Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 23/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 janvier 2023, N° 17/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE c/ CPAM |
Texte intégral
14/05/2025
ARRÊT N° 25/192
N° RG 23/00396
N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQV
MD – SC
Décision déférée du 19 Janvier 2023
TJ de TOULOUSE – 17/00750
M. GUICHARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 14/05/2025
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Docteur [YC] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. LA MEDICALE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [W] [L], agissant tant en son nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur
[Adresse 10]
[Localité 7]
Monsieur [B] [V], agissant tant en son nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [V], représenté par ses représentants légaux Mr [B] [V] et Mme [W] [L]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentés par Me Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMAILES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE (plaidant)
MUTUELLE GPS
[Adresse 11]
[Localité 9]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président et S. LECLERCQ, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [L] épouse [V] a été suivie pour sa grossesse par le docteur [YC] [N] exerçant en qualité de gynécologue-obstétricien à la clinique [25] (aujourd’hui Clinique [24]) à [Localité 26].
Au cours de son neuvième mois de grossesse, le 10 octobre 2012, Mme [V] a été admise à la clinique à 2 h 45, pour un travail qui a débuté à 4 h 15. Après une durée de 14 heures, le travail a été marqué notamment par une dilatation progressant lentement puis stagnante, par un arrêt de la descente de la tête à compter de 14 h 30, une présentation défléchie et l’apparition d’une bosse séro-sanguine au niveau de la tête foetale. Le docteur [YC] [N], informé régulièrement par la sage-femme, a sollicité l’organisation du transfert de sa patiente au bloc opératoire en vue de procéder à une césarienne. À 19 h 30, considérant que la dilatation était complète et que le bébé était correctement engagé, il a estimé que l’accouchement par voie basse était possible. L’effort expulsif étant inefficace, il a procédé à une extraction instrumentale en utilisant des spatules de [PH], la sage-femme réalisant en complément une pression abdominale.
Le jeune [Y] est né à 19 h 48 et a dû être immédiatement transféré vers les services pédiatriques de l’hôpital [23]. Il était constaté une fracture des deux os pariétaux du crâne.
L’enfant a présenté en grandissant des troubles sévères du développement psychomoteur avec des difficultés motrices des quatre membres et une hypothermie axiale et périphérique qui rendent nécessaire une aide matérielle de façon permanente.
Le 14 mars 2013, estimant que les difficultés motrices présentées par leur fils résultaient de manquements commis pendant l’accouchement et/ou dans la prise en charge immédiate de leur fils après sa naissance, Mme [W] [L] et M. [B] [V], son mari, ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux de la Région Midi-Pyrénées (ci-après la CCI), laquelle a ordonné une expertise médicale confiée au professeur [C] et au docteur [J].
Ces experts ont conclu :
— d’une part, que les fractures pariétales bilatérales occasionnées par l’ utilisation des spatules avaient généré une hémorragie méningée qui était elle-même à l’origine des troubles psychomoteurs que présente l’enfant,
— d’autre part, que l’accident médical était lié à une sous-évaluation par le docteur [YC] [N] de la dystocie (difficulté de l’accouchement) au moment de l’accouchement, qui a généré une perte de chance d’éviter le dommage de 50 %.
Par avis du 16 avril 2014, la CCI a considéré que les fautes commises par le docteur [YC] [N] étaient à l’origine de l’intégralité du dommage subi par le jeune [Y].
Par courrier du 4 août 2014, la société anonyme (Sa) Médicale de France, assureur du
docteur [YC] [N], a indiqué conformément aux dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique qu’elle ne formerait aucune offre d’indemnisation.
— :-:-:-:-
Par acte d’huissier du 5 juin 2015, Mme [W] [L] et M. [B] [V] ont saisi la juridiction des référés pour solliciter le bénéfice d’une expertise médicale judiciaire et le règlement de deux provisions d’un montant de 80 000 euros pour chacun d’entre eux à valoir sur la réparation de leur préjudice et celle de 300 000 euros pour leur enfant.
Par ordonnance du 23 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a condamné le docteur [YC] [N] à verser par provision les sommes de 30 000 euros à chacun des parents à titre personnel et à tous les deux en leur qualité de représentants légaux de l’enfant la somme de 30 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [M] [JC].
La Sa Médicale de France a procédé au règlement de ces provisions.
Suivant ordonnances des 15 octobre et 2 novembre 2015, les professeurs [P] puis [Z] ont été successivement désignés en lieu et place du premier expert.
Le rapport d’expertise déposé le 28 septembre 2016 après adjonction de deux sapiteurs n’a retenu aucune faute à l’encontre du docteur [YC] [N], l’expert :
— ne retenant sur le plan obstétrical aucune erreur, imprudence, maladresse, négligence ou manque de précaution, à l’exclusion du recours critiquable à l’expression abdominale, sans conséquence,
— estimant que l’état neurologique de l’enfant résultait vraisemblablement de lésions de leucomalacie périventriculaire survenues en anténatal, les symptômes présentés par le jeune [Y] consistant ainsi en des séquelles causées par une pathologie antérieure à la naissance et non par un acte médical.
Parallèlement et postérieurement, Mme [W] [L] et M. [B] [V] ont sollicité des avis de spécialistes s’agissant de l’existence d’un diagnostic de leucomalacie péri ventriculaire chez [Y], lesquels ont pu évoquer l’hypothèse de lésions anoxiques.
