Infirmation partielle 12 décembre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 21/06282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 juin 2021, N° 19/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06282 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 19/00352
APPELANTE
SOCIETE BIDAUD PERE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIME
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles COLOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 octobre 2009, M. [E] [J] a été engagé par la société Bidaud Père et Fils par contrat écrit à durée indéterminée, en qualité de conseiller commercial.
La convention collective applicable était celle des services de l’automobile.
Par lettre du 27 juillet 2018, la société Bidaud Père et Fils a notifié à M. [J] une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours.
Par lettre du 8 octobre 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 octobre 2018.
Par lettre du 6 novembre 2018, la société Bidaud Père et Fils a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.
Le 4 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau. Il demandait que le licenciement soit dit nul et sollicitait des indemnités subséquentes, l’annulation de la mise à pied disciplinaire, des rappels de salaire, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 25 juin 2021, notifié aux parties le 2 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, en formation de départage, a :
— annulé la mise à pied disciplinaire de M. [J] du 27 juillet 2018 notifiée par la société Bidaud Père et fils
— dit que le licenciement de M. [J] notifié par la société Bidaud Père et Fils est nul
— condamné la société Bidaud Père et Fils à payer à M. [J] :
* la somme brute de 461,65 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire du 2 au 8 août 2018
* la somme brute de 46,16 euros au titre des congés payés afférents
* la somme brute de 1 938,93 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire
* la somme brute de 193,89 euros au titre des congés payés afférents
* la somme brute de 18 447,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* la somme brute de 1 844,77 euros au titre des congés payés afférents
* la somme de 14 348,20 euros au titre des congés payés afférents
* la somme de 70 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la nullité du licenciement
— ordonné à la société Bidaud Père et Fils de remettre à M. [E] [J] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement
— ordonné à la société Bidaud Père et Fils en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser au Pôle emploi Île de France les indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de six mois d’indemnité chômage
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société Bidaud Père et Fils à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Bidaud Père et Fils aux dépens
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 9 juillet 2021, la société Bidaud Père et Fils a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 mars 2022, la société Bidaud Père et Fils, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a annulé la mise à pied disciplinaire de M. [J] du 27 juillet 2018
— a dit que le licenciement de M. [J] est nul
— l’a condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 461,65 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire du 2 au 8 août 2018
* 46,16 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 1 938,93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
* 193,89 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 18 447,68 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 844,77 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 14 348,20 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement
— lui a ordonné de remettre à M. [J] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au jugement intervenu dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement
— lui a ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser au Pôle emploi Île de France les indemnités chômages versées à M. [J] dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
— l’a condamnée à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— l’a condamnée aux entiers dépens
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes de rappel de variable au titre de l’année 2018, de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité.
En conséquence,
— débouter M. [J] de ses demandes formulées au titre de son appel incident, notamment de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 13 330 euros bruts à titre de rappels de salaire variable de 2018
* 1 333 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 18 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
* 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
* 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, M. [J], intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Bidaud Père et Fils à lui payer :
* 461,65 euros à titre de rappel de salaire affèrent à la mise à pied disciplinaire du 2 au 8 août 2018
* 46,16 euros au titre des congés payés afférents
* 1 938,93 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
* 193,89 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 18 447,68 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 1 844,77 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 14 348,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire variable au titre de l’année 2018, de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
En conséquence,
— condamner la société Bidaud Père et Fils à lui payer :
* 13 330 euros bruts à titre de rappel de salaire variable de 2018
* 1 333 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 18 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
* 18 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
Dans un arrêt du 4 avril 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné une médiation et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 14 octobre 2024. Cette médiation n’a pas permis d’aboutir à un accord.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des conclusions de la société Bidaud Père et Fils notifiées le 3 octobre 2024
La société Bidaud Père et Fils a notifié de nouvelles conclusions et communiqué de nouvelles pièces le 3 octobre 2024.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les conclusions d’appelante de la société Bidault notifiées le 3 octobre 2024 ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien desdites conclusions sont en conséquence irrecevables.
2. Sur le rappel de prime d’objectifs 2018
M. [J] fait valoir qu’il a eu connaissance de ses objectifs pour 2018 par mail du 28 septembre 2018, soit près de 10 mois après le début de l’exercice considéré. Il demande le versement de la somme de 13 330 euros, outre les congés payés afférents, correspondant à l’intégralité du variable de l’exercice, après déduction des commissions versées en mars et en septembre 2018.
