Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 22/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°113
N° RG 22/01334 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTP
C/
[F]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01334 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRTP
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
substitué par Me Laura ROOSE, avocat au barreau des Deux-Sèvres
INTIME :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (54)
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Fanny MARQUISEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[V] [F] est propriétaire d’un véhicule Tesla Model 3 qui a été endommagé le 6 février 2021 dans un accident matériel impliquant un autre véhicule, conduit par Mme [T] [R], également assuré à la Macif.
Le Cabinet d’expertises [K] a été mandaté par M. [F] pour examiner le véhicule de M. [F] et évaluer ses dommages.
Il a procédé au contradictoire de la MACIF et a déposé son rapport le 7 avril 2021.
M. [F], qui avait perçu d’elle une somme totale de 22.249,41 euros correspondant essentiellement au coût des réparations, a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Niort par acte du 5 novembre 2021 en sollicitant sa condamnation :
— à lui payer à titre de dommages et intérêts
.705 euros TTC au titre de la part des honoraires de l’expert restée à sa charge
.115,91 euros TTC au titre des frais d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule
.274,80 euros au titre de son préjudice de jouissance
.7.000 euros au titre de la dévalorisation du véhicule à la revente du fait de l’accident
.1.600euros pour résistance abusive et violation de l’articleL.211-9du code des assurances
— à supprimer sous astreinte les informations relatives à son véhicule référencées dans le traitement mis en oeuvre par l’AGIRA
— à lui verser 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Macif Assurances a conclu au rejet de ces prétentions et a réclamé 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
* condamné la Macif Assurances à payer à M. [V] [F] à titre de dommages et intérêts
.264,80 euros au titre du préjudice d’immobilisation
.115,91 euros au titre des frais d’assurance
.7.000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule
* dit que ces sommes porteraient intérêts à compter du jugement
* débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
* rejeté les demandes de suppression des informations relatives à M. [V] [F] et à son véhicule référencées dans le traitement mis en oeuvre par l’association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA)
* condamné la Macif Assurances à payer à M. [F] la somme de 1.505 euros, incluant les frais d’expertise, en application de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté le surplus des demandes
* condamné la Macif Assurances aux entiers dépens
* rappelé que la décision était de droit exécutoire par provision.
La société MACIF Assurances a relevé le 25 mai 2022 un appel de ce jugement limité à ce qu’il l’a condamnée à payer 7.000 euros à [V] [F] au titre de la dépréciation du véhicule et en ce qu’il a jugé qu’elle n’émettait aucune contestation sur le montant fixé par l’expert sur la perte de valeur du véhicule.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 8 juillet 2022 par la MACIF
* le 4 octobre 2022 par [V] [F].
La société d’assurances mutuelles MACIF Assurances demande à la cour :
¿ de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée payer à [V] [F] la somme de 7.000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule, le débouter de toutes demandes fins et conclusions
¿ Subsidiairement : de dire et juger que le montant de l’indemnité liée au préjudice d’indemnisation ne pourra dépasser une somme de 2.000 euros, laquelle sera déclarée satisfactoire
¿ de condamner M. [F] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir bien contesté le montant de la dépréciation réclamé par son assuré en première instance, puisqu’elle avait indiqué n’indemniser que les préjudices directs et certains et que l’éventuelle dépréciation d’un véhicule réparé n’est qu’un poste de dommage indirect.
Subsidiairement, si la réclamation est néanmoins accueillie en son principe, elle se prévaut d’un rapport du Cabinet Creativ’ selon lequel la dépréciation du véhicule litigieux s’établit à 3,4% de sa valeur, soit une somme de 1.750 euros, et elle demande à la cour, de déclarer satisfactoire sa proposition de chiffrer la dépréciation du véhicule de M. [F] du fait de l’accident à la somme arrondie de 2.000 euros.
