Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2026, n° 26/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03014 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3MM
Nom du ressortissant :
[U] [S]
[S]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 28 Octobre 2006 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Non comparant représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution provisoire.
Par ordonnances des 24 février et 21 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [U] [S] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 19 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2026 à 15 heures 48 a fait droit à cette requête.
[U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 avril 2026 à 10 heures 52 en faisant valoir une méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, et l’absence d’engagement des diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant sa rétention administrative.
[U] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2026 à 10 heures 30.
Par un courriel reçu au greffe ce jour à 10 heures 20, le conseil de la préfecture a communiqué au greffe et à son adversaire une copie du routing pour un vol organisé le 9 mai 2026.
[U] [S] n’a pas comparu, comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [U] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [U] [S] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal de ce jour à 9 heures, régulièrement transmis au greffe et aux parties, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que [U] [S] se refusait de venir à la cour pour soutenir son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [S], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de [U] [S] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en retenue le 19/02/2026 suite à un contrôle d’identité, mais qu’il est par ailleurs très défavorablement connu des services de police, ayant fait l’objet de pas moins de 8 signalisations pour des faits de vol, et cinq faits de violences ; il est égaiement connu en Espagne pour des faits de :
— vol avec violences en date du 06/02/2026 à [Localité 4]
— squat d’immeuble en date du 27/01/2026 à [Localité 4]
— usurpation d’identité en date du 05/01/2026 à [Localité 4]
— vol par effraction en date du 24/07/2025 à [Localité 4]
— vol avec violences en date du 14/04/2025 à [Localité 4]
— menaces en date du 14/04/2025 à [Localité 4]
— vol par effraction en date du 26/03/2025 à [Localité 4]
— vol avec violences en date du 19/02/2025 à [Localité 4]
— vol par effraction en date du 14/02/2025 et du 11 /02/2025 à [Localité 4]
— vol avec violences en date du 26/0112025 à [Localité 4]
— menaces en date du 29/10/2024 à [Localité 4]
— escroquerie en date du 31/01/2026 à [Localité 5] sous l’identité [S] [U] [D] né le 28/10/2006
— vol en date du 29/11/2025 à [Localité 4] sous l’identité [R] [U] [J] né le 23/07/2002.
— [U] [S] est dépourvu de document d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités marocaines dès le 20/02/2026 via une saisine dématérialisée afin de demander un laissez-passer consulaire.
— le 20/02/2026, après être passé sur la borne EURODAC, monsieur est ressorti avec un bornage aux Pays-Bas en 2022, les autorités néerlandaises ont ainsi été saisies le même jour afin de déterminer l’état responsable de sa procédure [Localité 6].
Le 09/03/2026, la DGEF a été saisie selon le protocole d’identification des autorités marocaines pour déterminer la nationalité de l’intéressé, et solliciter un laissez-passer consulaire par la suite. Le dossier a été transmis aux autorités centrales le 11/O3/2026.
— le 13/03/2026, l’association en charge du suivi de [U] [S] l’a informée que ce dernier était titulaire d’un titre de séjour espagnol périmé pour lequel une procédure de renouvellement est en cours. Le 17/03/2026, le centre de coopération policière et douanière du [Localité 7] a été saisi afin de vérifier si l’intéressé avait une demande de titre de séjour en cours en Espagne, ce à quoi il nous a été répondu par la négative.
— [U] [S] ne détient donc aucun droit au séjour en Espagne.
— une demande d’accord implicite a été réalisée auprès des autorités néerlandaises le 18/03/2026, n’ayant pas eu de retour lors de la saisine initiale du 20/02/2026. Le même jour la section Dublin a indiqué qu’un refus de reprise en charge avait été émis le 03/03/2026 dont elle n’a pas été destinataire. [U] [S] ne fait donc plus l’objet d’une procédure Dublin.
— le 10/04/2026, les autorités centrales marocaines ont reconnu [U] [S] comme étant [S] [U] [D] et le 13/04/2026, une relance auprès du consulat de [Localité 8] a été effectuée pour demander l’émission du laissez-passer consulaire.
— le 15/04/2026, ces autorités ont indiqué la délivrance du laissez passer à venir récupérer le 27 ou 28 avril, et un routing a ainsi été demandé.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [U] [S] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Devant le premier juge, [U] [S] comme son conseil n’ont pas soutenu une insuffisance de diligences de l’administration. Le routing récemment obtenu suffit d’ailleurs à caractériser la suffisance de ces diligences comme la perspective réelle d’éloignement dans le délai de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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