— :-:-:-:-
I – Par acte d’huissier du 20 février 2017, le docteur [YC] [N] et la Sa Médicale de France ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir :
— homologuer le rapport d’expertise du professeur [Z],
— «dire et juger» que le docteur [YC] [N] a réalisé des soins consciencieux et conformes aux usages et aux données acquises de la science,
— «dire et juger» que les troubles neurologiques présentés par [Y] [V] ne sont pas liés à un acte médical,
— «dire et juger» que les provisions versées en application de l’ordonnance de référé doivent être remboursées à la Sa Médicale de France,
— condamner en conséquence M. [B] [V] à payer à la Sa Médicale de France la somme de 30 000 euros,
— condamner Mme [W] [L] à payer à la Sa Médicale de France la somme de 30 000 euros,
— condamner [Y] [V], pris en la personne de ses représentants légaux, à payer à la Sa Médicale de France la somme de 30 000 euros,
— «dire et juger» que l’ensemble des condamnations susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [W] [L] à payer à la Sa Médicale de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
II – Le 22 février 2017, Mme [W] [L] et M. [B] [V] ont déposé une requête devant le tribunal de grande instance afin d’être autorisés à assigner à jour fixe le docteur [YC] [N], la Sa Médicale de France et I’Oniam. Ils sollicitaient des juges du fond :
— à titre principal, le bénéfice d’une contre-expertise avec la même mission que celle ordonnée par la juridiction des référés ainsi que la confirmation du bénéfice de la provision allouée,
— à titre subsidiaire, la reconnaissance de la responsabilité du docteur [YC] [N] et le bénéfice d’une expertise médicale pour apprécier exclusivement le préjudice de [Y] [V],
— à titre infiniment subsidiaire, la reconnaissance d’une perte de chance de 50 % et le bénéfice d’une expertise médicale pour apprécier exclusivement le préjudice de [Y] [V],
— et en tout état de cause, le bénéfice d’une provision complémentaire de 30 000 euros pour chacun des parents et de 30 000 euros pour [Y] [V].
Par ordonnance du 23 février 2017, la demande d’autorisation à assigner à jour fixe a été rejetée.
Par exploits d’huissier des 19, 24 mai et 2 juin 2017, Mme [W] [L] et M. [B] [V] ont fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, la mutuelle Gps et l’Oniam devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 16 novembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de Mme [W] [L] et M. [B] [V], qui s’analysait en une demande de contre-expertise.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une nouvelle expertise médicale de [Y] [V], né le [Date naissance 2] 2012, et a commis pour y procéder un collège d’experts constitué d’un obstétricien, d’un néonatologiste, d’un radiologue et d’un neuropédiatre :
— le professeur [T] [LO], gynécologue-obstétricien,
— le docteur [E] [I], neuropédiatre,
— le docteur [F] [R], radiologue,
— le docteur [B] [S], néonatologiste.
Les experts ont rendu deux rapports, datés respectivement du 29 juillet 2020 concernant le déroulement de l’accouchement et du 30 juillet 2020 concernant la cause des lésions cérébrales constatées chez [Y].
— :-:-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— mis hors de cause l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales,
— dit que le docteur [YC] [N] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [W] [L] en lien avec les conditions, de son accouchement du 10 octobre 2012,
— fixé à 30 % la part de responsabilité du docteur [YC] [N] dans le dommage subi directement par [Y] [V] et indirectement par ses parents, Mme [W] [L] et M. [B] [V], représenté par ses lésions cérébrales,
— condamné le docteur [YC] [N] à payer à Mme [W] [L] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
et, avant dire droit,
— ordonné une nouvelle expertise judiciaire,
— commis pour y procéder un collège d’experts :
'Le Docteur [A] [FJ], neuropédiatre à [Localité 20],
'Le Docteur [K] [G], psychiatre, à [Localité 26],
pour l’examen des différents postes de préjudice.
— réservé le surplus des demandes et les dépens,
— dit que l’affaire devait être rappelée à l’audience de mise en état électronique du jeudi 12 octobre 2023 à 8 h 30 pour suivi du dossier, à charge pour les conseils de parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’avancement des opérations d’expertise,
— dit la décision commune et opposable aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord mis hors de cause l’Oniam à l’encontre duquel aucune demande n’était présentée.
Sur le fond, après avoir rappelé la chronologie des faits et le contenu des rapports d’expertise, les premiers juges ont retenu :
— qu’après des doses importantes d’ocytocine accentuant les douleurs et alors qu’elle réclamait une césarienne depuis 14 h 30, Mme [L] a été contrainte d’attendre encore de nombreuses heures l’arrivée du docteur [N],
— que ce dernier, en dépit de l’état de fatigue de sa patiente lequel avait contribué à l’inefficacité des efforts expulsifs, et alors qu’elle avait été conduite au bloc pour une césarienne, a renoncé à la réaliser au profit d’une accouchement en voie basse et d’une extraction instrumentale, ne tenant pas compte d’éléments susceptibles de le renseigner sur le niveau d’engagement et de présentation, la dilatation stagnant depuis au moins 16 h 30 à 9 cm, la présentation étant défléchie et la tête ne progressant plus depuis 14 h 30,
— que l’usage de spatules a entraîné un élargissement d’épisiotomie jusqu’au sphincter anal pour la mère et des fractures pour l’enfant, l’un des experts (Docteur [LO]) relevant que la fracture de deux os pariétaux pouve que l’application des spatules a été inadaptée.
Le tribunal a considéré que le docteur ne pouvait s’exonérer de toute faute en raison de la bosse séro-sanguine apparue à 12 h 30, majorée à 17 h 30 où elle est côtée ++ ou de la modification de la tête foetale par l’intensité des contractions et la durée du travail, alors que ces éléments étaient clairement notés sur le partogramme et qu’il lui appartenait d’en prendre connaissance s’il n’avait pas lui-même suivi directement le travail d’accouchement.