La société Bidaud Père et Fils répond que M. [J] ne s’est jamais manifesté auprès d’elle concernant sa prime d’objectif sur l’année 2018. Elle soutient que les objectifs 2017 ont été reconduits à l’identique en 2018 et que M. [J] en était informé.
La cour rappelle que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
En l’espèce, c’est par un courriel du 27 septembre 2018 (pièce 17 intimé), suite à une demande de M. [J], que l’employeur lui a répondu que les objectifs pour 2018 étaient les mêmes que ceux qui avaient été fixés pour 2017. Un avenant a été signé le 28 septembre 2018 (pièce 2).
Par application du principe rappelé ci-dessus, M. [J] a droit à la totalité de la prime sur objectifs, sachant qu’il a, à ce titre, perçu les sommes de 2 950 euros en mars et 2 550 euros en septembre, qui doivent être déduites.
L’employeur ne contestant pas de façon argumentée le montant réclamé, il sera alloué à M. [J] la somme de 13 330 euros à titre de rappel de prime 2018, outre 1 333 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3 . Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 27 juillet 2018
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Bidaud Père et Fils fait valoir que la mise à pied disciplinaire a été prononcée en raison du comportement fautif adopté par M. [J] dans l’exercice de son activité professionnelle. Elle explique que le salarié a sollicité un de ses collègues pour qu’il lui verse de la main à la main une commission de 700 euros dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion. La société précise qu’elle a déposé une main courante auprès des services de police.
M. [J] rétorque que le règlement intérieur qui avait été produit par la société Bidaud Père et Fils devant le conseil de prud’hommes est faux et par conséquent, inopposable. Il souligne que la mise à pied disciplinaire n’est de surcroît pas prévue dans l’article relatif aux sanctions disciplinaires et que les formalités de dépôt n’ont pas été accomplies.
Selon l’article L.1311-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 20 salariés.
Il résulte de ce texte qu’une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés, que si elle est prévue par le règlement intérieur.
En l’espèce, alors que la société emploie plus de 30 salariés, elle ne produit devant la cour aucun règlement intérieur. Il s’en déduit que l’employeur ne pouvait valablement prononcer la mise à pied disciplinaire du salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé cette mise à pied et alloué à M. [J] la somme de 461,65 euros à titre de rappel de salaire, outre 46,16 euros au titre des congés payés afférents.
4. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [J] soutient qu’après 9 ans au sein de la société sans incident, il a fait l’objet de pressions pour le conduire à quitter l’entreprise, à savoir la notification d’une mise à pied sans fondement puis la convocation en vue d’un licenciement fondé sur des motifs infamants, attentatoires à une liberté publique et infondés.
Il pointe également la réorganisation, durant son congé estival, du service véhicule occasion et la recherche d’un nouveau vendeur pour le remplacer (pièce 7), le retrait de son téléphone portable de service et l’annonce faite aux salariés de son éviction dès l’été 2018 (pièce 10), ainsi que sa convocation à un entretien de rupture conventionnelle à l’occasion duquel il a fait l’objet d’un chantage illicite (pièce 7).
La cour relève que les pièces 7 et 10 sont un courriel et une lettre que M. [J] a lui-même écrits et qui sont dépourvus de ce fait de valeur probante. Ces derniers faits ne sont pas établis.
Le salarié indique que cette dégradation de ses conditions de travail a eu de graves répercussions sur sa santé puisqu’il a souffert d’un syndrome dépressif majeur reconnu en tant que longue maladie par la Sécurité sociale (pièces 12, 13 et 14).
M. [J] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement par la dégradation de ses conditions de travail ayant impacté son état de santé et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Bidaud Père et Fils répond qu’en 9 ans d’ancienneté, M. [J] n’a jamais fait part de la moindre difficulté quant à ses conditions de travail et que la procédure disciplinaire qui a abouti à une mise à pied était justifiée par les agissements du salarié tels qu’ils ressortent de l’attestation qu’elle produit (pièce 12). Elle souligne que la procédure de licenciement n’a été mise en 'uvre que 3 mois plus tard en raison des manquements contractuels graves commis dans l’exercice de ses missions.
