Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 août 2025, n° 25/04207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04207 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXI
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 13h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [L] [B]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
représenté par Me Federica Minolfi, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025, à 13h49, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2025 à 18h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 août 2025, à 09h58, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 02 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu le message du centre de rétention administrative de [Localité 3] du 4 août 2025 à 09h05 nous informant du refus de M. [L] [B] de se présenter à l’audience de ce jour ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [L] [B], né le 1er janvier 1998 à [Localité 1] et de nationalité malienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 17 mai 2025 à 11 heures 27.
Par ordonnance en date du 1er août 2025 rendue à 13 heures 49, la quatrième prolongation de cette rétention a été refusée par le juge du tribunal judiciaire de Paris.
Le même jour à 18 heures 25, le procureur de la République près ce tribunal judiciaire a fait appel de cette décision,sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la demande du préfet aux motifs :
— Que M. [L] [B] n’a pas fourni sa pièce d’identité ni sa nationalité réelle dans le but de se soustraire à la mesure d’éloignement, les autorités maliennes ne pouvant être soupçonnées d’avoir intentionnellement refusé de reconnaitre l’un de leurs ressortissants et les autorités gambiennes ayant été saisies depuis ;
— Que la menace à l’ordre public est constituée au regard du motif 61 de classement sans suite de la procédure pour rébellion.
Par ordonnance du 02 août 2025, cet appel a été déclaré suspensif conformément à la demande qui lui en avait été faite par le magistrat délégué par le premier président de cette cour.
Le 04 août 2025 à 09 heures 58, le préfet de police a également fait appel de cette décision aux mêmes fins et motifs que le ministère public, y ajoutant que l’obstruction est constituée dès lors que l’intéressé n’a produit aucun document d’identité, malgré des interpellations antérieures sous d’autres identités, maintenant une incertitude sur sa véritable nationalité, se gardant d’apporter tout élément matériel permettant d’en confirmer la véracité, que l’échec de la reconnaissance par les autorités maliennes, qui avaient été saisies dès le 17 mai 2025, a conduit l’administration à devoir initier, en urgence, de nouvelles démarches auprès des autorités gambiennes à compter du 29 juillet 2025, ce qui s’analyse comme une man’uvre dilatoire.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [L] [B], représenté par son conseil puisqu’il n’a pas souhaité comparaître à l’audience, lequel demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur l’obstruction
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais aussi que la présentation d’un document d’identité ou de voyage qui n’est plus en cours de validité ou l’absence d’un tel document ne caractérise pas une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, au sens de l’article L.742-5 1° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Civ 1, 14 décembre 2022 Pourvoi n° 21-20.885).
Au surplus, il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge de la rétention, l’indication par M. [L] [B] de sa nationalité comme malienne étant constante depuis sa garde-à-vue.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665)
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte ici de l’absence de reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires qui ne délivreront dès lors pas de document de voyage conformément à l’information recueillie par l’administration suivant le courriel du 25 juillet 2025 à la procédure.
Pour autant et malgré les diligences des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires gambiennes le 29 juillet 2025, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il y a lieu de constater que cette dernière ne peut établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relèverait l’intéressé doit intervenir à bref délai et même avant l’expiration de la période de rétention, puisqu’il n’existe aucun élément en faveur de cette nouvelle nationalité et le consulat de Gambie n’a apporté aucune réponse à ce jour
L’administration peut donc pas davantage se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention et ce motif développé au soutien de l’appel de l’intéressé ne peut donc être retenu.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public .
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du code de procédure pénale.
En l’espèce et en toute hypothèse, les deux procédures pénales visées par le ministère public ont été classées, la première, pour des faits d’avril 2025, en raison de l’expertise psychiatrique alors diligentée, et la seconde, pour des faits de mai n2025, soit parce que l’infraction était insuffisamment caractérisée (menace de mort réitérée), soit au bénéficie d’autres poursuites ou sanctions de nature non pénale (rébellion).
Sauf à conférer à la rétention administrative de manière prohibée un caractère punitif, il ne peut dès lors être retenu qu’une menace pour l’ordre public perdurerait, étant relevé qu’il n’est fait état d’aucun incident au centre de rétention.
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions du 2° du même texte seraient constituées s’agissant de M. [L] [B] (demande d’asile ou de protection contre l’éloignement dilatoire).
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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