Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 juin 2025, n° 23/13478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 17 octobre 2023, N° 2021L01493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 23/13478 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCXM
[J] [M] [G]
C/
SELARL [Z] – LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 26 juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 17 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021L01493.
APPELANT
Monsieur [J] [M] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
SELARL [Z] – LES MANDATAIRES
Prise en la personne de Maître [Y] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [1], désigné à ces fonctions par jugement rendu le 22 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NICE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, présidentea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 26 Juin 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [1], au capital social de 150'000 euros, est une société familiale créée et immatriculée au RCS de Nice en octobre 1999 et exerce une activité de miroiterie, aluminium serrurerie, sous-traitance de ces activités, tous travaux de marchés publics et privés, sous le nom commercial [2].
M. [J] [M] [G] en est le gérant depuis le 27 avril 2011, succédant à son fils, [K] [G] à la suite d’une mésentente familiale.
Par jugement du 4 février 2010'le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sarl [1] et un plan de sauvegarde a été arrêté le 5 août 2011, le passif admis était de 511'577,26 euros et une somme de 204'540,96 euros a été réglée aux créanciers dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde.
Par jugement du 21 avril 2016, le tribunal de commerce de Nice constatant l’état de cessation des paiements a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl [1], qui aboutissait à l’arrêté d’un plan de redressement par jugement du 22 décembre 2017.
Par jugement du 22 novembre 2018, sur déclaration de cessation des paiements de la Sarl [1] du 5 novembre 2018, le tribunal de commerce prononçait l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce de Nice saisi par le liquidateur judiciaire aux termes d’une assignation dirigée à l’encontre de M. [J] [M] [G] visant à mettre en cause sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif de la Sarl [1] en raison des fautes de gestion commises en sa qualité de gérant, et le voir condamner à ce titre à payer à la SCP [Z] ès qualités la somme de 1 424 918,05 euros et 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, a, par jugement du 17 octobre 2023':
— condamné M. [J] [M] [G] à payer à la SCP [Z] ès qualités l’insuffisance d’actif laquelle sera fixée après achèvement des opérations de vérification du passif de la Sarl [1]
— condamné M. [J] [M] [G] à payer à la SCP [Z] ès qualités la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté toutes les autres demandes fins et conclusions
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— condamné M. [J] [M] [G] aux dépens.
Le tribunal a retenu à l’encontre de M. [G] les griefs suivants':
— la poursuite abusive d’une activité déficitaire
— la non tenue d’une comptabilité, en ne demandant pas à son expert-comptable d’établir une situation d’exploitation sur les six premiers mois du plan de continuation
— le recours à de multiples crédits pour financer ses équipements mais également des véhicules de tourisme de luxe (porche Cayenne, Mercedes Benz C350) alors que la société réalisait des pertes importantes
— la disposition des biens de la société à des fins contraires à son intérêt (contrat de crédit-bail portant sur des véhicules de luxe alors que la société réalise des pertes importantes)
— la distorsion entre les valeurs des immobilisations corporelles inscrites au bilan avec celles effectivement inventoriées,
— compte tenu de l’absence de comptabilité fournie au tribunal sur le montant à retenir le tribunal ne peut se prononcer sur le montant du l’insuffisance d’actif
M. [J] [M] [G] a fait appel de cette décision le 31 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et signifiées par RPVA le 18 mars 2025, M. [J] [M] [G] demande à la cour de':
— le recevoir en son appel,
— juger le rapport du juge commissaire nul pour ne pas avoir été établi par le juge commissaire en place Mme Bouziat ne disposant plus de la qualité de juge commissaire au profit de Mme Giaccobi
— juger que le rapport du juge commissaire est nul pour ne pas avoir été établi conformément aux prescriptions légales, se limitant à évoquer le seul montant du passif pour soutenir la demande en comblement du passif alors même que le passif n’a pas été vérifié,
— annuler en conséquence le jugement.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré,
— débouter la Selarl [3] ès qualités de ses demandes,