La cour relève que si la mise à pied disciplinaire a été déclarée nulle en raison d’une absence de règlement intérieur, l’employeur produit une attestation de M. [U] dans laquelle ce dernier indique que M. [J] lui avait demandé de lui verser, de la main à la main, une somme de 700 euros en espèces à titre de commission à l’occasion de la vente d’un véhicule.
La société démontre donc que sa décision était justifiée par des éléments objectifs.
En l’état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour ne constate pas la réalité d’agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral subi par l’intimé.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
5. Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l’effectivité.
M. [J] fait valoir que, suite aux alertes qu’il a lancées concernant ses conditions de travail, l’employeur n’a pas fait d’enquête et n’a pas répondu à ses correspondances et à celle de son avocat.
La société Bidaud Père et Fils répond qu’elle n’a jamais reçu la moindre lettre de M. [J] concernant la dégradation de ses conditions de travail et que celui-ci n’a alerté aucune autorité compétente. Elle ajoute que M. [J] ne justifie pas avoir dénoncé des faits de harcèlement et qu’il n’établit pas la responsabilité de son employeur dans la dégradation de son état de santé.
La cour relève que M. [J] ne prend pas la peine de préciser dans ses écritures les correspondances dans lesquelles il aurait lancé des alertes. Aucun de ses mails ou courriers versés aux débats ne fait état d’une alerte sur ses conditions de travail. Par contre, le courriel adressé le 10 septembre 2018 à l’employeur par son conseil mentionne :"M. [J] me fait part de ce qu’il subit depuis plusieurs semaines une brutale et violente dégradation de ses conditions de travail" puis énumère plusieurs faits au soutien de cette affirmation (pièce 15 intimé).
La société ne justifie d’aucune démarche suite à ce courriel, sinon l’envoi d’une convocation à un entretien préalable.
Cette abstention caractérise un manquement à l’obligation de sécurité.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [J] la somme de 1 000 euros à ce titre.
6. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement, du 6 novembre 2018, qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :
« Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour fautes graves. Vous avez été engagé le 06 octobre 2009 en qualité de conseiller commercial. Au titre de vos fonctions, vous étiez amené notamment à effectuer les missions suivantes :
commercialisation de la clientèle,
estimation physique de véhicule d’occasion
suivi de l’indexation des véhicules d’occasion ;
achat et vente de véhicules d’occasion à marchands : identification des offres, estimation de la rentabilité d’une opération, négociation du prix d’achat des véhicules, conseils à la force de vente en vue d’optimiser ses ventes…
gestion administrative des activités de commercialisation
Nous avons néanmoins été au regret de constater qu’au cours de l’exécution de votre contrat de travail vous avez manqué gravement et à plusieurs reprises à vos obligations contractuelles.
Nous avons en effet découvert que vous n’avez volontairement pas procédé au suivi de l’indexation des prix des véhicules d’occasion de la concession sur la période de mai à août 2018 pour finalement les remettre à jour in extremis à votre retour de congés en septembre 2018 au moment de leur vente.
