Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 23/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. MAY HOLDING c/ E.U.R.L., établissement principal immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°243/2025
N° RG 23/00057 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMWY
E.U.R.L. MAY HOLDING
C/
M. [H] [L]
RG CPH :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 202 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [U], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. MAY HOLDING établissement principal immatriculée au RCS de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de l’établissement secondaire DAR BAYA, établissement secondaire ayant fermé le 20 octobre 2022, sis [Adresse 4], SIRET n° 888 269 784 00011
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [L]
né le 17 Octobre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL Dar Baya exploitait sous l’enseigne 'Dar Baya’ un établissement de restaurant situé à [Localité 8] et comptant moins de 10 salariés.
Le 16 octobre 2020, M. [H] [L] a été embauché en qualité de cuisinier, niveau 1 – échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, selon un contrat de travail à durée indéterminée de 39 heures par la société Dar Baya. Le contrat prévoyait une période d’essai de deux mois.
À compter du 1er novembre 2020, suite de l’annonce du second confinement intervenu durant la crise sanitaire de la Covid 19, le salarié était placé en chômage partiel.
Par courrier en date du 8 décembre 2020, l’employeur a mis fin à la période d’essai de M. [L].
***
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 5 mai 2021 afin de voir:
— Condamner l’EURL Dar Baya au paiement de :
— Salaires impayés à ce jour décembre 2020 : 807,20 euros brut
— Indemnités pour le retard de versement du salaire : 200,00 euros brut
— Article 700 du code de procédure civile : 300,00 euros
— Rappel de salaires du 01 au 12/12/2020 : 805,20 euros net
— Indemnité pour retard dans le versement du salaire 500,00 euros net
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 813,53 euros
— Indemnité compensatrice de préavis 468,02 euros
— Congés payés afférents 46,80 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 euros
— Exécution provisoire de la décision à intervenir
— Intérêt au taux légal
— Prononcer la jonction de cette affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro 21/00283
— Renvoyer l’examen de la présente requête à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 08/09/2021 à 09 h
— Remise à M. [L] ses documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que son bulletin de salaire rectifié du mois de décembre 2020
— Dépens, y compris les frais d’assignation, de signification et d’exécution.
L’EURL Dar Baya a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Déclarer recevables les demandes de l’EURL Dar Baya.
— Débouter M. [L] de ses demandes
— Dire et juger abusive la procédure diligentée par M. [L],
— Condamner M. [L] à régler à l’EURL Dar Baya la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
Par jugement de départage en date du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Condamné l’EURL Dar Baya à verser à M. [L] les sommes de :
— 805,20 euros nets au titre du rappel de salaire de décembre 2020,
— 350 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du retard dans le versement du salaire,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que les sommes allouées aux salariés portant sur des rappels de salaire produisent intérêts au taux légal à compter de la demande et celles qui ont un caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
— Débouté M. [L] de sa demande au titre de la rupture abusive de la période d’essai et des demandes subséquentes,
— Débouté l’EURL Dar Baya de sa demande pour procédure abusive,
— Condamné l’EURL Dar Baya aux dépens,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision s’agissant du rappel de salaire et ordonné l’exécution provisoire pour le surplus.
***
L’EURL May Holding indiquant venir 'aux droits de l’établissement secondaire Dar Baya, établissement secondaire ayant fermé le 20 octobre 2022" a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 mars 2023, l’EURL May holding demande à la cour d’appel:
— D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné l’EURL Dar Baya à verser à M. [L] les sommes de :
— 805,20 euros nets au titre du rappel de salaire de décembre 2020
— 350 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du retard dans le versement du salaire,
— 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté l’EURL Dar Baya de sa demande pour procédure abusive
— Condamné l’EURL Dar Baya aux dépens
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes de l’EURL May Holding, venant aux droits de l’établissement secondaire l’EURL Dar Baya,
— Débouter purement et simplement M. [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Dire et juger abusive la procédure diligentée par M. [L],
En conséquence,
— Condamner M. [L] à verser à l’EURL May Holding, venant aux droits de l’établissement secondaire l’EURL Dar Baya la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner le même à verser à l’EURL May Holding, venant aux droits de l’établissement secondaire Dar Baya somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le même aux entiers dépens.
