Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 oct. 2025, n° 24/13271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S128
N° RG 24/13271
N° Portalis DBVB-V-B7I-BN454
S.C.I. SCI [5]
C/
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
21/10/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 23 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000317, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
S.C.I. [5] prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
INTIMÉE
Madame [B] [W]
née le 3 mai 1968 à [Localité 6] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocate au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2025-000164 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 23 octobre 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6],
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2024 par la SCI [5],
À l’audience du 5 septembre 2025, la SCI [5] n’a pas comparu ni personne pour elle.
[B] [W] représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la SCI [5] et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 553 du Code de procédure civile dispose : 'En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.'
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié à la SCI [5] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 24 octobre 2024.
Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d’appel par la voie postale le 4 novembre 2024, en ne citant qu’un intimé, alors que dans le jugement rendu, était énoncé deux intimés, [B] [W] et [3].
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente les défendeurs à l’instance.
Le greffe de la cour a informé la SCI [5] par soit-transmis du 12 décembre 2024 de l’irrégularité entachent sa déclaration d’appel, aucune régularisation n’est intervenue.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCI [5] à l’encontre du jugement entrepris.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [5] supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel formé par la SCI [5] irrecevable,
RAPPELLE que le jugement entrepris reprend son plein effet en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE [B] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE la SCI [5] aux éventuels dépens d’appel.
Le greffier Le président
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