Il en résultait ainsi, selon le jugement, plusieurs fautes se regroupant principalement autour :
1° d’un travail anormalement prolongé par les retards du médecin ayant conduit à l’administration de doses importantes d’ocytocine et d’anesthésiants,
2° du choix final de ne pas pratiquer la césarienne réclamée depuis longtemps par la parturiente, au profit d’une méthode instrumentale inappropriée à l’état de la patiente, à la hauteur de la tête foetale.
Sur le lien de causalité avec le dommage, le tribunal a relevé l’absence d’antécédent de la patiente et de difficulté durant la grossesse et que les lésions cérébrales de l’enfant ont été examinées par plusieurs spécialistes qui ont tour à tour retenu des lésions traumatiques, des lésions anoxiques ou des lésions de leucomalacie pouvant être anténatales mais aussi peripartum. Les parties s’accordant pour écarter le rapport d’expertise initial, le tribunal a analysé l’ensemble des autres avis médicaux et jugé que le lien entre les troubles psychomoteurs et les fractures bipariétales occasionnées par les spatules devaient être écarté, précisant 'ces fractures bien que réelles et vraisemblablement génératrices d’un préjudice douloureux pour l’enfant n’ont pas eu de conséquences délétères pour le cerveau lui-même'.
Il a revanche retenu :
— d’une part que la survenue de ralentissements du rythme cardiaque foetal, associée au liquide amniotique méconial à la rupture de la poche des eaux était un signe de souffrance foetale et que le docteur [N] avait pu faire perdre une chance à l’enfant de voir minorer ses lésions par une extraction plus rapide,
— d’autre part que dans la circonstance d’une leucomalacie périventriculaire dont les raisons de son enclenchement demeurent inconnues mais dont le caractère récent a été constaté, ne pouvait être exclue une aggravation potentielle des lésions par la durée anormalement longue de l’accouchement, celui-ci ayant pu débuter ou avoir été en cours durant le travail d’accouchement de sorte que le tribunal a retenu une perte de chance évaluée à 30 %.
Le tribunal a justifié le recours à une nouvelle mission d’expertise par l’ancienneté du rapport ayant proposé une évaluation des préjudices et par le peu d’éléments d’informations sur l’impact du dommage directement subi par l’enfant sur les parents tant sur le plan médical que psychologique.
S’agissant de la réparation du préjudice lié à la douleur, le tribunal qui disposait du rapport du docteur [D] fixant à 2/7 ce poste de préjudice, a considéré que compte tenu de la nature et de l’intensité mais aussi du laps de temps durant lequel ces souffrances ont été subies, ce dommage devait être indemnisé à hauteur de la somme de 8 000 euros.
— :-:-:-:-
Par acte du 3 février 2023, M. [YC] [N] et la Sa La Médicale ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2023, le docteur [YC] [N] et la Sa La Médicale, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, 484 et 486 du code de procédure civile et L. 121-12 du code des assurances, de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée rendue le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
À titre principal, sur l’absence de responsabilité du docteur [N],
— débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en l’absence de faute du docteur [N] dans le déroulement de l’accouchement,
— les condamner au remboursement des provisions versées par la Sa la Médicale en application de l’ordonnance de référé et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse lesquelles seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
En conséquence :
— condamner M. [B] [V] à payer à La Médicale de France la somme de 30 000 euros,
— condamner Mme [W] [L] [V] à payer à la Médiale de France la somme de 38 000 euros,
— condamner M. [Y] [V] pris en la personne de ses représentants légaux à payer à la Médicale de France la somme de 30 000 euros,
— condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [W] [L] [V] à payer à la Médicale de France la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’incident,
À titre subsidiaire, sur les préjudices imputables aux conditions de l’accouchement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise,
— homologuer les rapports des Professeurs [Z] et [S] en ce que les troubles neurologiques présentés par [Y] [V] ne sont pas liés à un acte médical, de diagnostic ou de prévention,
— fixer la réparation du préjudice de Mme [L] en lecture du rapport d’expertise du Docteur [LO] comme suit :
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 920 euros au titre du Déficit fonctionnel partiel permanent,
— débouter les consorts [V] de toutes demandes tirées d’une perte de chance de minorer les séquelles neurologiques de leur enfant [Y],
— rejeter toute demande d’expertise comme étant dépourvue d’utilité,
— condamner M. [B] [V] à payer à la Médicale de France la somme de 30 000 euros,
— condamner Mme [W] [L] [V] à payer à la Médicale de France la somme de 38 000 euros,
— condamner M. [Y] [V] pris en la personne de ses représentants légaux à payer à la Médicale de France la somme de 30 000 euros,
En toutes hypothèses :
— condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [W] [L] [V] à payer à la Médicale de France la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2024, la CPAM de la Haute Garonne, intimée, demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 janvier 2023,
Ce faisant,
— réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne dans l’attente du dépôt du rapport,
Y ajoutant :
— condamner solidairement le Docteur [YC] [N] et son assureur, la Médicale de France à régler à la CPAM de la Haute-Garonne de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard, de la Scpi Vpng & Associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, l’office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), intimée, demande à la cour, au visa de l’article L.1142-1 II du code la santé publique, de :
— constater qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à l’encontre de l’Oniam,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 janvier 2023 en ce qu’il a mis l’Oniam hors de cause,
— mettre l’Oniam hors de cause,
— condamner le Docteur [N] et son assureur la société la Médicale de France au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2023, '[Y] [V], Mme [W] [L], M. [B] [V] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur', intimés, demandent à la cour, au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, de:
