Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 mai 2025, n° 24/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 70 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00923 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE – section activités diverses du 25 septembre 2024 -
APPELANTE
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 35 -
INTIMÉS
Monsieur [G] [D] ès qualité de curateur de Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [D] [V] [T] a été embauchée par son frère, M. [D] [B], dont elle était également la bailleresse, par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 juin 2002, en qualité d’auxiliaire de vie sociale, aide ménagère-assistance à personne handicapée.
Au mois de mai 2020, Mme [D] [V] constatait que M. [D] [G], curateur de son frère, avait procédé à son déménagement pour le loger à son domicile.
Mme [D] [V] n’a plus perçu de rémunération depuis le mois de mai 2020.
Par ordonnance du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de référé, a :
— ordonné à M. [D] [G], curateur de M. [D] [B], de délivrer à Mme [D] [V], [T] les documents suivants :
* l’attestation Pôle emploi,
* le solde de tout compte,
— fixé une astreinte définitive de 50 euros de retard à compter de la notification de l’ordonnance sur la période de deux mois. La formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre se réservait le droit de liquider l’astreinte définitive,
— renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient, devant le juge du fond pour le surplus des demandes,
— mis les entiers dépens à la charge de M. [D] [G], curateur de M. [D] [B].
Mme [D] [V] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 4 octobre 2022, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur,
— condamner M. [D] [B], assisté par M. [D] [G], au paiement des sommes suivantes :
* 16224,90 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai 2020 au 31 octobre 2022,
* 1108,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 540,83 euros au titre des congés payés,
* 3214,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4326,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la remise de :
*l’attestation Pôle emploi,
* les fiches de paie de mai 2020 au 31 octobre 2022,
— condamner M. [D] [B], assisté par son curateur, M. [D] [G], à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement rendu contradictoirement le 25 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré irrecevable la requête de Mme [D] [V],
— débouté M. [D] [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 octobre 2024, Mme [D] [V] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'L’appelante demande à la chambre sociale d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 25 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable sa requête'.
Par actes de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Mme [D] [V] a fait signifier à M. [D] [B], assisté par son curateur M. [D] [G], et à M. [D] [G], ès-qualités de curateur de M. [D] [B], la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante.
Par ordonnance du 13 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 17 mars 2025 à 14h30.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, les intimés, ayant été cités à personne et n’ayant pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANTE :
Selon ses dernières conclusions, signifiées aux intimés, le 9 décembre 2024, Mme [D] [V] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— déclarer sa requête recevable,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamner solidairement M. [D] [G], ès-qualités de curateur de M. [D] [B] et M. [D] [B], assisté par son curateur M. [D] [G], au paiement des sommes suivantes :
* 16224,90 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai 2020 au 30 octobre 2022,
* 1081,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 540,83 euros au titre des congés payés,
* 540,83 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 3214,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4326,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement M. [D] [G], ès-qualités de curateur de M. [D] [B] et M. [D] [B], assisté par son curateur M. [D] [G], au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle n’a reçu aucun document mettant un terme à son contrat de travail et conteste avoir abandonné son poste de travail,
— en l’absence de rupture du contrat de travail, aucun délai de prescription n’a pu commencer à courir,
— le défaut de paiement de ses salaires depuis le mois de mai 2020 constitue un manquement de l’employeur justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, dès lors qu’il a cessé de lui fournir du travail et qu’elle s’est tenue à sa disposition,
— elle est fondée à solliciter le versement de sommes résultant du prononcé de cette résiliation judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la prescription :
En ce qui concerne les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
Aux termes du 6ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les premiers juges ont déclaré irrecevable la requête de Mme [D] [V] au motif de la prescription de l’action en contestation de la rupture de son contrat de travail, intervenue depuis le 1er mai 2020.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [D] [V] n’a plus travaillé pour le compte de son employeur à compter du mois de mai 2020, son frère auprès duquel elle réalisait ses prestations ayant déménagé chez son curateur. Si celle-ci soutient sans être contredite que cette situation résulte du défaut de fourniture de travail, alors qu’elle se tenait à la disposition de son employeur, il appert qu’elle verse également aux débats des documents de fin de contrat, en particulier une attestation France travail et un certificat de travail, signés par M. [D] [G], datés du 9 mars 2021 et mentionnant une fin de contrat pour abandon de poste à la date du 3 mai 2020.
Il n’est ni allégué, ni établi qu’elle n’aurait pas reçu ces documents avant la saisine au fond du conseil de prud’hommes, soit avant le 4 octobre 2022, étant observé que ces pièces figurent parmi celles du dossier de procédure de première instance.