— juger mal fondé l’appel incident du liquidateur judiciaire’et débouter en conséquence la Selarl [3] ès qualités
En tout état de cause,
— annuler en toutes ses dispositions le jugement dont appel et à tout le moins le réformer,
— débouter la Selarl [3] ès qualités de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Selarl [3] ès qualités au paiement de la somme de 20'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Romain Cherfils
**
Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 5 février 2025, la Selarl [3] ès qualités sollicite':
— la confirmation du jugement en ce qu’il a':
condamné M. [J] [M] [G] à payer l’insuffisance d’actif dès qu’elle sera déterminée après achèvement des opérations de vérification du passif';
condamné M. [J] [M] [G] au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] [M] [G] aux entiers dépens de première instance,
l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la Selarl [3] ès qualités de sa demande de tendant à voir assortie la condamnation prononcée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2021 jusqu’à parfait règlement,
Statuant à nouveau,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations de vérification du passif de la Sarl [1]
Subsidiairement,
condamner M. [J] [M] [G] au paiement de la somme de 1 106 282,25 euros au titre de l’ insuffisance d’actif de la Sarl [1] outre les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement';
débouter M. [J] [M] [G] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [J] [M] [G] à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [J] [M] [G] aux entiers dépens d’appel, avec distraction.
Le liquidateur judiciaire invoque à l’encontre de M. [J] [M] [G] t plusieurs fautes de gestion': la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, l’absence de tenue d’une comptabilité, laquelle a privé le dirigeant du moyen de contrôler l’évolution financière de la société, de s’assurer de sa rentabilité et permettant la poursuite d’une activité déficitaire contribuant à la création ou l’augmentation de l’insuffisance d’actif, la souscription massive d’engagements financiers pour équiper l’entreprise, la disposition des biens de la société à des fins contraires à son intérêt telle que la souscription d’un crédit-bail portant sur un véhicule de luxe alors que la société réalise des pertes importantes, la distorsion importante entre les valeurs des immobilisations corporelles inscrites au bilan avec celles effectivement inventoriées.
Le passif admis dans le cadre de la sauvegarde était de 522 249,12 euros, de 1 516 491,49 euros dont 317 708,16 euros au titre du passif résiduel du plan de sauvegarde, dans le cadre du plan de redressement. La vérification du passif n’est à ce jour pas achevée.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire,'le passif déclaré est de 2 173 460,18 euros dont 1 453 259,48 euros a été admis définitivement, correspondant en quasi-totalité à celui du plan de redressement résolu (aucune provision n’a été versée dans le cadre du plan, seules les créances inférieures à 500 euros ayant été réglées soit 927,64 euros)
L’actif inventorié par le commissaire de justice le 19 septembre 2016 est de'427 900 euros en valeur d’exploitation et de 244 950 euros en valeur de réalisation. L’actif inventorié par le commissaire de justice le 2 janvier 2019 est de'52 500 en valeur d’exploitation et de 6 250 euros en valeur de réalisation.
La fiche comptable de la liquidation judiciaire fait apparaître un solde positif de 16 243,77 euros.
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Le ministère public, au terme d’un avis déposé au RPVA le 11 mars 2025, relève que de nombreuses fautes de gestion ont été constatées engageant la responsabilité de M. [G] en sa qualité de dirigeant de la société [1] au titre de l’insuffisance d’actif et conclut à la confirmation de la décision déférée.
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L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai le 17 novembre 2023 pour être examinée à l’audience du 12 septembre 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 19 février 2025 avec rappel de la date prévisible de la clôture.
Suite à des conclusions d’incident déposées et signifiées le 15 janvier 2025 par la Selarl [3], l’affaire a été fixée en incident à l’audience du 6 février 2025 et a été radiée du rôle à la demande de la Selarl [3], celle-ci n’entendant plus soutenir l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2025 et l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
Il sera renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens respectifs de celles-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel interjeté par M. [J] [M] [G] n’étant pas remise en cause, il est sans objet de statuer sur la demande de ce dernier de voir déclarer son appel recevable.