— déclarer M. [V] et Mme [L] en leur nom propre comme en qualité de représentants légaux de [Y] [V] recevables et fondés en leurs demandes,
— débouter le Docteur [N] et la Médicale de France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger les demandes du docteur [N] et de la Médicale de France en lien avec le préjudice de Mme [L] concernant le déroulement de l’accouchement irrecevables,
— confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
dit que le Docteur [YC] [N] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [W] [L] en lien avec les conditions de son accouchement,
ordonné une nouvelle expertise judiciaire et commis pour y procéder un collège d’experts : le docteur [FJ] et le docteur [G] ainsi que dans le détail de leur mission,
— infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 en ce qu’il a :
fixé à seulement 30% la part de responsabilité du docteur [YC] [N] dans le dommage subi directement par [Y] [V] et indirectement par ses parents Mme [W] [L] et M. [B] [V], représenté par ses lésions cérébrales,
condamné le docteur [YC] [N] à payer à Mme [W] [L] la somme de seulement 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
débouté Mme [L] et M. [V] de leur demande de provision,
débouté Mme [L] et M. [V] de leur demande que la part de responsabilité du Docteur [N] soit fixée à hauteur de 80% dans le dommage subi directement par [Y] [V] et indirectement par ses parents,
En conséquence, statuant à nouveau,
— faire droit aux demandes formées par les consorts [V] et :
En ce qui concerne Mme [L], victime directe :
«juger» le Docteur [N] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accouchement subies directement par Mme [W] [L] et par [Y] [V],
condamner le docteur [N] à payer à Mme [L] :
50 000 euros au titre du pretium doloris,
À titre principal,
ordonner la tenue d’une nouvelle expertise, telle que définie infra,
À titre subsidiaire,
condamner le docteur [N] à verser à Mme [L] 10 000 euros au titre du stress-post traumatique, 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
En ce qui concerne [Y] [V], victime directe et ses parents, victimes par ricochet :
— fixer à 80 % la responsabilité du Docteur [N] dans la survenance des préjudices de [Y] victime directe et de ses parents, victimes indirectes, liés à la perte de chance de minorer les dommages cérébraux qu’il présente,
— désigner tel expert ou tel collège d’experts qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et plus particulièrement :
d’évaluer les différents préjudices subis par [Y], victime directe,
d’évaluer les différents préjudices subis par Mme [L], victime directe,
d’évaluer les différents préjudices subis par les parents de [Y], victimes par ricochet,
d’apprécier la consolidation de l’état de santé de [Y] et, en l’absence de consolidation, de fixer la date à laquelle il conviendrait de procéder à un nouvel examen,
d’évaluer précisément les dépenses liées aux besoins en aide matérielle et humaine découlant du handicap de [Y],
Dans l’attente de l’expertise :
— allouer à M. [V] et Mme [L], ès qualités de représentant légaux de leur fils [Y], une provision de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de [Y],
— condamner le Docteur [N] à payer cette provision,
En tout état de cause :
— condamner le Docteur [N] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise avancés depuis le début de la procédure, y compris en référé.
La Mutuelle GPS, intimée, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été valablement signifiée par acte d’huissier du 23 juin 2023, par remise à personne morale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 13 janvier 2025 à 14 h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Le jugement du 19 janvier 2023 a mis hors de cause l’Oniam. L’acte d’appel a visé cette disposition du jugement et l’Oniam a été intimé par les appelants. Aucune partie ne forme de demande de condamnation à l’endroit de l’Oniam. La cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point.
2. Selon l’article L. 1142-1, I, al. 1er du code de la santé publique, 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute'.
3. Les consorts [L]-[V] fondent l’action en responsabilité dirigée contre le docteur [N] sur la faute de ce dernier commise dans la prise en charge de la mère, dans le choix des modalités de l’accouchement, dans l’exécution de l’extraction instrumentale et dans le recours à l’expression abdominale. Il est recherché la réparation de la souffrance physique et psychologique de la mère, subie lors des opérations d’accouchement, et celle de la perte de chance d’éviter ou de minorer les atteintes neurologiques souffertes par l’enfant ainsi que les préjudices subis par ricochet par la famille.
4. La preuve de l’existence d’une faute incombe au patient dès lors que les professionnels de santé ne sont tenus à l’égard de leurs patients que d’une obligation de moyen et non de résultat, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen. De la même manière, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage doit être prouvée par le demandeur, conformément au droit commun de la responsabilité. La preuve du lien de causalité peut être, comme la faute, apportée par tout moyen et notamment par les expertises médicales, le juge devant déterminer quelles ont été les conséquences de la faute commise dans la prise en charge d’un patient. L’appréciation de la valeur et de la portée des rapports d’expertise, relève, comme les autres éléments de preuve, du pouvoir souverain du juge, sous réserve de ne pas les dénaturer.
5. Les parties s’accordant sur le fait d’écarter le rapport d’expertise initalement déposé dans le cadre de la procédure suivie devant la CCI, le dossier comporte deux rapports d’expertise judiciaire qui ont été établis dans le cadre d’une procédure contradictoire et qui ont été largement débattus.
' Le premier a été établi par un collège d’experts inscrits sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris et réunissant un professeur de médecine, gynécologue-obstétricien, professeur à la faculté de médecine de [21], un pédiatre néonatologiste agréé par la Cour de cassation et un radiologiste, professeur à la faculté de médecine de [22], agréé par la Cour de cassation et chef de service de radiologie pédiatrique de l’hôpital [15]. Il sera évoqué sous le nom du premier expert, [Z].