Tel a été le cas pour les véhicules suivants :
17299 : VOLVO XC70 ' [Immatriculation 12] : pas de mise à jour depuis le 18/05/2018, date à laquelle le véhicule était estimé à 33 990 euros, mise à jour du prix le 28 septembre 2018 à hauteur de 32 948,24 euros pour une vente du véhicule le jour même
18115 : Renault Mégane – [Immatriculation 11] : dernière mise à jour le 26 juin 2018, date à laquelle le véhicule était estimé à 12 890 euros, mise à jour du prix le 11 septembre 2018 pour une vente au 27 septembre 2018 (11 890 euros)
18114 : MERCEDES BENZ Classe A ' [Immatriculation 10] : dernière mise à jour le 20 juin 2018, date à laquelle le véhicule était estimé à 24 490 euros, mise à jour du prix le 11 septembre 2018 à hauteur de 22 990 euros puis rebaissé le jour même à 22 890,00 euros pour une vente au 28 septembre 2018 à hauteur de 22 395,24 euros
18090 : VOLVO XC 60 ' [Immatriculation 7] dernière mise à jour le 19 juin 2018, date à laquelle le véhicule était estimé à 20 890,00 euros, mise à jour du prix le 11 septembre 2018 à hauteur de 18 990,00 euros pour une vente au 28 septembre 2018 à 18 524,24 euros
18078 : dernière mise à jour le 18 mai 2018, date à laquelle le véhicule était estimé à 72 890 euros, mise à jour du prix le 15 septembre 2018 à hauteur de 68 890,00 euros, puis modifié 4 fois le même jour pour finir à une estimation à hauteur de 69 000,00 euros
18090 : VOLVO XC 60 ' [Immatriculation 7] dernière mise à jour le 19 juin 2018, date à laquelle le véhicule était estimé à 20.890,00 €, mise à jour du prix le 11 septembre 2018 à hauteur de 18 990,00 euros pour une vente au 28 septembre 2018 à 18 524,24 euros
18103 : VOLVO V40 ' [Immatriculation 8] : dernière mise à jour le 19 juin 2018, date à laquelle le véhicule était estimé à 18 990 euros, mise à jour du prix le 11 septembre 2018 à hauteur de 18 490 euros pour une vente au 18 septembre 2018 à hauteur de 16 800 euros
Vous savez pourtant pertinemment que vous vous devez d’assurer mensuellement un suivi des prix des véhicules d’occasion présents sur le parc de la concession.
Nous avons bien compris que votre abstention volontaire et fautive trouve son origine dans le fait que vous souhaitiez faire obstacle à toute vente de véhicule d’occasion durant vos périodes de congés.
Si vous aviez assuré un suivi régulier de l’indexation du prix de ces véhicules, comme vos fonctions le prévoient, nous aurions pu les vendre plus rapidement et à un prix plus élevé.
Votre abstention volontaire et fautive a ainsi eu pour conséquence de faire subir à notre société une perte financière qui aurait pu être évitée si vous avez respecté vos obligations contractuelles.
Par ailleurs, vous n’avez également pas hésité à procéder à des ventes de véhicules d’occasion à marchand pour des véhicules qui sont pourtant strictement réservés à de la vente à particuliers
Je vous rappelle en effet que la vente à marchand ne peut intervenir que sur des véhicules d’occasions comptant plus de 100 000 kilomètres ou ayant plus de sept ans.
Vous n’avez pourtant pas hésité au mépris de vos obligations contractuelles et des procédures internes à vendre notamment :
— le 26 septembre 2018 à la société VO VP un véhicule VOLVO V40 CROSS immatriculé [Immatriculation 9] comptant seulement 42 800 kms et ayant moins de 4 ans,
— le 11 septembre 2018 à la société AVSM un véhicule VOLVO V40 T2 immatriculé [Immatriculation 14] comptant seulement 1 122 kms et ayant un peu plus d’un an,
— le 28 septembre 2018 à la société GENESTON AUTOMOBILES un véhicule VOLVO XC 90 immatriculé [Immatriculation 13] comptant seulement 24 100 kms et ayant un peu plus d’un an et alors même qu’il avait été refait esthétiquement,
Pire encore sur ce dernier véhicule, outre avoir délibérément pris l’initiative de le vendre à marchand alors qu’il était exclusivement dédié à être vendu à particulier, vous n’avez pas hésité à le vendre en dessous de sa valeur de marché.
En effet, au mois de juin 2018 le véhicule était côté à 55 490 euros. Le 11 septembre 2018, vous avez modifié le prix par deux fois le fixant à 52 890 euros puis 52 490 euros.
Vous avez finalement vendu le véhicule quelques jours plus tard à seulement 50 600 euros, étant rappelé que sur ce véhicule nous avions engagé des frais pour le refaire esthétiquement.
En moins de trois mois, vous avez ainsi délibérément fait subir à ce véhicule une décote de près de 5 000 euros.
Après vérification, nous avons pu relever que sur le site de La centrale, à caractéristiques quasi identiques, le prix de ce type de véhicule tourne pourtant autour des 56 000 et 57 000 euros.
Votre comportement fautif a ainsi conduit notre société a essuyé un manque à gagner de près de 7 000 euros.
Plus grave encore, nous avons acheté un véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 6] le 17 juillet 2018 au prix de 7 800,00 euros qui ne présentait aucune anomalie.
