Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 déc. 2024, n° 23/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 octobre 2023, N° 21/01080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Décembre 2024
AB / NC
— -------------------
N° RG 23/00912
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFGW
— -------------------
[X] [K]
[Y] [R] épouse [K]
C/
[U] [R]
[F] [E] [D] veuve [R]
EARL DE [H]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 24-345
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [X] [K]
né le 22 janvier 1957 à [Localité 9]
de nationalité française, retraité
Madame [Y] [R] épouse [K]
née le 18 janvier 1954 à [Localité 11]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Stéphanie GOUZES, SELARL GOUZES, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 17 octobre 2023, RG 21/01080
D’une part,
ET :
Monsieur [U] [R]
né le 02 août 1957 à [Localité 10] (33)
de nationalité française, exploitant Agricole
[Adresse 12]
[Localité 4]
EARL DE [H] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentés par Me Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Damien MERCERON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [E] [D] veuve [R]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Max BARDET, SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 9 novembre 2023 par les époux [X] [K] et [Y] [R] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 17 octobre 2023.
Vu les conclusions des époux [X] [K] et [Y] [R] en date du 17 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de M [U] [R] et de l’EARL de [H] en date du 16 avril 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [F] [E] [D] veuve [R] en date du 10 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2024 pour l’audience de plaidoiries fixée au 14 octobre 2024 ;
Par acte en date du 24 mars 1990, les époux [J] [R] et [F] [E] [D] ont fait donation à titre de partage au profit de leurs enfants :
— à M [U] [R] :
— à Mme [Y] [R] épouse [K] :
[J] [R] est décédé le 24 novembre 2010, Mme [D] est donc la seule usufruitière de la parcelle [Cadastre 6].
Par acte du 3 décembre 2019, les époux [K] [R] ont adjoint à leur régime de séparation des biens une société d’acquêts dans laquelle Mme [R] a apporté la nue propriété de la parcelle [Cadastre 6].
Par requête en date du 9 novembre 2020 les époux [K] [R] ont saisi le TPBR de [Localité 14] aux fins de voir juger que M [U] [R] et l’EARL de [H] exploitent sans leur autorisation la parcelle [Cadastre 6], n’étant ni titulaire d’aucun bail rural ou d’un bail rural nul.
Par jugement en date du 31 mai 2021, le TPBR s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’AGEN.
Les époux [K] ont demandé au tribunal de déclarer nulle toute autorisation donnée par l’usufruitière à toute personne et en particulier M [U] [R] d’exploiter ou d’utiliser la parcelle [Cadastre 6], d’y déposer des objets de toute sorte, de laisser paître des animaux, de laisser créer une servitude ; d’ordonner l’expulsion de M [U] [R] d’ordonner la remise en état de la parcelle ; de les autoriser à effectuer les grosses réparations et clore le bien ; le condamner à dommages intérêts pour préjudice moral, amende civile notamment.
Les défendeurs ont conclu pour l’essentiel au débouté de la demande.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’AGEN a :
— débouté les époux [K] [R] de leur demande aux fins de voir déclarer nulle toute autorisation donnée par l’usufruitière concernant l’exploitation ou l’occupation de la parcelle [Cadastre 6]
— débouté les époux [K] [R] de leur demande d’expulsion de M [R]
— débouté les époux [K] [R] de leur demande aux fins de voir retirer les dépôts se trouvant sur la parcelle
— débouté les époux [K] [R] de leur demande en dommages intérêts
— débouté les époux [K] [R] de leur demande aux fins de se voir autorisés à pénétrer dans la parcelle [Cadastre 6] pour y réaliser les grosses réparations ou pour la clore
— déclaré les parties réciproquement irrecevables à solliciter la condamnation à une amende civile
— condamné in solidum les époux [K] [R] à indemnités sur le fondement de l’article 700 et dépens.
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que :
— l’usufruitière dispose du droit de jouir du bien litigieux comme bon lui semble sans avoir à rechercher si l’autorisation qu’elle a donnée à M [R] d’y pénétrer, d’y déposer divers biens et d’y faire paître son bétail est fondée sur une convention d’occupation précaire ou un commodat d’autant que l’entreposage incriminé ne détériore pas la substance du bien.
— aucune demande n’est formée à l’encontre de l’usufruitière pour qu’elle entretienne le bien
— il n’est pas démontré qu’une servitude a été créée.
— il n’est pas justifié que le bien litigieux nécessite les grosses réparations avancées et aucune demande n’est formulée de ce chef contre l’usufruitière.