' Le second a été établi par un collège d’experts sous la direction du professeur [T] [LO], expert près la cour d’appel de Lyon et le tribunal adminisratif de Lyon, chef de service de gynécologie-obstétrique de la Clinique [17] à [Localité 19], en collaboration avec le docteur [E] [I], neuropédiatre à l’hôpital [18] à [Localité 16], le docteur [F] [R], radiologue au sein de ce même hôpital et le docteur [B] [S], du service de néonatologie réanimation néonatale de ce même établissement. Il sera évoqué sous nom du premier expert, [LO].
6. Il résulte des éléments constants du dossier que Mme [L], âgée de 19 ans, de masse corporelle normale, a débuté sa grossesse en janvier 2012 et a été suivie par le docteur [YC] [N] sans particularité notable. Les échographies trimestrielles réalisées étaient normales et aucun facteur de risque anesthésique particulier n’est mentionné lors de la consultation d’anesthésie. Le 10 octobre 2012 à 2 heures 45, soit à 39 semaines d’aménorhées + 3 jours, Mme [L] est admise en consultation d’urgence à la Clinique [25] pour des contractions utérines douloureuses et suspicion de rupture spontanée des membranes. La rupture est infirmée par deux tests. Le col utérin est centré, souple, ouvert à deux doigts, la présentation céphalique est appliquée, c’est à dire en position favorable pour un accouchement par voie basse. Après un examen initial opéré par une sage-femme, Mme [L] est admise en salle de naissances à 4 heures 30 avec mise en place d’une anesthésie locorégionale. Vers 5 heures 30, la poche des eaux est artificiellement rompue et il est noté un liquide amniotique méconial. À 5 heures 50, apparaît une bradycardie foetale à 60 Bpm avec perte des oscillations entraînant un passage au bloc en présence du docteur [N] à 6 heures. Il est mentionné une récupération spontanée à 160 Bpm conduisant à abandonner l’indication d’une césarienne, un temps envisagée, la patiente étant réadmise en salle de naissance à 7 h 30.
7. Selon le rapport [LO] plus détaillé entre cette heure-ci et 15 heures 30, heure à laquelle le docteur [N] est informé de la fatigue de la patiente, algique et demandant que soit pratiquée une césarienne, il apparaît qu’à 8 heures, ont été constatés des ralentissements variables avec conservation de oscillations et des contractions utérines anarchiques, Mme [L] étant mise en decubitus latéral gauche et sous oxygène. Le Syntocinon (ocytocine), traitement renforçant la fréquence et l’intensité des contractions utérines au cours du déclenchement, est arrêté à la demande du docteur [N] qui réalise une césarienne d’une autre patiente au bloc opératoire. La présentation céphalique appliquée ne descendant toujours pas, le Syntocinon est repris à 9 heures 15 à des doses inférieures puis augmenté vers 10 heures à la demande du docteur [N], informé de la stagnation de la situation, toujours constatée vers 11 heures 30, la patiente étant toujours très algique conduisant à l’administration de Spasfon et du magnesium. À 12 heures 30, la sage-femme a noté l’apparition d’une bosse séro-sanguine. Le rythme foetal connaît des ralentissements précoces. Le Syntocinon est encore augmenté, le docteur [N] quittant la salle de naissance avant 13 heures. Face à l’augmentation des douleurs et après administration de Perfalgan en présence de céphalées, la sage-femme a informé le docteur [N] qui aurait répondu : 'faire patienter’ ainsi qu’il est noté sur le partogramme. Sur indication du médecin anesthésiste, il est réinjecté de la naropeine. Depuis 13 heures 30, il est procédé à une augmentation du Syntocinon et il est noté la présence de la grande fontanelle évoquant une présentation défléchie c’est à dire en position d’extension extrême, la descente de la tête ne progressant plus depuis 14 heures 30 et le rythme cardiaque foetal étant normal. Après le refus de l’anesthésiste de réinjecter de la péridurale, le docteur [N] a prescrit un morphinique en intreveineuse lente. Vers 17 h 30, 'la bosse sérosanguine est notée importante : ++ pour la première fois’ et la sage-femme mentionne à 18 h 30 : 'le docteur [N] arrive pour césarienne continuer synto jusqu’à son arrivée'.
8. Le docteur [N] est arrivé à 19 heures 30, la dilatation étant toujours à 9 cm déjà constatée à cette taille à 16 heures 30. Le médecin essaie de faire 'pousser’ la patiente puis a essayé à plusieurs reprises de poser des spatules. Il a demandé à la sage-femme de réaliser une expression abdominale consistant en une pression sur le fond de l’utérus. Après plusieurs tentatives et une épisiotomie, le docteur [N] a réussi l’extraction de l’enfant à 19 heures 48 à l’aide des spatules. Il est mentionné un coefficient d’Apgar 1/10 à 1 minute, 6/10 à 3 minutes, 7/10 à 5 minutes. Les rapports d’expertise évoquent une suture de l’épisiotomie, le rapport [LO] précisant : 'le docteur [N] recoud une épisiotomie médio latérale droite qui s’est agrandie avec la déchirure partielle du sphincter anal. Il examine le vagin sous valve et réalise la suture vaginale d’une brèche latérale droite'.
9. Lors de l’admission du nouveau-né en service de réanimation à l’hôpital [23], il est relevé une fracture bi-pariétale avec céphalhématome, l’enfant restant hypotonique. L’IRM cérébrale réalisée le cinquième jour a révélé des lésions de la substance blanche périventriculaire dont l’analyse des images a finalement conduit à retenir une leucomalacie à savoir une lésion de la substance blanche du cerveau dont les séquelles se sont avérées ultérieurement être des handicaps lourds neuromoteurs.