Le 31 octobre 2018, intéressé par ce véhicule, vous avez passé à titre personnel un bon de commande sur celui-ci en fixant vous-même le prix à la somme de 8 000,00 euros. En cela vous vous êtes placé au niveau minimum de 200 euros de marge.
Vous avez pris, par la suite, l’initiative de faire effectuer un contrôle technique et la révision de ce véhicule pour un montant total de 835,74 euros au frais de notre société. Ces réfections ont mis la vente en perte avec un prix de revient de 8 635,74 euros.
Nous n’observons à ce jour qu’aucune anomalie n’a été décelée durant ces différents contrôles.
Vous avez pourtant indiqué sur notre logiciel que ce véhicule présentait prétendument un problème de boîte de vitesse nécessitant le remplacement de celle-ci pour un coût de 2 200 euros.
Lorsque nous avons découvert vos manigances, vous vous êtes finalement désisté du bon de commande et vous êtes empressé de revendre le véhicule à marchand.
Vous l’avez ainsi revendu le 02 octobre 2018 à un de nos marchands, la société AUTO PREMIUM, au prix de 8 000 euros, montant que vous justifiez par la prise en compte du prétendu problème de la boîte de vitesse.
Nous avons finalement intercepté cette vente et recontacté notre marchand, qui nous a d’ailleurs indiqué ne pas être au courant d’une quelconque défaillance de la boîte de vitesse.
Nous avons ainsi pu in extremis renégocier le prix de vente de ce véhicule au prix de 10 200 euros en faisant jouer la concurrence avec un autre marchand.
Nous avons également pris le soin de faire contrôler le véhicule le 16 octobre 2018 par la société AUDI, contrôle à l’issue duquel il a été constaté un fonctionnement normal de la boîte de vitesse.
Ce que vous savez pertinemment puisque l’occasion du contrôle que vous avez vous même diligenté aux frais de notre société, vous avez pris soin de faire remplacer l’huile de la boîte de vitesse prétendument défaillante…
Vous avez ainsi délibérément usé de stratagème pour vendre ce véhicule à bas prix et tenter de faire essuyer une perte à notre société de près de 3 128,14 euros (contrôle technique, 2 entretiens, différentiel entre pris réel de vente et prix fixé par vos soins).
Votre comportement fautif non seulement nuit au bon fonctionnement de la société mais lui cause de surcroît un réel préjudice financier.
Nous ne pouvons-nous empêcher de penser que votre stratagème visait notamment à vendre officiellement le véhicule à un prix de 8 000 euros pour obtenir officieusement de la main à la main le différentiel avec le prix réel du véhicule, pratique à laquelle vous n’êtes pas étranger…
En effet, le 08 juin 2018, vous avez vendu à un de vos collègues, M. [D] [U], un véhicule d’occasion.
Sachant pertinemment que, conformément au process interne, vous ne pouviez percevoir qu’une commission sur une marge réduite, vous n’avez pas hésité à lui solliciter qu’il vous verse de la main à la main une commission d’un montant de 700 euros.
Vous avez ainsi délibérément contrevenu à vos obligations de bonne foi et de loyauté en percevant sournoisement cette somme d’argent.
Vos agissements nous poussent à nous interroger sur le caractère isolé de votre pratique douteuse et qui plus est illégale.
A ces comportements fautifs s’ajoute le fait que nous avons eu la surprise de découvrir sur le site d’un de nos marchands, AUTOPREMIUM, un de nos véhicule, la VOLKSWAGEN photographiée avec nos plaques « Sélections occasion » dans sa concession et ce alors même que nous ne lui avons jamais vendu…
Ce véhicule faisait pourtant parti de votre portefeuille automobile.
Sur cette même photo on peut également distinguer un VOLVO XC60 d’immatriculation [Immatriculation 5], véhicule qu’on retrouve également en annonce sur le site AUTOPREMIUM. Pourtant ce véhicule ne lui a pas été vendu puisque vendu à un particulier le 2 octobre 2018.
Au regard de tout ce qui précède, il est clair que votre attitude fautive non seulement caractérisée par plusieurs manquements graves à vos obligations contractuelles et notamment de bonne foi et de loyauté mais de surcroît nuit clairement au bon fonctionnement et à l’organisation de la société.
Elle lui cause en outre un réel préjudice financier.
Au-delà du caractère fautif et déloyal de vos comportements, ceux-ci sont à notre sens susceptible de qualification pénale et civile.