— la clôture du bien litigieux vise à limiter l’usage du bien par l’usufruitière et modifie sans motif légitime sa substance et l’assiette de l’usufruit.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les époux [K] [R] demandent à la cour de :
— préalablement ordonner l’irrecevabilité au fond des conclusions de procédure d’incident déposées devant la cour visant au rejet des conclusions de Mme [D] tendant au rejet des conclusions des appelants, fondée sur un non-respect du principe du contradictoire. Subsidiairement débouter Mme [D] de sa demande infondée d’atteinte au principe du contradictoire pour rejeter leurs conclusions.
— au fond, infirmer le jugement
— ordonner la recevabilité de toutes leurs demandes
— ordonner le rejet de toutes demandes de M [R] tendant à continuer à exploiter la parcelle [Cadastre 6] suite à sa tentative de fraude par la production d’un faux document établi volontairement par lui-même
— ordonner l’inopposabilité aux époux [K] de tout accord d’exploiter la parcelle [Cadastre 6] passé entre M [R] l’EARL et Mme [D]
— annuler l’accord tacite ou exprès conclu entre Mme [D] usufruitière et M [R] en vue d’exploiter pour toujours sans l’autorisation des nus propriétaires.
— ordonner l’expulsion de M [R] et de l’EARL de la parcelle [Cadastre 6] avec injonction de retirer les matériels agricoles désaffectés qui y sont déposés, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard
— ordonner la suppression de la servitude de passage accordée sans l’autorisation des nus propriétaires par l’usufruitière à M [R] et à l’EARL pour traverser la parcelle [Cadastre 6] avec interdiction de l’employer à compter du jour du prononcé de l’arrêt
— autoriser les époux [K] à rétablir le grillage ou la barrière enlevés M [R] à cet endroit pour ouvrir une servitude
— autoriser les époux [K] à visiter la parcelle [Cadastre 6] et l’habitation de l’usufruitière avec des hommes de l’art pour faire l’inventaire et lister les travaux d’entretien à entreprendre à la charge de l’usufruitière.
— condamner M [R] et l’EARL à leur verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; la somme de 5.000,00 euros pour préjudice moral ;
— condamner M [R] et l’EARL aux dépens et solidairement avec Mme [D] à leur payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M [U] [R] et l’EARL de [H] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— débouter les époux [K] [R] de l’intégralité de leurs demandes
— condamner in solidum les époux [K] [R] à leur payer à chacun la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Mme [D] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise dans son intégralité
— débouter les époux [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des conclusions des intimés :
Les moyens d’irrecevabilité des conclusions des intimés soulevés par les appelants sont sans emport dès lors que la clôture de l’instruction de l’affaire a permis d’assurer le respect du principe du contradictoire.
2- Sur l’exploitation de la parcelle [Cadastre 6] :
Aux termes de l’article 595 du code civil, l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.
L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Il revient aux époux [K] de démontrer que Mme [D] a donné à M [R] la jouissance de la parcelle ZI [Cadastre 6] aux fins d’exploitation agricole moyennant une contrepartie.
Les époux [K] font valoir que M [R] a reconnu être titulaire d’un bail rural sur ladite parcelle ; ils produisent à ce sujet :
— l’acte de donation partage du 24 mars 1990 qui mentionne page 5 chapitre Jouissance : ils [les donataires] en auront la jouissance à compter du même jour [jour de l’acte], par la prise de possession réelle, lesdits biens étant libres de toute location ou occupation. Cependant, page 7 chapitre Biens ouvrant droit à une exonération, l’acte indique les biens figurant sous le I de la masse sont donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles 870-24 du code rural, à M [U] [R] l’un des donataires pour une durée de 18 ans à compter du jour de l’acte reçu par le notaire soussigné soit le 5 février 1987…
Il ressort de cette dernière mention que la première visant des biens libres de toute occupation ou location qui s’applique à l’ensemble des biens donnés, vise l’occupation ou la location par des tiers à l’acte.
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2020 par laquelle ils indiquent qu’ils considèrent que l’éventuel bail rural qu’aurait consenti Mme [D] comme nul et non avenu faute d’accord du nu propriétaire. Cette lettre ne mentionne aucune référence cadastrale.
— un courriel de M [R] dans lequel celui-ci déclare qu’il est bien fermier de cette parcelle en vertu d’un bail rural conclu avec son père depuis 1985, sans référence cadastrale, est joint à ce courriel un relevé d’exploitation MSA de l’EARL de [H] portant situation cadastrale au 8 février 2018 qui ne porte pas mention de la parcelle ZI [Cadastre 6] (on passe de 66 à 81) sur le compte de M [U] [R] mais sur celui d'[J] [R], en page 2 qui est bien la continuité de la première page, la numérotation continue des parcelles de M [U] [R] l’établit, avec la mention F fermier ou occupant.
— un échange de courriels entre les parties relatifs à l’acte de donation et à un bail à long terme de 1987.