La société May Holding fait valoir en substance que :
— Le salaire du mois de décembre 2020 d’un montant de 805,20 euros nets a été versé au salarié ; M. [L] a apposé lui-même la mention 'encaissé’ sur le reçu pour solde de tout compte ; un client du restaurant ainsi que l’expert-comptable de la société attestent que M. [L] s’est vu remettre son solde de tout compte en espèces ;
— Aucune faute ne peut être reprochée à la société dans la rupture de la période d’essai de M. [L] ; l’employeur n’avait pas à motiver la rupture mais il démontre que la rupture de la période d’essai est motivée par le fait que le salarié n’avait pas les compétences nécessaires pour occuper un poste en relation avec la clientèle ;
— La procédure initiée par le salarié est manifestement abusive en ce qu’elle n’est fondée sur aucun élément, aucune pièce versée aux débats ne venant étayer la moindre de ses allégations mensongères.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 juin 2023, M. [L] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par l’EURL May holding.
— Confirmer le jugement en ce que l’EURL May Holding venant aux droits de l’EURL Dar Baya a été condamnée à payer à M. [L] 805,20 euros nets au titre du salaire de décembre 2020.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL May holding venant aux droits de l’EURL Dar Baya à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement sur les autres dispositions.
— Condamner l’EURL May Holding à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— indemnité pour retard dans le versement du salaire : 500,00 euros nets,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 813,53 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 468,02 euros ;
— congés payés y afférents : 46,80 euros
— article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros,
— Condamner l’EURL Dar Baya à remettre à M. [L] ses documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que son bulletin de salaire rectifié du mois de décembre 2020 ;
— Condamner l’EURL Dar Baya aux dépens, y compris les frais d’assignation, de signification et d’exécution.
Le salarié soutient en substance que :
— La société ne lui a jamais réglé son salaire du mois de décembre 2020 tel qu’en attestent ses relevés de compte ; il n’existait aucune raison pour que ce solde de tout compte soit réglé en espèces alors que les salaires ont toujours été réglés par chèques ; la société a d’ailleurs toujours réglé son salaire en retard et les attestations produites par la société n’ont aucune valeur ;
— L’absence de paiement de salaire du mois de décembre 2020 lui a causé un préjudice et l’a nécessairement placé dans une situation délicate de sorte que son compte était débiteur à la fin du mois ;
— La mise en oeuvre de l’essai suppose un travail effectif du salarié, or à compter du 30 octobre 2020, soit 15 jours après son embauche, le salarié était placé en chômage partiel en raison du second confinement ; la société, ne remettant pas en cause ses compétences professionnelles, l’a placé en chômage partiel et lui a notifié la fin de son essai alors qu’il ne travaillait pas pendant un mois ; l’employeur est dans l’incapacité de justifier de l’insuffisance de ses compétences professionnelles ; il appartenait à la société de procéder à un licenciement pour motif économique.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 mars 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 29 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’intervention volontaire:
Aux termes de l’artixcle 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, il n’est pas discuté que L’EURL May Holding vient aux droits de L’EURL Dar Baya, signataire du contrat de travail conclu avec M. [L] le 16 octobre 2020 et à l’encontre de laquelle la procédure a été dirigée en première instance, de telle sorte que la société EURRL May Holding justifie d’un intérêt à agir en cause d’appel.
Il convient donc de déclarer son intervention volontaire recevable.
2- Sur la demande de rappel de salaire
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, et donc aux règles du code civil en matière de preuve des actes juridiques.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, par application de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, notamment par la production des pièces comptables(Soc., 2 avril 2025, n°23-23.724).
