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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 mai 2025, n° 20/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 février 2020, N° 2019m06552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MARANATHA, civile professionnelle dont le siège social c/ S.A.S., société, AGS CGEA, SAS immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
Rôle N° RG 20/03122 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVXJ
S.C.P. [I] ET [C]
S.C.P. BTSG²
S.A.S. MARANATHA
C/
AGS CGEA
[J] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 17 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019m06552.
APPELANTES
S.C.P. [I] ET [C]
société civile professionnelle dont le siège social est [Adresse 5], représentée par Maître [X] [I] en sa qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MARANATHA, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 27 mars 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA,
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG²
société civile professionnelle dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant par Monsieur [R] [O] en sa qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MARANATHA, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 27 mars 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA,
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. MARANATHA
SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 500162979, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son son président Monsieur [L] [U].
représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS
Monsieur [J] [N],
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8], de nationalité française, agent commercial, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE,
AGS CGEA DE [Localité 7]
DELEGATION REGIONALE DU SUD EST dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIE
La société MARANATHA a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille.
M. [J] [N] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 72 000 euros au titre d’un apport en compte courant d’associé.
Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARANATHA et désigné en qualité de liquidateurs judiciaires :
— la SCP [I] & [C], représentée par M. [X] [I],
— la SCP BTSG², représentée par M. [R] [O].
Par ordonnance du 17 février 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de M. [N] à hauteur de 72 000 euros à titre échu.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu qu’il ressortait des débats que la créance en compte courant n’a donné lieu à aucun paiement.
La société MARANATHA, représentée par son représentant légal, M. [U], et par les organes de sa procédure collective, a fait appel de cette décision le 28 février 2020.
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour de ce siège a notamment :
— sursis à statuer ;
— invité M. [N] à saisir, à peine de forclusion, le juge compétent dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
— précisé qu’à défaut pour lui de s’exécuter dans le délai requis l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée ;
— réservé le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
Le 11 avril 2024, le tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment :
— prononcé la nullité pour dol du contrat de cession d’actions ainsi que la convention de compte courant signés par M. [N],
— fixé la créance de M. [N] au passif de la société MARANATHA SAS à la somme de 72 000 euros à titre chirographaire échu,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société MARANATHA SAS.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 16 juillet 2020, la société MARANATHA qui n’a pas reconclu depuis que le tribunal de commerce de MARSEILLE a rendu sa décision, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— rejeter la créance de M. [N],
— condamner M. [N] aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 4 novembre 2020, la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [O], et la SCP [I] & [C], prise en la personne de M. [I],ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MARANATHA, qui n’ont pas non plus reconclu déclarent s’en rapporter.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 19 août 2024, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— admettre sa créance pour la somme de 72 000 euros à titre chirographaire échu au passif de la liquidation judiciaire de la société MARANATHA,
— débouter la société MARANATHA et ses liquidateurs judiciaires de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société MARANATHA et ses liquidateurs judiciaires ès qualités aux dépens avec distraction et à lui payer 8 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA de [Localité 7], citée le 24 juillet 2020 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 5 septembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 6 mars 2025.
La procédure a été clôturée le 6 février 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Il n’est pas remis en cause par les parties que le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal de commerce de MARSEILLE n’a pas été frappé d’appel. Il est donc définitif de sorte qu’il s’impose au juge commissaire et à la cour de ce siège investie des mêmes pouvoirs que lui et aux parties en ce qu’il a fixé la créance de M. [N] à hauteur de la somme de 72 000 euros à titre chirographaire sur la liquidation judiciaire de la société MARANATHA.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [N] et d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MARANATHA sa créance à hauteur de la somme de 72 000 euros à titre chirographaire échu.
2)Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société MARANATHA et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Il en résulte que la société MARANATHA se trouve, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser M. [N] supporter la charge de l’intégralité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société MARANATHA et la SCP BTSG², prise en la personne de M. [O], et la SCP [I] & [C], prise en la personne de M. [I], ès qualités seront condamnées à lui payer 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article 699 du code de procédure civile sera autorisée au bénéfice du conseil de M. [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MARANATHA la créance de M. [J] [N] à hauteur de la somme de 72 000 euros à titre chirographaire échu;
Déclare la société MARANATHA infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société MARANATHA et la SCP BTSG², prise en la personne de M. [O], et la SCP [I] & [C], prise en la personne de M. [I], ès qualités à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société MARANATHA aux dépens de première instance et d’appel et ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de M. [N].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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