce, la société Alsace Construction soutient que la demande tendant à la voir déclarer responsable des désordres occasionnés par les malfaçons affectant la cheminée et le conduit de cheminée est une demande nouvelle sans lien avec les prétentions formulées en première instance.
M. [M] réplique que le litige a évolué et que la demande ne saurait être considérée comme nouvelle.
Cependant, il est constant que la demande formulée par M. [M] en première instance était de voir condamner la Sas Alsace Construction à le garantir de toute condamnation prononcée au bénéfice de la Sarl Philippe Poêles et Cheminées.
Il ressort du jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire dans l’instance opposant M. [M] à la Sarl Philippe Poêles et Cheminées que cette dernière a été déboutée de sa demande en paiement et condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre des travaux de reprise de la cheminée et du circuit d’évacuation des fumées, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que la demande de garantie formulée par M. [M] en première instance est devenue sans objet.
La demande qu’il formule à hauteur de cour, de « déclarer la Sas Alsace Construction responsable des désordres occasionnés par les malfaçons affectant la cheminée et le conduit de cheminée », est irrecevable car nouvelle en ce qu’elle tend à la réparation d’un préjudice personnel de l’appelant, distincte de la demande en garantie présentée devant le tribunal.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire :
Il est constant que la demande d’expertise formulée à hauteur de cour par M. [M] est une demande nouvelle qui n’a pas été présentée devant le premier juge.
Cette demande nouvelle, qui découle de la demande visant à voir engager la responsabilité de la Sas Alsace Construction, sera également déclarée irrecevable.
Sur la demande visant à voir « déclarer communes et opposables à la société Alsace Construction les opérations d’expertise confiées à M. [R] selon jugement avant-dire droit du 17 juillet 2020 sous le numéro RG 11-16-000038 » :
Selon l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, les opérations d’expertise confiées à M. [O] [R] ont été clôturées et ont donné lieu à un premier rapport d’expertise établi le 18 septembre 2018 ainsi qu’à un rapport d’expertise complémentaire établi le 26 juillet 2022.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la Sas Alsace Construction n’était pas partie à l’instance au cours de laquelle ces opérations d’expertise ont été ordonnées et M. [M] n’a pas sollicité sa mise en cause au cours des opérations d’expertise.
Il en résulte que les opérations d’expertise n’ont pas été menées au contradictoire de la Sas Alsace Construction, de sorte qu’elles ne lui sont pas opposables.
Le premier juge n’ayant pas statué sur cette demande dans le dispositif du jugement déféré, il convient de rejeter la demande de M. [M] à ce titre.
Sur la demande de condamnation de la Sas Alsace Construction à prendre en charge les montants susceptibles d’être accordés à la société Philippe Poêles et Cheminées au préjudice de M. [M] :
M. [M] invoque la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil sur la base du rapport d’expertise établi le 26 juillet 2022 par M. [O] [R] qui a mis en évidence la non-conformité du conduit de fumée maçonné existant qui ne répond pas aux normes de construction édictées dans le document intitulé NF DTU 24.1-1-54.12.
Cependant, le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise de M. [R], non contradictoire à l’égard de la Sas Alsace Construction, et aucun élément du dossier ne vient corroborer les conclusions de l’expert.
L’appelant échoue donc à démontrer l’existence d’un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ainsi que son imputabilité à la société Alsace Construction.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’appel en garantie.
Sur la demande de condamnation de la Sas Alsace Construction au paiement d’une provision de 2 000 euros à valoir sur le préjudice de M. [M] :
M. [M] ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa prétention.
Au vu des développements qui précèdent, cette demande n’apparaît pas fondée, il convient de la rejeter.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de M. [O] [M] tendant à voir « déclarer la Sas Alsace Construction responsable des désordres occasionnés par les malfaçons affectant la cheminée et le conduit de cheminée »,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise judiciaire de M. [O] [M],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [O] [M] de « déclarer communes et opposables à la société Alsace Construction les opérations d’expertise confiées à M. [R] selon jugement avant-dire droit du 17 juillet 2020 sous le numéro RG 11-16-000038 »,
REJETTE la demande de provision de M. [O] [M],
DEBOUTE M. [O] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la Sas Alsace Construction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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