M. [V] [F] demande à la cour :
¿ à titre principal :
— de relever le caractère nouveau de la prétention en appel de la Macif et portant sur le montant de la dépréciation du véhicule
— de relever le caractère nouveau du moyen soulevé par la Macif et tendant à établir que le montant de la dépréciation du véhicule serait de 2.000 euros
— de relever l’absence de critique du jugement discuté par la Macif
— de conclure à l’irrecevabilité de la Macif en son appel
¿ à titre subsidiaire :
— de relever l’absence de contestation du montant de la dépréciation déterminé par le Cabinet [K]
— de relever le caractère sensiblement contestable du rapport excipé par la Macif
— de relever le caractère unilatéral du rapport dont se prévaut la Macif
— de débouter la Macif de l’ensemble de ses demandes
¿ à titre reconventionnel :
— de relever le caractère léger et blâmable de l’appel interjeté par la Macif
— de condamner la Macif à lui payer 1.000 euros de dommages et intérêts
¿ en tout état de cause :
— de confirmer le jugement du 9 mars 2022 en ce qu’il a conclu à la condamnation de la Macif au paiement de7.000 euros, au titre de la dépréciation du véhicule sinistré
— de condamner la Macif aux entiers dépens
— de la condamner à lui payer 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] soutient que la Macif n’ayant pas contesté en première instance le montant de la dépréciation déterminé par le Cabinet [K], elle est irrecevable en cause d’appel à prétendre faire juger que cette dépréciation ne pourrait excéder 2.000 euros.
À titre subsidiaire, il fustige le caractère mensonger du rapport établi par le Cabinet Creativ', qui prétend avoir examiné l’automobile le 6 avril 2021 dans les locaux du garage d’Attoma à [Localité 6], alors qu’à cette date, le véhicule ne s’y trouvait plus puisque lui-même en avait repris possession le 26 mars, ainsi qu’il ressort si besoin était des énonciations du rapport [K] qui situe à cette date la fin de l’immobilisation du véhicule, et alors que le kilométrage prétendument constaté au compteur ce 6 avril est moindre que celui relevé douze jours plus tôt par le Cabinet [K].
Il ajoute que ce rapport, unilatéral, lui est inopposable.
Il soutient que l’évaluation de la dépréciation par le Cabinet [K] est fiable, et pertinente.
Il considère que l’appel a été formé avec une légèreté blâmable et réclame 1.000 euros de dommages et intérêts.
La clôture est en date du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité de l’appel de la société Macif Assurances
Il résulte des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état était seul compétent pour connaître de la fin-de non-recevoir tirée par l’intimé de l’irrecevabilité de l’appel.
Il n’en a pas été saisi par voie de conclusions qui lui auraient spécialement adressées.
Le moyen d’irrecevabilité de l’appel de la Macif articulé par M. [F] est irrecevable devant la cour.
* sur la recevabilité de la demande de la société Macif Assurances
Dans ses conclusions devant le tribunal, la MACIF concluait au rejet de la demande de M. [F] en réparation du préjudice consécutif à la dépréciation de sa voiture, au motif qu’elle n’indemnisait que les préjudices annexes directs et certains, que la réparation de la victime d’un dommage devait se faire sans perte ni profit pour celle-ci, et que c’était 'la raison pour laquelle la MACIF a refusé de prendre en charge l’éventuelle dépréciation du véhicule puisqu’il s’agit d’un dommage indirect'.
La contestation de son obligation de réparer ce préjudice de dépréciation n’est ainsi nullement nouvelle en cause d’appel.
La contestation subsidiaire du montant, qui en est l’accessoire, ne l’est pas davantage.
Le moyen d’irrecevabilité articulé à ce titre par l’intimé sera rejeté.
* sur la demande de réparation du préjudice de dépréciation
Le principe de la réparation intégrale implique que la victime ne doit pas conserver à sa charge un préjudice.
En matière d’accident matériel de la circulation, il commande que celui qui est tenu de réparer les conséquences dommageables de l’accident indemnise le propriétaire du véhicule de la dépréciation induite par le fait qu’il a été accidenté et réparé.
Il ne s’agit pas là, contrairement à ce que soutient l’appelante, d’une conséquence seulement indirecte de l’accident, puisque celui-ci a pour effet direct que le bien endommagé et réparé a une valeur moindre, notamment à la revente, qu’un bien qui n’a jamais été accidenté (ainsi Cass. Com. 15.10.2013 P n°12-14412 ou Cass. Civ 2° 06.10.2011 P n°10-17820).