Nous avons d’ailleurs été contraints de procéder à un signalement pénal concernant certains de vos agissements.
Nous avons tenté d’obtenir auprès de vous des explications. Vous avez reconnu les faits. Pour seule autre défense, vous vous êtes prêté à une sordide tentative d’intimidation en me menaçant de divulguer des dossiers prétendument compromettants en les dénonçant aux autorités selon vous compétentes. Vous n’avez pas non plus hésité à faire relayer par votre avocat des propos et des affirmations contraires à la vérité et destinées à tenter de nous impressionner.
Comme nous nous en sommes immédiatement émus, nous avons dénoncé ces comportements et ces pratiques et nous avons été contraints de lancer la présente procédure en l’assortissant d’une mise à pied à titre conservatoire.
Il est évident que nous ne pouvions dans ces conditions accepter votre demande de rupture conventionnelle.
Vos manquements à vos obligations contractuelles et notamment de bonne foi et de loyauté et l’insubordination dont nous avez délibérément fait preuve constituent des fautes graves qui ne permettent pas la poursuite de la relation contractuelle même pendant la durée du préavis.
Ces comportements justifient votre licenciement pour faute grave…
La période de mise à pied à titre conservatoire du 8 octobre au 6 novembre 2018, rendue nécessaire pour le suivi de la procédure ne vous sera pas rémunérée. »
6.1 Sur la nullité du licenciement
M. [J] fait valoir que la société motive le licenciement par le fait qu’il a dénoncé les agissements de la société et fait état de son intention de saisir les autorités compétentes. Il souligne que le licenciement fait suite à sa lettre du 11 août 2018 par laquelle il a informé l’employeur de son intention de saisir la juridiction prud’homale, et à la lettre de son conseil du 10 septembre 2018 dans laquelle il a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail et réitéré la contestation de la mise à pied dont il avait fait l’objet. Il ajoute qu’il a été victime de faits de harcèlement et que la rupture de son contrat est arrivée dans ce contexte, à la suite de la dénonciation des faits qu’il refusait de subir.
Il soutient en conséquence que son licenciement est nul.
La société rétorque que M. [J] n’a été licencié qu’en raison de ses graves manquements et souligne qu’aucune mesure n’a été prise à son encontre à la suite de sa lettre du 11 août dans laquelle il écrivait qu’il « serait obligé de saisir » la juridiction prud’homale.
En l’espèce, la cour relève que la lettre de licenciement mentionne : « Pour seule autre défense, vous vous êtes prêté à une sordide tentative d’intimidation en me menaçant de divulguer des dossiers prétendument compromettants en les dénonçant aux autorités selon vous compétentes. Vous n’avez pas non plus hésité à faire relayer par votre avocat des propos et des affirmations contraires à la vérité et destinées à tenter de nous impressionner. Comme nous nous en sommes immédiatement émus, nous avons dénoncé ces comportements et ces pratiques et nous avons été contraints de lancer la présente procédure en l’assortissant d’une mise à pied à titre conservatoire. »
Cette lettre faisant explicitement grief au salarié d’une action en justice envisagée et présentant le licenciement comme en étant la conséquence, il s’en déduit que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur en raison de cette action constitue à elle seule une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice et entraîne, quels que soient les autres motifs de licenciement invoqués, la nullité du licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Sur les demandes indemnitaires et salariales
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 39 ans, de son ancienneté de plus de 9 années dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 6 149,23 euros, il convient d’allouer à M. [J] la somme de 70 000 euros en réparation de son entier préjudice.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 18 447,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois article 4.10 de la convention collective)
— 1 844,76 euros au titre des congés payés afférents
— 14 348,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 938,93 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 193,89 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
7. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.
La société Bidaud Père et Fils sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Elle sera par voie de conséquence déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d’appelante de la société Bidaud Père et Fils notifiées le 3 octobre 2024, ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien desdites conclusions,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre du rappel de prime d’objectifs 2018 et du manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Bidaud Père et Fils à payer à M. [E] [J] les sommes suivantes :
-13 330 euros à titre de rappel de prime d’objectifs 2018
-1 333 euros au titre des congés payés afférents
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Bidaud Père et Fils à payer à M. [E] [J] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bidaud Père et Fils aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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