— une attestation de Mme [A], fille de M [R], aux termes de laquelle : le 15 mars 2021 alors que nous étions réunis sur la parcelle de ma grand-mère, Mme [D], mon père [U] [R] s’est vanté devant tout le monde d’être l’exploitant de ce terrain. J’indique que c’est ce qu’il a toujours dit en laissant entendre qu’il en était le fermier en vertu d’un bail rural datant de son père.
— un jugement du TPBR de [Localité 14] en date du 31 mai 2021 se déclarant incompétent pour connaître du présent litige au motif suivant quelles que soient les affirmations qu’a pu tenir M [U] [R] antérieurement à l’introduction de la requête, dans le cadre de la présente instance, tant les demandeurs [[K]] que les défendeurs [[R] [H] [D]] indiquent qu’il n’existe aucun bail rural sur la parcelle litigieuse … ZI [Cadastre 6].
Pour leur part les intimés produisent :
— le bail rural à long terme du 5 février 1987 qui ne mentionne pas la parcelle [Cadastre 6] (on passe de [Cadastre 5] à [Cadastre 7]).
— le même relevé MSA portant relevé d’exploitation de l’EARL [Adresse 12] au 8 février 2018 sur lequel figure sous le compte d'[J] [R] la parcelle ZI [Cadastre 6] en ses trois composantes : S pour sol de l’habitation, P pour prairie et PA PATUR.
— les conclusions des parties devant le TPBR dont il ressort qu’aucune demande fondée sur un bail rural n’était formulée à l’encontre de Mme [D] usufruitière et nécessairement bailleur éventuel.
Au vu de ces éléments :
— la parcelle ZI [Cadastre 6] n’est pas soumise au bail rural de 1987. Le fermage versé par M [R] n’est donc pas la contre partie d’une occupation de la parcelle ZI [Cadastre 6].
— la parcelle ZI [Cadastre 6] est partiellement occupée par M [R] qui y fait paître des brebis.
— aucun élément n’est produit établissant la contrepartie versée par M [R] à Mme [D] pour l’exploitation agricole d’une partie de la parcelle ZI [Cadastre 6].
Les époux [K] ne démontrent donc pas la mise à disposition par Mme [D], à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’expulsion de M [R] et de l’EARL de [H] sur le fondement d’un bail conclu irrégulièrement par l’usufruitière.
Mme [D] est usufruitière de la parcelle ZI [Cadastre 6]. Comme l’a justement rappelé le premier juge, en vertu de l’article 578 du code civil, son usufruit lui donne le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
— Mme [D] usufruitière a le droit de laisser son fils entreposer du matériel sur son terrain et d’y faire paître du bétail sans rechercher l’existence éventuelle d’un commodat ou d’une convention d’occupation précaire
— l’entreposage de matériel agricole et le pacage des brebis ne constituent pas un manquement à l’obligation de l’usufruitière de jouir du bien en bon père de famille selon les stipulations de l’acte de donation partage
— ledit entreposage et le pacage des brebis ne portent pas atteinte à la substance du bien dès lors que ce matériel peut facilement être retiré de la parcelle et que les clichés produits établissent que ledit pacage n’est pas intensif.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
3- Sur la servitude de passage et la clôture au droit du chemin :
Il est reproché à Mme [D] d’avoir laissé créer une servitude de passage sur le fond grevé d’usufruit.
En l’absence d’état d’enclave des fonds, il s’agirait d’une servitude du fait de l’homme. Le droit de passage est une servitude discontinue, elle ne peut s’établir que par titre en application de l’article 691 du code civil.
En l’espèce aucun titre n’a accordé à M [R] ou à l’EARL de [H] un quelconque droit de passage sur la parcelle [Cadastre 6].
La demande a été justement rejetée en ce qu’elle visait la création d’une servitude.
M [R] emprunte entre la [Adresse 15] et sa propriété 'l'[Adresse 8]' qui ne relève pas de la parcelle ZI [Cadastre 6]. Les photographies du procès verbal de constat du 9 janvier 2024 qui établissent que l’allée est dégradée au droit du hangar de M [R] sont sans emport.
Il ressort dudit constat, qu’à l’extrémité de l'[Adresse 8], sur la parcelle ZI [Cadastre 6] le chemin se divise, une branche conduit à la maison d’habitation de Mme [D], l’autre sur une distance de moins de 40 mètres (geoportail) rejoint la parcelle [Cadastre 1] et au-delà la maison d’habitation de M [R].
La configuration des lieux et la disposition des bâtiments établissent qu’il s’agit d’un chemin de desserte naturelle des bâtiments et aucun élément n’est produit par les époux [K] établissant la création par M [R] et l’EARL d’un chemin ou l’existence d’une clôture sur l’assiette de ce chemin.