Sur la nullité du jugement.
M. [G] invoque l’absence de rapport du juge commissaire, celui communiqué en première instance étant signé et établi par un magistrat ne disposant plus de la qualité de juge commissaire. Il fait valoir que le jugement rendu ne se réfère nullement au rapport que le juge commissaire est tenu d’établir et de déposer en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce'; enfin, ce rapport n’a pas été établi conformément aux prescriptions légales, se limitant à évoquer le seul montant du passif pour soutenir la demande en comblement du passif alors même que le passif n’a pas été vérifié.
Si le jugement critiqué ne fait pas référence expressément au rapport du juge commissaire, il n’est pas contesté que cet avis figure sous la forme d’une mention manuscrite apposée le 13 janvier 2022 «'avis favorable à la demande de mettre à la charge de Monsieur [J] [G] l’insuffisance d’actif montant très important (1'424'000€)'» apposée sur le courrier adressé par le greffe en date du 7 janvier 2022 pour lui demander la communication de ses observations avant l’audience du mardi 15 mars 2022, suite à l’assignation délivrée par la SCP [3], et versé au dossier du tribunal.
Outre le fait qu’aucun texte n’exige le respect d’un formalisme particulier quant à la forme que doit prendre le rapport du juge commissaire ni à son contenu, celui-ci pouvant résulter de simples observations verbales délivrées à l’audience, aucun élément ne permet d’affirmer comme le soutient l’appelant, que Mme Bouziat n’était pas le juge commissaire de la procédure collective de la société [1], alors qu’elle a été désignée par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire en date du 21 avril 2016, puis par le jugement prononçant la caducité du plan et ouvrant la procédure de liquidation judiciaire en date du 22 novembre 2018 et que Mme Bouziat était bien le juge commissaire désigné lorsqu’elle a rendu le 12 avril 2018 une ordonnance autorisant la reprise de certains matériels au profit de la [4], organisme prêteur.
Mme Bouziat ayant suivi le déroulement de la procédure collective depuis l’ouverture du redressement judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure, était habilitée et à même de donner son avis sur la mise en cause de la responsabilité de M. [G] à l’occasion de sa gestion de la société [1].
Enfin, à travers le rapport qui figure au dossier du tribunal, consultable par les parties, le juge commissaire n’émet qu’un avis, fût-il succinct, sur le déroulement de la procédure, la nature des difficultés rencontrées par le débiteur et les mesures engagées pour y remédier, avis destiné à éclairer le tribunal sans pour autant le lier.
M. [G] n’est donc pas fondé à soutenir que le jugement a été rendu sans la moindre considération à l’égard de la défense, ce d’autant que son conseil indique avoir déposé deux jeux de conclusions qu’il a développées oralement et qu’il n’est pas non plus contesté que l’intéressé a comparu personnellement à l’audience et a été invité à s’expliquer. Par ailleurs, le jugement quand bien même ferait-il écho à la position du liquidateur judiciaire est motivé et que la critique de cette motivation relève de la voie de l’appel.
Dès lors, le grief tiré de la nullité du rapport du juge commissaire et subséquemment, celle du jugement, comme celui tiré du non-respect de la défense seront écartés.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Il résulte des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l’insuffisance d’actif d’une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d’une faute de gestion, qui excède la simple négligence, ayant contribué à cette insuffisance d’actif.
En application du texte susvisé, pour que l’action initiée par le liquidateur judiciaire puisse prospérer il faut que soient établis':
une insuffisance d’actif,
une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables au dirigeant,
un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne nécessite pas que le passif ait été vérifié, ni l’actif entièrement chiffré, il suffit au moment où l’action est engagée, qu’une insuffisance d’actif soit certaine, c’est-à-dire que l’actif recouvré et liquidé apparaît manifestement insuffisant pour solder le passif.
Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n’est qu’une des causes de l’insuffisance d’actif et qu’il en est de même si la faute n’est à l’origine que d’une des parties des dettes de la société.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire indique que le passif déclaré s’élève à 2'173'460,18 euros et n’a pas été entièrement vérifié'; le passif admis au jour où la cour statue est de 1'453'259,48 euros, dont 1 134'623,68 euros se rattachent à la période durant laquelle M. [J] [G] était à la direction de la société, chiffrage qui n’est pas remis formellement en cause l’intéressé et qui résulte de la liste des créances produite.
L’actif pris en considération pour calculer l’insuffisance d’actif finale est le produit de la réalisation de tous les actifs par le liquidateur.
L’inventaire effectué par le commissaire de justice en date du 3 janvier 2019 et la fiche comptable de la liquidation judiciaire (pièce 11 de l’intimée) font apparaître que l’actif a été évalué à':
— en valeur d’exploitation':
— en valeur de réalisation
— la réalisation de l’actif a procuré une somme de 28'341,43 euros.
Dès lors il apparaît, que l’actif est manifestement insuffisant pour apurer le passif et que l’insuffisance d’actif retenue s’élève a minima, à la somme de 1'106'282,25 euros.
Sur les fautes de gestion invoquées à l’encontre de M. [J] [G].
— la poursuite d’une activité déficitaire.
Il ressort des comptes produits aux débats que les résultats d’exploitation étaient au':
31 décembre 2009': -100'516 euros (résultat net': 256'375 euros)
31 décembre 2010': + 8'537 euros (résultat net': -197'492 euros)
31 décembre 2011': + 152'828 euros (résultat net': 142'943 euros)
31 décembre 2012': – 3'000 euros
31 décembre 2013': + 79'000 euros
au 30 juin 2015': – 318'000 euros
pour la période du 1er mai 2016 au 31 mai 2017': – 337'168 euros
au 31 décembre 2017': -345'327 euros
La société [1], a été sous plan de sauvegarde depuis le 5 août 2011, avec un passif admis de 575'487,52 euros, sur lequel elle a pu régler durant l’exécution du plan un montant total de 522'249,12 euros.
En raison de nouvelles difficultés rencontrées avec certains de ses créanciers voulant obtenir la restitution des biens loués, un mandataire ad hoc sera désigné en la personne de Me Ezavin par ordonnance du 20 mars 2013.
Elle se trouvera en état de cessation des paiements et placée à compter du 21 avril 2016 en redressement judiciaire et bénéficiera d’un plan de redressement arrêté le 22 décembre 2017, à l’issue d’une période d’observation de 18 mois. Son passif était alors de 1'516,491,49 euros dont 317'708,16 euros au titre du solde du plan de sauvegarde.
Elle ne s’est pas acquittée des engagements pris auprès de l’AGS (CGEA) dans le cadre du plan de redressement en ne réglant aucune des 12 échéances de 7'465,16 euros chacune de la créance super-privilégiée totalisant 89'581,96 euros, la première échéance devant être réglée à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan (pièces 12 et 13 de l’intimée).
De même, elle n’a réglé aucune des provisions de la première échéance du plan venant à échéance le 22 décembre 2018, en dépit d’un rappel que lui a adressé par la SCP [3], commissaire à l’exécution du plan, le 24 septembre 2018.
Le 5 novembre 2018, la société [1] déposait une déclaration de cessation des paiements aboutissant au prononcé de la caducité du plan de redressement et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Outre le passif antérieur, l’activité de la société a généré de nouvelles dettes sociales (PRO BTP': 65'638 euros – URSSAF': 259'462 euros) et fournisseurs.'