L’expert [K] vise expressément dans son rapport la jurisprudence de la Cour de cassation qui voit un dol par réticence dans le fait, pour le propriétaire d’un véhicule accidenté et réparé, de ne pas révéler cet accident et l’existence de ces réparations à la personne à laquelle il le revend.
M. [F] est ainsi fondé dans le principe de sa prétention à être indemnisé de la dépréciation de son bien.
Dans son rapport d’expertise contradictoire dont les conclusions ont été acceptées par la MACIF quant à l’évaluation du coût des réparations, qu’elle a pris en charge, le Cabinet d’expertise [K] chiffre cette dépréciation à 7.000 euros, somme correspondant ainsi qu’il l’a explicité ensuite à 12,5% du prix du véhicule (pièces n°2 et 6).
La Macif conteste subsidiairement cette évaluation, entérinée par le tribunal, en se prévalant d’un rapport unilatéral du Cabinet Creativ'.
Elle ne répond pas aux graves mises en cause de la sincérité de ce rapport articulées par l’intimé.
Ce Cabinet Creativ’ mandaté par l’appelante indique dans son rapport que le montant de la dépréciation prend en compte, outre l’âge du véhicule, le kilométrage et l’état général, mais surtout l’étendue et l’importance des dommages, et précise que les véhicules sportifs et haut de gamme sont d’autant plus soumis à la dépréciation que leurs caractéristiques techniques sont élevées.
Il est d’autant plus insolite que ce soit ensuite pour évaluer la dépréciation du véhicule à la modeste somme de 1.750 euros, même arrondie ensuite à 2.000 euros, en retenant que sa déformation avait été 'faible’ et que 'seuls des éléments démontables avaient été remplacés’ alors que le véhicule Tesla Model 3 de M. [F] est un véhicule haut de gamme d’un prix neuf supérieur à 58.000 euros ; qu’il était quasiment neuf au jour de l’accident puisqu’il affichait 2.235 kilomètres au compteur ; qu’il a subi un choc avant gauche important ayant endommagé le pare-choc, l’aile avant gauche, la porte avant gauche, le capot, le phare avant gauche, le demi train avant gauche, la crémaillère de direction, la joue d’aile avant gauche et la traverse de pare choc; que l’expert a estimé sans être contredit que 'le choc important nécessitait le déclenchement d’une procédure VGE, critère liaison au sol, direction’ (cf rapport p.5) ; que cette procédure 'véhicule gravement endommagé’ a été effectivement mise en oeuvre, avec établissement par l’expert d’un rapport de conformité après contrôle de l’exécution des réparations prescrites (cf pièce n°8); et que le coût de remise en état du véhicule s’est établi à 21.894 euros TTC, soit 38% de sa valeur.
Au vu des éléments, non réfutés, la dépréciation du véhicule accidenté a été pertinemment appréciée par le tribunal aux 7.000 euros proposés par le Cabinet [K], et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la Macif à payer cette somme à M. [F].
* sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [F]
M. [F] ne justifie pas à l’appui de sa demande reconventionnelle d’un préjudice autre que celui d’avoir dû exposer des frais irrépétibles pour répondre aux prétentions de l’appelante, ce qui relève du champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
* sur les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de recouvrement
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
La Macif succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Elle versera à M. [F] une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.'.
La prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-32 du code de commerce (n° 129 du tableau 3-1 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, anciennement droit proportionnel dégressif supplémentaire, article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996) que peut solliciter le commissaire de justice chargé du recouvrement de sommes est par application de l’article R 444-55 du code de commerce à la charge du créancier.
La demande présentée sur ce fondement par l’intimé sera pour ces motifs rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
dans les limites de l’appel
DÉCLARE irrecevable devant la cour le moyen tiré par M. [F] de l’irrecevabilité de l’appel de la société Macif Assurances
REJETTE le moyen tiré par l’intimé d’une irrecevabilité des demandes de la Macif en cause d’appel
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE M. [V] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts
REJETTE toute demande autres ou contraires
CONDAMNE la société Macif Assurances aux dépens
CONDAMNE la société Macif Assurances à verser 2.500 euros à M. [V] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de M. [F] afférente aux éventuels frais d’exécution forcée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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