Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 23/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 mars 2023, N° 21/387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/02426 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3ZR
S.A.S. [1]
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Mars 2023
RG : 21/387
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathis PAJOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[A] [H]
né le 29 Avril 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] (ci-après dénommée la société Pignol) est spécialisée dans les services de traiteur. Elle applique la convention collective nationale de la pâtisserie (IDCC 1267).
Elle a engagé M. [A] [H] à compter du 14 novembre 2011, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plongeur.
M. [H] a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2019 et placé consécutivement en arrêt de travail. Il n’a jamais repris son poste par la suite.
A l’issue de la visite de reprise, le 9 mars 2020, le médecin du travail déclarait M. [H] inapte à son poste, en précisant qu’il « pourrait occuper un poste sans mouvements répétés du membre supérieur gauche ni efforts de manutention de charges lourdes supérieures à 4 kilogrammes ».
Le 17 mars 2020, la société Pignol notifiait à M. [H] l’impossibilité de lui proposer un poste de reclassement et le convoquait à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 30 mars suivant. Par courrier recommandé du 2 avril 2020, elle lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2021, M. [H] a saisi la juridiction prud’homale, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment dit que le licenciement de M. [H] notifié le 2 avril 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] à régler à M. [H] 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et statué ce que de droit sur les dépens.
Le 21 mars 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société [1] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [H] notifié le 2 avril 2020 dénue de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à régler à M. [H] les sommes de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger bien fondé le licenciement de M. [H],
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [A] [H] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 7 mars 2023, en en ce qu’il a dit que le licenciement notifié le 2 avril 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 7 mars 2023 en en ce qu’il a limité le droit à indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 500 euros, et en ce qu’il a limité son indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1 650 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1], sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile, à lui payer les somme de 1 800 euros, au titre des frais engagés pour sa défense dans le cadre de la première instance, et de 2 800 euros, au titre des frais engagés pour sa défense dans le cadre de la présente procédure d’appel
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, l’article L.1226-10 du code du travail dispose que, lorsque le salarié victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment doivent s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
En l’espèce, par courrier recommandé du 2 avril 2020, la société [1] notifiait à M. [H] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
« Suite à votre convocation à un entretien préalable le 30 mars dernier et aux faits suivants :
A l’issue de la visite médicale de reprise du 9 mars 2020, vous avez été déclaré inapte à votre poste de plongeur par le Docteur [O], cette dernière ayant précisé « Pourrait occuper un poste sans mouvements répétés du membre supérieur gauche ni efforts de manutention de charges lourdes supérieures à 4 kilogrammes ».
Compte tenu de l’activité de notre entreprise il est impossible de respecter ces préconisations. Les seuls postes remplissant ces conditions sont des postes administratifs mais aucun n’est vacant à ce jour.
Nous en avons fait part à Madame [O] et avons convenu qu’il était impossible de vous proposer un poste de reclassement au sein de notre entreprise. Nous avons consulté les membres du Comité Social et Economique le vendredi 13 mars 2020 qui ont acté l’absence de reclassement possible compte tenu des préconisations de la médecine du travail.
En raison de l’impossibilité de vous reclasser, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude.
Cette mesure prendra effet à la date de première présentation de cette lettre qui marque la fin de nos relations contractuelles, le motif de ce licenciement ne permettant pas l’exécution d’un préavis. (') »
Le 9 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste, en précisant qu’il « pourrait occuper un poste sans mouvements répétés du membre supérieur gauche ni efforts de manutention de charges lourdes supérieures à 4 kilogrammes ».
Le fait que l’employeur a consulté le comité social et économique quatre jours plus tard (pièce n°34 de l’appelante) et a notifié le licenciement pour inaptitude le 2 avril 2020 ne suffit pas à caractériser un manquement de ce dernier à l’obligation de reclassement.
La société [1] n’a proposé à M. [H] aucun poste en reclassement. Elle indique qu’elle a entamé la recherche d’un poste en reclassement dès la visite de pré-reprise, le 24 janvier 2020, à l’issue de laquelle le médecin du travail avait déjà envisagé une inaptitude (pièce n° 35 de l’appelante). L’étude de poste avait été effectuée dès le 25 février 2020 (pièce n° 36 de l’appelante).
La société [1] conclut qu’aucun poste compatible avec les contre-indications du médecin du travail et correspondant à la qualification et aux compétences de M. [H] n’était disponible, lorsqu’elle a cherché à reclasser celui-ci. Elle verse aux débats les fiches de poste correspondant à l’ensemble des métiers exercés au sein de l’entreprise (pièces n°13 à 29 de l’appelante), un extrait du registre d’entrée et sortie du personnel (pièce n°30 de l’appelante) et une l’attestation de Mme [V], responsable ressources humaines (pièce n°38 de l’appelante).
A l’examen des fiches de poste produites par la société [1], la Cour retient que celle-ci emploie ses salariés dans des postes :
— soit que M. [H] ne pouvait pas exercer, au regard de la contre-indication posée par le médecin du travail de ne pas effectuer de mouvements répétés du membre supérieur gauche, y compris en ce qui concernait le poste d’employé polyvalent en cuisine sur lequel le salarié estime qu’il aurait éventuellement pu être reclassé, compte tenu des tâches répétitives sollicitant nécessairement les deux bras qu’il impliquait ;
— soit pour lesquels M. [H] ne répondait pas aux exigences en termes de qualification et/ou de compétences.
En conséquence, la société [1] démontre avoir rempli son obligation de reclassement avec loyauté et sérieux.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à payer à ce dernier 13 500 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Pignol en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [A] [H] pour inaptitude a une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [A] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [A] [H] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes de la société [1] et de M. [A] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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