Au vu de la chronologie des difficultés financières rencontrées par La société [1] et des plans successifs arrêtés par le tribunal de commerce entre avril 2011 (sauvegarde) et décembre 2017 (redressement judiciaire), le reproche fait à M. [G] d’avoir maintenu abusivement une exploitation déficitaire au motif que le passif s’est accru depuis 2011 et que la société n’a pu honorer la première annuité du plan, alors que le jugement arrêtant le plan de redressement est du 22 décembre 2017 et que le tribunal comme les organes de la procédure connaissaient le passif et les aléas auxquels ce plan de redressement de la société était soumis lorsqu’il a été adopté.
En effet, le mandataire judiciaire qui ne s’est pas opposé à l’adoption du plan de redressement établi par la société [1], sous réserve que soit prévus des versements provisionnels et la communication d’une situation comptable semestrielle et un prévisionnel sur les six mois à venir, mentionnait dans son rapport établi le 5 décembre 2017 que, durant la période d’observation de 18 mois':
— le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er mai 2016 et le 31 octobre 2017 est inférieur aux prévisions d’activité établies et qu’il en est résulté une insuffisance brute d’exploitation';
— à cette date, les résultats établis par l’expert-comptable sur la période du 1er mai 2016 au 31 mai 2017 (13 mois) laissaient apparaître un résultat d’exploitation déficitaire à hauteur de 337'168 euros
— qu’au bout de 18 mois de période d’observation, la société [1] n’est pas parvenue à renouer avec la rentabilité et ce malgré les restructurations intervenues notamment au niveau social (l’effectif salarié étant passé de 26 à 19 salariés)
— le passif, très important, retenu par la société à hauteur de 839'962,50 euros, pouvait atteindre 1'428'981,89 euros en l’état des opérations de vérification des créances,
— que pour pouvoir faire face aux échéances du plan qu’elle proposait, il fallait que la société réalise impérativement une activité conforme aux prévisions établies et que le passif ne soit pas fixé au montant maximum de 1'428'981,89 euros.
La situation financière de la société et ses résultats déficitaires enregistrés depuis 2015 étaient donc parfaitement connue des organes de la procédure au moment de l’adoption du plan le 22 décembre 2017.
Le délai de 11 mois écoulés entre l’adoption du plan de redressement et la déclaration de cessation des paiements effectuée début novembre 2018, n’apparaît pas excessif, au regard des perspectives d’activité, des efforts de restructuration engagés par la société pour limiter les charges d’exploitation, de la trésorerie dont elle disposait lui permettant de couvrir la première annuité du plan (soit 143'201,33 euros au 5 décembre 2017).
Le grief tenant au maintien abusif d’une activité déficitaire n’est dès lors pas suffisamment caractérisé, ce d’autant que l’appelant a déposé une déclaration de cessation des paiements début novembre 2018, la société se trouvant dans l’incapacité d’honorer la première annuité du plan à son échéance.
Sur le grief tenant à la non tenue d’une comptabilité.
Il est manifeste que la société [1] a bien tenu une comptabilité complète et régulière faute de quoi, le plan de redressement n’aurait pas été adopté le 22 décembre 2017.
Si M. [G] ne conteste pas le fait de ne pas avoir remis au commissaire à l’exécution du plan de situations trimestrielles de trésorerie et un état des dettes établies par l’expert-comptable, il justifie avoir respecté ses obligations comptables en produisant les liasses fiscales des exercices clos au 31 décembre 2016 et 2017.
Le grief invoqué n’étant pas démontré, sera rejeté.
Sur la souscription massive de contrats de crédits-bail aux fins d’équipement de l’entreprise à l’origine d’un endettement important pour la société et l’utilisation des biens de la société à des fins contraires à l’objet social':
S’agissant du matériel d’exploitation financé essentiellement par recours au crédit-bail, il s’agit d’une modalité de financement de l’outil de production dont le caractère anormal au regard du chiffre d’affaires et des résultats réalisés au moment où ces contrats ont été conclus, n’est pas établi par le liquidateur judiciaire.
