Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2026, n° 26/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00900 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXZ6
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[M]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. X se disant [S] [M]
né le 20 Septembre 1993 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
Comparant assisté de Me Raphael MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [M] le 06 décembre 2025 par le préfet de l’Isère confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 12 décembre 2025.
Par décision en date du 06 décembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 décembre 2025.
Le 10 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[S] [M] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 04 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[S] [M] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 06 janvier 2026.
Suivant requête du 02 février 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14h56, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[S] [M] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 février 2026 à 15h54 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 03 février 2026 à 17 heures 16 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que les conditions d’une troisième prolongation sont réunies en ce que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités marocaines et algériennes étant donné qu'[S] [M] utilise de nombreux alias ; qu’étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi dès le 7 décembre 2025 les autorités algériennes et marocaines afin qu’il soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et est toujours en attente d’un retour des autorités algériennes malgré de nombreuses relances ; que le 26 janvier 2026, les autorités marocaines ont déclaré ne pas reconnaître l’intéressé ; que s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, l’autorité administrative n’est tenue que d’une obligation de moyens et l’absence de réponse des autorités consulaires, qui doit être appréciée au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008, n’indique pas que les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention; que par ailleurs, [S] [M] ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français, qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité; qu’il ne justifie d’aucune ressource et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français; qu’il représente également une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été interpellé pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours et vol simple le 13 août 2022, vol le 22 novembre 2025 et vol à l’étalage le 6 décembre 2025.
Le 04 février 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2026 à 10 heures 30.
[S] [M] a comparu.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son Conseil, Maître Morgane MORISSON a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il indique s’associer aux réquisitions du ministère public et fait valoir que l’intéressé a varié sur son identité ce qui a conduit la préfecture à faire plus de diligences notamment auprès des autorités consulaires marocaines qui ont répondu le 26 janvier 2026 qu’il ne s’agissait pas d’un de leur ressortissant; qu’en agissant ainsi, [S] [M] a fait obstruction à son identification; que par ailleurs, les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées à l’aune du délai maximum fixé par la directive retour de 2008, soit un délai de 18 mois ; qu’au surplus, la cour d’appel de Lyon a déjà jugé dans sa décision du 6 janvier 2026 qu’il existait des perspectives raisonnables pour éloigner [S] [M] et que la question de la réitération éventuelle des mesures de rétention administrative de l’intéressé doit s’apprécier au stade de la contestation de l’arrêté placement en rétention.
Le Conseil d'[S] [M] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il s’en rapporte à la motivation du premier juge et soutient que le retenu a toujours dit qu’il avait une fausse carte espagnole et que sa véritable identité était celle de M. [X]; que la question de la réitération des mesures de rétention administrative dont [S] [M] fait l’objet permet d’apprécier l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement puisqu’il a été libéré en l’absence de réponse des autorités algériennes.
M. [S] [M] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu’il ne voulait pas quitter la France.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des éléments du dossier et il n’est pas contesté que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes et marocaines dès le 07 décembre 2025 afin qu'[S] [M] soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité et variant sur son identité, se faisant appeler tantôt M [M] et tantôt M. [X]; qu’elle est en attente d’un retour des autorités algériennes malgré de nombreuses relances les 15 décembres 2025, 22 décembre 2025, 29 décembre 2025, 5 janvier 2026, 12 janvier 2026, 19 janvier 2026, 26 janvier 2026 et 2 février 2026 et que le 26 janvier 2026 les autorités marocaines ont déclaré ne pas reconnaître l’intéressé; que le préfet n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens et qu’il ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires;
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement;
Le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine, [S] [M] utilisant a minima un alias ;
Ainsi la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé;
[S] [M] fait valoir qu’il a été placé au centre de rétention administratif du 15 juin 2025 au 15 septembre 2025 et qu’il n’a pas été éloigné en raison du défaut de réponse des autorités algériennes.
Il résulte des énonciations de l’article 15.4 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes à appliquer dans les états membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, que la personne placée en rétention administrative est immédiatement mise en liberté lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement, l’article 15.6 énonçant que la prolongation de la période de rétention administrative se justifie lorsque, malgré tous les efforts raisonnables accomplis par les Etats membres, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps, en raison du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers et / ou des retards subis pour obtenir du pays tiers les documents nécessaires ;
Les perspectives raisonnables d’éloignement s’apprécient ainsi à l’aune de cette directive et du délai maximal de 18 mois qu’elle fixe aux pays européens, l’Etat français s’étant doté d’un délai de 90 jours;
La circonstance selon laquelle les autorités algériennes ont refusé de délivrer un laissez-passer consulaire à l’intéressé lors d’une mesure de rétention précédente ne doit pas être érigée en norme et c’est au cas par cas qu’il convient d’apprécier si un tel document sera délivré pour [S] [M];
Surtout, en toute hypothèse, le refus éventuel de l’Algérie de délivrer un laissez-passer suppose au préalable que les autorités algériennes reconnaissent [S] [M] comme ressortissant algérien ce qui impose de le présenter au consulat d’Algérie. En l’état, aucun refus n’a été opposé à la demande de la préfecture en vue de la reconduite d'[S] [M].
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles; il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
En conséquence ce moyen ne peut être accueilli.
Les conditions de l’article L 742-4 du CESEDA étant remplies, l’ordonnance querellée sera infirmée sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la menace à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention d'[S] [M] pour une nouvelle période de 30 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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