Elle produit également un reçu pour solde de tout compte non signé et une lettre en date du 2 septembre 2020, adressée par son employeur, par laquelle elle l’informait qu’elle estimait être licenciée depuis le 1er mai 2020 et lui réclamait les documents de fin de contrat.
Dès lors que la remise de ces documents atteste de la fin de la relation contractuelle entre les parties à l’initiative de l’employeur, au plus tard à la date du 9 mars 2021, nonobstant une mention rétroactive de la cessation du contrat de travail à la date du 3 mai 2020, en saisissant le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 4 octobre 2022 de demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, soit plus d’un an après la rupture de celui-ci, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré celles-ci comme étant prescrites.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de Mme [D] afférentes au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour les mêmes motifs, il conviendra de juger que la demande de versement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, formulée en cause d’appel, est également prescrite.
En ce qui concerne les demandes de nature salariale :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
* Quant au rappel de salaires :
Il appert que Mme [D] [V] sollicite le paiement de salaires pour la période du mois de mai 2020 jusqu’au 31 octobre 2022.
En saisissant le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 4 octobre 2022, soit dans le délai de trois ans afférent à cette période, la demande de Mme [D] n’est pas prescrite.
Le jugement est infirmé sur ce point.
* Quant aux congés payés :
Mme [D] demande le paiement d’une somme de 540,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, sans aucune précision relative à la période concernée.
Cette absence de précision ne permettant pas de fixer la période visée et, par voie de conséquence le point de départ de la prescription, il convient d’infirmer le jugement sur ce point en ce qu’il a considéré cette demande comme étant prescrite.
Sur le rappel de salaires :
Dès lors qu’il résulte de la remise des documents de fin de contrat que l’employeur a rompu le contrat de travail à la date du 9 mars 2021 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la salariée ne se serait pas tenue jusqu’à cette date à la disposition de celui-ci, ni qu’elle aurait été payée, il convient de lui accorder une somme de 6571,30 euros à titre de rappel de salaires pour la période du mois de mai 2020 jusqu’au 9 mars 2021.
Il convient de condamner M. [D] [B], assisté par son curateur M. [D] [G], seul employeur de la salariée, au paiement à Mme [D] [V] de la somme de 6571,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mai 2020 jusqu’au 9 mars 2021 (10 mois de salaire à 637,99 euros + 9/30eme de mois de salaire).
Le jugement est infirmé sur ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
L’attestation France travail précitée, mentionne une somme de 574 euros versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, point sur lequel la salariée ne s’explique pas et pour lequel elle n’émet aucune contestation.
Il n’est pas davantage apporté de précisions ni d’éléments, à supposer que la somme réclamée soit liée à l’exécution du contrat de travail, de nature à justifier le bien fondé de la demande.
Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement et de débouter Mme [D] de sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 puisque la salariée bénéficie d’une aide juridictionnelle totale en cause d’appel et de condamner à ce titre M. [D] [B], assisté par son curateur M. [D] [G], à verser à l’avocat de Mme [D] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, à charge pour l’avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
Il sera observé que le jugement déféré, qui a rejeté cette demande dans les motifs, ne s’est pas prononcé sur ce point dans le dispositif. Cette omission sera rectifiée.
M. [D] [B], assisté par son curateur M. [D] [G] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité de la demande en paiement d’une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement comme étant prescrite,
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [D] [V], [T], M. [D] [B], assisté par son curateur, M. [D] [G] et M. [D] [G], ès-qualités de curateur de M. [D] [B], sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites la demande de paiement d’un rappel de salaires pour la période de mai 2020 au 31 octobre 2022 et la demande de versement d’une indemnité compensatrice de congés payés,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Dit que la demande de Mme [D] [V], [T] en paiement d’un rappel de salaires pour la période du mois de mai 2020 jusqu’au 31 octobre 2022 n’est pas prescrite,
Dit que la demande de Mme [D] [V], [T] en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés n’est pas prescrite,
Condamne M. [D] [B], assisté par son curateur M. [D] [G], au paiement à Mme [D] [V] de la somme de 6571,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mai 2020 jusqu’au 9 mars 2021,
Déboute Mme [D] [V] du surplus de ses demandes,
Condamne, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. [D] [B], assisté par son curateur M. [D] [G], au paiement à Mme [D] [V] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, à charge pour l’avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État,
Condamne M. [D] [B], assisté par son curateur M. [D] [G], aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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