10. Il est constant à la lumière des expertises que le suivi de la grossesse de Mme [L] était conforme aux recommandations pour la pratique clinique en vigueur à la date des faits. Le rapport [Z] précise que si le prélèvement vaginal de fin de grossesse n’était pas disponible et que s’il n’a pas été administré d’antibiotiques pendant le travail, il n’était relevé aucun facteur de risque pendant celui-ci de nature à indiquer l’administration d’une antibiothérapie.
11. Les experts se rejoignent sur le caractère particulièrement douloureux pour la mère de cet accouchement ayant entraîné de nombreuses injections de produits anesthésiques. Ils divergent sur le caractère anormal de la durée du travail.
11.1. Selon le rapport [Z], 'le travail a été long mais la durée du travail et de ses différentes phases n’a pas excédé les valeurs communément admises en France. Notamment, les experts rappellent l’absence de recommandation imposant la réalisation d’une césarienne après trois heures de stagnation de la dilatation complète, sous réserve d’une bonne tolérance foetale. À l’époque des faits, l’avis du gynécologue-obstétricien était requis après 02 h de stagnation de la dilatation, ce qui a été réalisé. La césarienne a alors été envisagée par le Dr [N] si la situation n’avait pas évolué lors de son arrivée'. Ce rapport conclut à l’absence d’indication formelle à 18 heures 30 à réaliser une césarienne, mais qu’il était cohérent de l’envisager si, à 19 heures 30, la situation n’avait pas évolué de sorte que la prise en charge de Mme [L] lors du travail a été, selon ce collège d’experts, conforme aux bonnes pratiques obstétricales. Il n’est pas relevé de 'faute évidente dans la réalisation des spatules par le Dr [N] qui avait une bonne maîtrise de cet instrument'. Il est seulement mentionné que la réalisation d’une expression abdominale n’était pas conforme aux recommandations pour la pratique clinique en vigueur à l’époque des faits que les experts ont toutefois jugée sans conséquence.
11.2. Le rapport [LO] a, au contraire, considéré que le docteur [N] avait manqué de prudence en procédant à une extraction instrumentale au lieu de la césarienne prévue en sous-estimant la hauteur de la tête foetale du fait de l’importance de la bosse sero-sanguine et de la modification de la tête foetale par l’importance des contractions et la durée du travail. Relevant la forte difficulté rencontrée par le médecin, accoucheur expérimenté, l’expert [LO] souligne que ce dernier a dû appliquer les spatules à plusieurs reprises avant d’arriver à les poser, entraînant des hématomes sous-cutanés de la tête du nouveau né, la fracture bilatérale des os pariétaux du crâne et des hématomes péri arachnoïdiens et ventriculaires. Dans les réponses données au dire du conseil du docteur [N], le docteur [LO] a précisé que le travail a duré au minimum 15 heures soit au dessus du seuil de 12 heures au-delà duquel, il est communément admis de le qualifier de travail prolongé. S’ajoute le constat d’une dilatation particulièrement lente, la tête de l’enfant n’étant par ailleurs pas descendue de 14 heures 30 à 19 heures 30 et la présentation de la tête foetale étant notée défléchie dès 13 heures 30, circonstance qui informait d’une présentation de la tête sur un plus grand diamètre susceptible de rentre la naissance par voie basse plus difficile. L’expression abdominale pratiquée à la demande du docteur [N] a également été considérée comme non conforme mais comme étant un 'point de détail dans un tel accouchement'.
11.3. La confrontation de ces analyses fait apparaître des critiques très motivées par le second rapport en soulignant le manque de prudence du docteur [N], certes fatigué par une journée commencée de très bonne heure par une césarienne pratiquée sur une autre patiente, un travail à la clinique puis en cabinet l’ayant conduit à arriver tardivement dans la salle d’accouchement, mais néanmoins à l’origine directe et certaine du préjudice subi par la mère du fait de cet accouchement anormalement prolongé et des traumatismes subis par l’enfant au cours de l’extraction. Le docteur [LO] a évalué à 2/7 sur l’échelle des douleurs, le préjudice subi par la mère du fait des douleurs 'particulièrement intenses, mal contrôlées par la péridurale et les morphiniques (Nubain)'. En retenant une indemnisation à hauteur de 8 000 euros, le tribunal a fait une appréciation située en échelle déjà haute au regard de la cotation médico-légale de sorte que la demande d’indemnisation à hauteur de 50 000 euros, correspondant à la fourchette haute du niveau 'important’ (6/7), ne peut être retenue. Le jugement qui a pris en compte la particularité des faits sera confirmé sur ce point. Il est constant que la somme de 8 000 euros a déjà été versée à la victime. En l’absence d’exécution provisoire de cette décision mentionnée dans le jugement entrepris rendu dans une instance introduite avant le 1er janvier 2020 (art. 3 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution volontaire et sans réserve de cette condamnation signe un acquiescement partiel de la décision sur ce point ne permet d’ailleurs plus aux appelants de la discuter comme le rappellent les intimés.
12. L’essentiel du litige repose sur l’incidence des manquements relevés sur les séquelles subies par l’enfant. Les deux collèges se rejoignent sur l’absence de lien de causalité entre l’infirmité motrice cérébrale générée par des lésions neuro-pathologiques de leucomalacie périventriculaire considérée comme étant d’origine anténatale et sans relation avec les conditions traumatiques de l’accouchement.
12.1. Comme le précise le rapport [Z], la leucomalacie périventriculaire (LMPV) est 'une pathologie du cerveau foetal (, […] les rendant plus sensibles à l’anoxo-ischémie (privation d’oxygène par ralentissement circulatoire dans le cadre d’un bas débit sanguin cérébral) et aux troubles de la microcirculation sous l’effet des médiateurs chimiques de l’inflammation (cytokines) lors des atteintes infectieuses foetales (ce qui n’est pas le cas dans ce dossier). La LMPV est habituellement une complication neurologique de la naissance prématurée. Elle correspond à l’entité clinique dite 'maladie de Little’ (p. 17). Selon ce rapport, ces lésions, compte tenu du terme (39 semaines et 3 jours) se sont 'vraisemblablement constituées dans le cas de [Y] au moins 3 semaines avant la naissance’ tout en ajoutant que la raison de leur survenue reste inexpliquée.