Au cas d’espèce, le nombre d’heures travaillées ne fait l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent uniquement sur le paiement du salaire du mois de décembre 2020.
La société May Holding, qui supporte la charge de la preuve, verse aux débats:
— Un reçu pour solde de tout compte daté du 12 décembre 2020 comportant les mentions suivantes : 'Bon pour règlement des sommes indiquées’ et 'bon pour acquis des sommes sous réserve d’encaissement', respectivement suivies des signatures de l’employeur et du salarié (pièce n°4) ;
— L’attestation de M. [P] [N] indiquant : 'J’ai assisté au restaurant 'Dar Baya’ situé à [Adresse 4], au règlement de solde tout compte en espèces de la part de Monsieur [S] [J] pour Monsieur [L] [H]' (pièce n°6) ;
— Une attestation signée électroniquement par M. [W] [Y], expert-comptable de la société Dar Baya, indiquant que : '[…] Pour la société Dar Baya, sise [Adresse 3], il a été comptabilisé sur la période de janvier 2021, un règlement de 805,20 euros effectué à titre personnel, par Monsieur [S] [J], gérant, courant décembre 2020 au titre du solde de tout compte de Monsieur [H] [L].' (pièce n°9).
Force est de constater que la société May Holding se prévaut uniquement d’un reçu pour solde de tout compte mentionnant expressément 'sous réserve d’encaissement', suggérant qu’aucun paiement n’est intervenu lors de la remise de ce reçu, d’une attestation d’un témoin dont la présence n’est nullement expliquée et décrivant des faits non-datés et non-circonstanciés et de l’attestation de l’expert-comptable de la société Dar Baya, document qui ne saurait constituer une pièce comptable permettant d’établir la réalité d’un quelconque paiement.
En outre, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, il n’est pas produit par l’employeur un relevé de compte bancaire permettant de retracer l’opération relative au paiement allégué du salaire du mois de décembre 2020.
Dans ces conditions où l’employeur échoue à prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables ou de tout autre reçu contre-signé de M. [L], c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire et condamné l’EURL May Holding à verser à M. [L] la somme de 805,20 euros nets à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à rappeler que les intérêts au taux légal courent sur cette condamnation à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation bet d’orientation du conseil de prud’hommes.
3- Sur les dommages et intérêts au titre du paiement tardif du salaire
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
— De l’existence d’un préjudice,
— D’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
— Du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice
Tel qu’il résulte des précédents développements qui précèdent, la faute de l’employeur relativement à son obligation fondamentale de payer le salaire convenu est objectivement établie.
Pour établir la réalité du préjudice et du lien de causalité, M. [L] produit ses relevés bancaires desquels il ressort que :
— À la date du 8 janvier 2021, son compte affichait un solde débiteur d’un montant de 472,99 euros et au 10 février 2021, son compte affichait un solde débiteur de 148,27 euros ;
— Sur la période du 1er au 31 décembre 2020, le total des frais pour irrégularités et incidents de paiement s’élevait à 123,36 euros, sur la période du 1er au 31 janvier 2021, ce total s’élevait à 25 euros :
— Le 15 janvier 2021, le salarié a perçu la somme de 300 euros par virement bancaire de la CAF d’Ille et Vilaine libellé comme suit 'aide urgence CAF’ (pièces n°6 et 7).
Au regard de ces éléments, la réalité et l’importance du préjudice subi par suite du retard de paiement du salaire est établi et il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum alloué en condamnant la société May Holding au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
4- Sur la question de la régularité de la rupture de la période d’essai
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai « permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
L’article L. 1242-11 du même code prévoit que :
« Ne sont pas applicables pendant la période d’essai les dispositions relatives:
1° A la prise d’effet du contrat prévue à l’article L. 1242-9 ;
2° A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4;
3° Au report du terme du contrat prévue à l’article L. 1243-7 ;
4° A l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8. "
Aux termes de l’article L. 1243-1, alinéa 1er, du code du travail : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. »
Compte tenu de la finalité de l’essai, les dispositions applicables à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne s’appliquent pas pendant la période d’essai.