Les photographies produites n’établissent pas que le passage de tracteurs sur ce chemin constituent un abus de jouissance ou une dégradation de la substance du fonds.
C’est à bon droit que la demande a été rejetée sur ce fondement.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur l’entretien du bien :
Aux termes de l’article 599 du code civil, le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
Aux termes de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
Les époux [K] produisent :
— une lettre de Mme [D] en date du 27 juillet 2020 dont le destinataire n’est pas précisé (mes enfants), dans laquelle elle se déclare réticente à la venue de ses enfants dans sa maison avant sa mort, elle invoque des travaux de débroussaillage qu’elle ne peut financer en raison de la perte d’un revenu foncier, et dans laquelle elle s’oppose à l’enfouissement d’une ligne électrique.
— une lettre qu’ils ont adressée à Mme [D] en date du 30 juillet 2020 rédigée dans les termes suivants : vous le savez, vous avez le devoir d’entretenir le bien, que vous avez en usufruit. Ce n’est pas une option mais une obligation. Cet entretien porte aussi bien sur la maison que sur les abords, d’où ma demande de faire le nettoyage des ronciers, l’enlèvement des déchets végétaux dans le pré arrière, des épaves qui rouillent devant etc… je persiste dans cette demande, car même si vous n’avez plus le loyer de la rue D.., vous avez vendu cette maison pour 200.000,00 euros, il doit bien rester quelques miettes de cette somme. Par ailleurs dans le même ordre d’idée, un autre article du code civil précise que si des dégradations sont commises par un tiers et que l’usufruitier n’en averti pas le nu propriétaire, il est tenu pour responsable également de ces dégradations. Or, il y avait entre le pré de derrière et le lac de Marne une clôture et une haie qui ont disparu (oeuvre sans doute de votre fils). Ceci constitue de fait une dégradation, dont vous êtes responsable, de même que pour la disparition du massif de rosiers devant. Quant à la tranchée, il n’y aucun risque que je vous empêche de sortir de chez vous, elle serait parallèle à la clôture de [B], et rebouchée immédiatement après avoir enfoui un câble électrique. Je ne vous demanderai même pas l’autorisation de le faire puisqu’il s’agit d’une normalisation d’une situation improbable. Sachez que je ne veux pas vous agresser si vous ne respectez pas vos devoirs, à vous de jouer maintenant.
— une lettre de Mme [D] du 9 août 2020 rédigée dans les termes suivants : je suis très étonnée de l’attitude de [X] [[K]] lors de sa venue non signalée au début de la semaine. Dans ma dernière lettre, j’avais pourtant été assez claire, spécifiant que je souhaitais que personne ne vienne s’installer à la maison de mon vivant. Je n’ai pas dû être assez claire car [X] m’a dit qu’il voulait venir seul pour prendre la chambre du fond du vestibule. Je vous le répète donc, je vous demande de ne venir que quand je vous y invite. De plus [X] ose amener à la maison quelqu’un d’étranger sans qu’il m’ait prévenue et soit reparti sans même un mot d’excuse et en recommandant à mon aide ménagère de ne rien dire. Je ne veux pas de travaux ni intérieurs ni extérieurs de mon vivant.
— une lettre de Mme [D] du 13 septembre 2020 dont il ressort qu’elle est adressée aux époux [K] rédigée dans les termes suivants : lors de votre dernier passage vous m’avez estorqué la permission de cloturer la parcelle entourant la maison. Je ne pouvais pas vous donner cette autorisation, [U] exploitant cette parcelle depuis toujours. Il faudrait que vous lui demandiez l’autorisation de construire cette clôture. Désolée de ce malentendu.
— une série de photographies établissant l’existence de ronciers, de résidus de chutes d’arbres, outre le matériel agricole déposé par M [R].
Aucune de ces pièces n’établit l’existence de grosses réparations résultant d’un défaut de réparation d’entretien de la part de l’usufruitière, étant rappelé que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
À la lecture de ces pièces, l’autorisation sollicitée par les époux [K] de visiter l’habitation de l’usufruitière avec des hommes de l’art pour faire l’inventaire et lister les travaux d’entretien à entreprendre à la charge de l’usufruitière a été justement qualifiée par le premier juge d’atteinte au droit d’usage de l’usufruitière alors qu’aucun élément ne démontre ou laisse présumer qu’une telle atteinte serait légitime ou justifiée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il déboute les époux [K] sur ce point.
5- Sur les demandes accessoires :
Les époux [K] succombent, ils supportent les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne in solidum les époux [X] [K] et [Y] [R] à payer à Mme [F] [E] [R], M [U] [R] et l’EARL de [H] chacun la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [X] [K] et [Y] [R] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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