12.2. Les docteurs [S], [R] et [I] du collège d’expert dirigé par le docteur [LO], ont spécialement conclu que les lésions cérébrales constatées chez [Y], nouveau-né à terme, ne correspondent ni à des séquelles d’encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale, ni aux lésions cérébrales traumatiques de l’accouchement, ni à un accident vasculaire cérébral ou à une thrombophlébite cérébrale mais seulement à des lésions de leucomalacie péri-ventriculaire rares chez le nouveau-né à terme.
12.3. Les intimés opposent un rapport établi le 1er décembre 2019 par le professeur [X] dont les compétences en imagerie cérébrale, physiopathologie de l’encéphalopathie hypoxique ischémique et de la leucomalacie périventriculaire sont reconnues dans le rapport [LO]. Ce neuropédiatre indique en conclusion de son rapport non contradictoire qu’il s’agit en l’espèce d’une 'souffrance cérébrale en première hypothèse d’origine anoxo-ischémique survenue en période per-natale, dans le contexte d’une naissance traumatique avec liquide méconial et rythme foetal anormal. Le facteur déclenchant cette souffrance était vraisemblablement présent dès le début du travail (voire avant mais sans répercussion en absence de travail) […]. Sur base de nos connaissances actuelles et des données disponibles dans le dossier, il n’est pas possible d’établir un lien de cause à effet entre la prise de décision quelque peu retardée de sortir l’enfant et son devenir neurologique. A contrario, on ne peut pas non plus exclure une possible perte de chance pour l’enfant. Il y a eu cependant une perte de chance pour l’enfant, que cette perte ait été induite par des facteurs impossibles à déterminer de façon rétrospective ou que cette perte ait été induite / favorisée par une attitude obstétricale quelque peu défaillante'.
12.4. L’interprétation des IRM n’est pas discutée. Dans leur réponse au dire du conseil des consorts [L]-[V] évoquant ce rapport du professeur [X], les experts judiciaires qui ont partagé les développements généraux de ce spécialiste, indiquent toutefois 'il est bien possible qu’il y ait eu une situation transitoire d’anoxo-ischémie, mais celle-ci n’a pas entraîné de lésions caractéristiques attendues et l’évolution neurologique de [Y] confirme ce fait’ et ajoutent : ' 'L’état de mort apparente’ est un très mauvais terme qui traduit simplement que le coefficient d’Apgar coté à 1 mn de vie est inférieur à 3. C’était certes le cas pour [Y], mais le Ph au cordon était normal (7.18) et le coefficient d’Apgar était coté à 7 à 5 mn, ce qui traduit non seulement une bonne récupération, mais le fait que, par définition internationale consensuelle, cet enfant n’entre pas dans une situation à risque d’encéphalopathie hypoxique ischémique. Par ailleurs, la leucomalacie péri-ventriculaire n’a JAMAIS été rapportée à une prise en charge non conforme d’un accouchement. Enfin, il est faux d’affirmer que cet enfant a bénéficié d’une réanimation prolongée’ (en gras et souligné dans le texte). Répondant à un autre dire évoquant le rapport non judiciaire du docteur [O] produit par le conseil des consorts [L]-[V], relevant l’association de signes de souffrance parenchymateuse anoxo-ischémique, ces mêmes experts judiciaires précisent, sans être démentis, que 'la littérature scientifique est prolifique concernant l’anoxo-ischémie périnatale et il est bien clairement démontré que les lésions cérébrales survenues à l’occasion d’une encéphalopathie hypoxique ischémique périnatale ne comportent habituellement pas de lésion de substance blanche périventriculaire'. Enfin, les experts contestent un autre rapport soumis par les intimés en indiquant que pour affirmer que 'cette déglobulisation brutale a fortiori dans un contexte de vulnérabilité en rapport avec une atteinte cytoxique préalable, constitue à elle seule un facteur de souffrance anoxo ischémique', position soutenue par le docteur [U], 'il faudrait en apporter la preuve scientifique, ce qui n’est pas le cas’ (p. 16 de leur rapport).
13. Une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient.
14. Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les seules certitudes que les mesures d’instructions ont pu faire apparaître sont, d’une part l’attribution des séquelles neurologiques souffertes par l’enfant à une leucomalacie périventriculaire et, d’autre part ll’imputation des circonstances traumatiques de l’extraction de l’enfant au choix de méthodes d’accouchement que le second collège d’expert a pu, par des considérations motivées, qualifier d’imprudentes. La cour constate que si l’exclusion par ce second collège d’experts d’une souffrance anoxo-ischémique comme cause de l’apparition de la leucomalacie périventriculaire est formulée de manière formelle en invoquant l’absence de preuve scientifique d’une telle liaison causale, ce rapport n’est pas pour autant étayé par des références à des études cliniques sur un sujet qui est loin d’être nouveau et consensuel comme en témoignent les jurisprudences citées par les intimés. La cour relève que le rapport précité du professeur [X] dont l’autorité en la matière n’est pas discutée mais dont les conclusions sont rejetées de manière peu convaincante par le second collège, n’avait pas exclu l’incidence de l’attitude obstétricale qui vient d’être jugée fautive sur le devenir neurologique de l’enfant.