Les parties n’ont pas à motiver leur décision de rompre, et ne sont tenues, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, à aucune obligation d’ordre procédural.
Toutefois, si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. Ainsi, peuvent être sanctionnés les comportements les plus déloyaux, tels que l’intention de nuire ou la légèreté blâmable.
La période d’essai permet à l’employeur de tester l’aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, en conséquence sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêt un caractère abusif.
L’employeur n’ayant pas à justifier sa décision de rompre le contrat de travail, il appartient au salarié, qui conteste la rupture, de présenter des éléments de nature à démontrer que celle-ci revêt un caractère abusif.
M. [L] verse aux débats son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet mentionnant comme date d’embauche le 16 octobre 2020 ainsi que la mise en oeuvre d’une période d’essai de deux mois, expirant le 15 décembre suivant (pièces n°1).
Le salarié produit également le courrier recommandé daté du 8 décembre 2020 portant rupture de sa période d’essai aux termes duquel l’employeur indiquait 'Malheureusement, cet essai ne nous a pas semblé concluant…' et dénonce l’incapacité de la société d’évaluer ses qualités et compétences professionnelles en raison de la brièveté de la relation contractuelle résultant de l’instauration d’un confinement national par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, applicable à compter du 30 octobre 2020 (pièce n°2).
Pour autant, la seule rupture de la période d’essai au terme d’une période de suspension de la relation contractuelle liée à la crise sanitaire ne saurait établir le prétendu motif économique invoqué par M. [L] qui ne produit strictement aucun élément relatif à la situation financière du restaurant Dar Baya.
En l’absence de tout élément objectif de nature à établir le caractère abusif allégué de la rupture du contrat en période d’essai et dès lors que l’employeur pouvait discrétionnairement prendre une telle décision nonobstant la période de confinement sanitaire, alors qu’il avait pu apprécier les compétences professionnelles du salarié durant une période non négligeable de quinze jours, il y a lieu de débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé.
5- Sur la demande reconventionnelle de la société
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et en l’absence d’élément permettant de constater un quelconque abus du droit fondamental de M. [L] de faire valoir ses droits en justice, alors même qu’il obtient partiellement gain de cause, la demande reconventionnelle est mal fondée et la société EURL May Holding doit en être déboutée, par voie de confirmation du jugement.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL May Holding, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société EURL May Holding, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [L] une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’EURL May Holding ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes, excepté sur le quantum des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire du mois de décembre 2020 ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y additant,
Condamne l’EURL May Holding venant aux droits de l’EURL Dar Baya à verser à M. [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du paiement tardif du salaire ;
Déboute l’EURL May Holding venant aux droits de l’EURL Dar Baya de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL May Holding venant aux droits de l’EURL Dar Baya à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne l’EURL May Holding venant aux droits de l’EURL Dar Baya aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Algérie
- Europe ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Fins
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Professionnel ·
- Acquéreur ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Travailleur handicapé ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Délai de prévenance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Onu ·
- Comités ·
- Homme ·
- Prescription ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Fait générateur ·
- Juridiction ·
- Pacte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Accouchement ·
- Grossesse ·
- Echographie ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Santé ·
- Enfant ·
- Lien ·
- Recommandation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Plainte ·
- Stress ·
- Arrêt de travail ·
- Déclaration ·
- Date certaine ·
- Lésion ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Nullité du contrat ·
- Jugement ·
- Crédit affecté ·
- Demande ·
- Jonction ·
- Crédit ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Intermédiaire ·
- Sociétés ·
- Compromis ·
- In solidum ·
- Contrat de mandat ·
- Indemnité compensatrice
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Achat ·
- Marque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Renard
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.