Il est reproché à M. [J] [G] le recours au crédit-bail pour le financement notamment de véhicules de société luxueux (Porsche Cayenne, Mercedes C350).
Outre le fait que l’appelant a justifié de ce que la date de souscription des dits contrats est antérieure à sa nomination à la direction de la société [1] (2010 pour le véhicule Mercedes et 2009 pour le véhicule Porsche Cayenne) et ne peut en conséquence lui être imputée, le maintien de ces contrats qui peut, seul, lui être reproché, durant l’exécution du plan de sauvegarde, de la période d’observation et de l’exécution du plan de redressement, a généré une dette qui a été ramenée pour les deux véhicules à 23'680,81 euros et 27'525 euros compte tenu de leur restitution à l’organisme financier et de leur revente.
A supposer que la santé financière de la société [1] ait nécessité qu’il soit mis fin à ces contrats jugés coûteux, l’économie que cette résiliation aurait générée est à relativiser compte tenu du montant de l’indemnité de résiliation anticipée à laquelle pouvait prétendre l’organisme financier d’une part et d’autre part, le coût induit par la location de véhicules de remplacement. Dès lors ce grief, insuffisamment caractérisé, ne sera pas retenu.
Sur la distorsion entre les valeurs des immobilisations corporelles inscrites au bilan avec celles effectivement inventoriées.
L’examen comparé des inventaires réalisés par le commissaire de justice, Me [O] en date du 19 septembre 2016 correspondant à l’actif corporel existant à l’ouverture du redressement judiciaire et celui effectué le 3 janvier 2019 (liquidation judiciaire), fait apparaître une nette diminution de la valeur estimée de ce matériel, que ce soit en valeur de réalisation (244'950 euros en 2016 contre 6'250 euros en 2019) qu’en valeur d’exploitation (405'900 euros en 2016 contre 52'500 euros en 2019), sans qu’il soit démontré que cette diminution soit le résultat d’une faute de gestion qu’il appartient au liquidateur judiciaire de caractériser et de démontrer.
Le commissaire-priseur a par ailleurs relevé lorsqu’il s’est présenté sur place le 3 janvier 2019, que les locaux étaient occupés par la société [5] qui y exerçait son activité et indique qu’il a pu procéder en présence de l’appelant, à l’inventaire du matériel d’exploitation, des véhicules en crédit-bail et ceux en pleine propriété de la société [1].
Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 12 avril 2018 que la restitution de plusieurs matériels loués par la société [1] a été ordonnée au profit de la société [4], en l’occurrence, une scelleuse automatique de double vitrage SAHM25 n° série 7987.1, un châssis curviligne, une extrudeuse à chaud pour montage mastic HM120 G et une machine à timbrer.
Pour l’ensemble de ces motifs, en l’absence de faute démontrée à l’encontre de M. [J] [M] [G] au titre de sa gestion de la société [1], du 27 avril 2011 jusqu’au 22 novembre 2018, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a':
— condamné M. [J] [M] [G] à payer à la SCP [3] ès qualités de liquidateur judiciaire l’insuffisance d’actif de la société [1] telle qu’elle sera définitivement fixée après achèvement des opérations de vérification du passif de la société [1],
— condamné M. [J] [M] [G] à payer à Me [Y] [Z] ès qualités la somme de 2'500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté toutes les autres demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [J] [M] [G] aux entiers dépens distraits au profit de Me Florian Vidal.
Sur l’appel incident formé par la SCP [3] ès qualités
En raison de l’infirmation du jugement et de l’absence de condamnation prononcée en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce à l’encontre de M. [G], la SCP [3] sera déboutée de sa demande tendant à la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à voir assortir la condamnation prononcée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 novembre 2021 jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu au vu des circonstances de l’espèce, de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de la SCP [3] ès qualités et traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SCP [3] de l’intégralité de ses demandes';
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [M] [G] et rejette sa demande sur ce chef';
Condamne la SCP [3] aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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