15. Spécialement, les éléments du dossier permettent d’écarter toutes autres causes possibles (infectieuses, prématurité, complications dans le cours de la grossesse notamment), les éléments objectifs d’une souffrance foetale étant, en l’espèce, la présence de liquide méconial dès de le début du travail, un rythme foetal ayant présenté des épisodes anormaux durant le travail, l’accouchement difficile et traumatique, un état neurologique immédiatement constaté comme proche de l’état de mort apparente dès l’extraction réalisée, certes assez rapidement dissipé. Ces éléments conduisent à ne pas écarter l’incidence d’un épisode anoxo-ischémique même court et plus généralement des lésions d’origine traumatique (ex : petites hémorragies intra-ventriculaires visibles dans le fond de la corne occipitale droite, constatées par le scanner cérébral initial du 10 octobre 2012) sur l’apparition d’une leucomalacie périventriculaire en présence d’une faible protection endogène sur la substance blanche.
Cela d’autant que selon l’avis du professeur [M] [H], bien qu’écartant sur le seul constat du caractère isolé de cette atteinte, la cause anoxique liée à un traumatisme d’extraction obstétricale, 'la présence sur l’IRM de J5 de lésions périventriculaires cytotoxiques localisées et plurifocales en périventraiculaires […] permet de dater ces lésions comme s’étant constituées dans les 8 jours précédant la date de l’IRM sans plus de précisions, englobant donc le per pertum et le péripartum', évoquant la possibilité rare de leucomalacies périventriculaires chez un enfant à terme selon une étude anglosaxone (pièce n° 15 de l’appelant). La cour considère en conséquence que, peu important que les lésions observées par imagerie aient été situées 'autour du cerveau’ et non 'dans le cerveau’ pour reprendre l’expression du second collège d’experts et qu’il n’y ait pas eu d’atteinte des noyaux gris centraux, dès lors qu’en l’absence de toute autre explication, la part causale des gestes et choix obstétriques fautifs ne peut être écartée de manière certaine dans l’apparition durant la période du peri-partum de la pathologie à l’origine des séquelles subies par l’enfant, cette faute parfaitement documentée du médecin ayant fait disparaître une éventualité favorable pour l’enfant de ne pas être atteint de leucomalacie périventriculaire affectant la substance blanche.
16. Le tribunal a donc à bon droit retenu l’existence d’une perte de chance imputable au docteur [N] relativement au préjudice subi directement par l’enfant et par ricochet par les parents de ce dernier du fait des séquelles neurologiques et qu’il a justement évaluée à 30 % au regard des développements qui précèdent. Le jugement sera donc également confirmés sur ce point.
17. Le tribunal a ordonné une expertise dédiée à l’évaluation des préjudices subis à ce titre, avant dire droit sur la réparation des différents postes qui suppose une analyse actualisée de la sévérité des troubles et de leur incidence sur la vie personnelle et professionnelle de l’enfant et des parents tant sur le plan matériel que psychique. Cette mesure est parfaitement justifiée et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
18. Le tribunal a, dans la motivation de sa décision, dit que les demandes de provisions complémentaires devaient être rejetées, aucun élément ne justifiant à ce stade d’allouer une somme supérieure à celles fixées par le juge des référés par ordonnance du 23 septembre 2015. Ce rejet n’est pas expressément repris dans le dispositif du jugement. En tout état de cause, les provisions déjà versées s’élevaient au montant de 30 000 euros pour chacun des deux parents 'à valoir sur leur préjudice’ et à la somme de 30 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par l’enfant. Au regard du temps écoulé depuis ces premières provisions, de l’importance du préjudice subi par l’enfant [Y] générant de nombreux frais restés à charge des parents et des préjudices personnels conséquents, l’étendue de la perte de chance qui vient d’être définie permet de relever le bien fondé dans son principe comme dans son montant, du complément de provision sollicité, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par l’enfant. Ajoutant donc au jugement entrepris, il convient de condamner M. [YC] [N] à payer à Mme [W] [L] et M. [B] [V], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [Y], la somme de 40 000 euros à titre de provision.
19. Le tribunal a réservé les dépens de première instance et statuera donc sur l’ensemble de ces derniers qui comprennent les frais d’expertise déjà exposés lorsqu’il liquidera la totalité des préjudices subis. La disposition relative aux dépens ne figure pas dans la liste des chefs de disposition du jugement critiqué et, dans sa formulation, ne se trouve pas en contradiction avec les chefs de jugement confirmés. M. [YC] [N] et la société La Médicale de France qui échouent dans leurs demandes en appel, seront condamnés aux dépens exposés en appel.
20. L’Oniam, intimé par les appelants principaux qui ne lui demandent rien, est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a du exposer à l’occasion de la procédure d’appel. M. [YC] [N] et la société La Médicale de France seront condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
21. La CPAM de la Haute-Garonne est également en droit de réclamer l’indemnisation de ses frais non compris dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la procédure d’appel. M. [YC] [N] et la société La Médicale de France seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
22. Enfin, M. [YC] [N] et la société La Médicale de France seront condamnés à payer à Mme [W] [L] et à M. [B] [V], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [Y], la somme 5 000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [YC] [N] à payer à Mme [W] [L] et M. [B] [V], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [Y], la somme de 40 000 euros à titre de complément de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par [Y] [V].
Condamne M. [YC] [N] et la société La Médicale de France aux dépens de l’instance d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine Bezard, de la Scpi Vpng & Associés à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. [YC] [N] et la société La Médicale de France à payer à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [YC] [N] et la société La Médicale de France à payer à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [YC] [N] et la société La Médicale de France à payer à à Mme [W] [L] et à M. [B] [V], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [Y], la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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