Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 déc. 2025, n° 25/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01397 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPRP ETRANGER :
M. [G] [N] [P]
né le 04 Juin 1961 à [Localité 2] AU CONGO
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 décembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 à 12h03 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 20 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [N] [P] interjeté par courriel du 22 décembre 2025 à 16h23 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [G] [N] [P], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [G] [N] [P], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [N] [P], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE en date du 4 septembre 2025 :
M.[N] [P] soutient que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
En l’espèce il est ressortissant de RDC. L’administration justifie de démarches et d’une réservation de vol en date du 29 décembre 2025. Or, la République Démocratique du Congo est considérée comme un pays à risque en raison du conflit y sévissant. En vertu de la jurisprudence de la CJUE, il appartient au juge judiciaire de contrôler les risques de traitements cruels et inhumains que je subirais en cas de retour dans son pays d’origine. Dans le même sens, la CJUE dans l’arrêt [M] susmentionné prévoit une obligation d’appréciation de cette question par le juge judiciaire spécifiquement lorsque la décision d’éloignement est définitive. Il y a lieu d’en tirer les mêmes conclusions que le Conseil d’Etat et constater que le juge judiciaire, garant du contrôle de la légalité de la mise à exécution de l’éloignement, a une compétence propre dans l’appréciation des considérations d’ordre juridique qui s’opposeraient à cet éloignement.
Ainsi, quand bien même une décision a été rendue par le tribunal administratif et par l’OFPRA, le juge judiciaire reste compétent pour contrôler le risque de violation des articles 4 CDFUE et 3 CEDH.
La préfecture fait mention que l’intéressé est en France depuis de nombreuses années mais ne s’est pas préoccuper de sa situation avant d’être placé au centre de rétention. Il n’a jamais quitté la France ni n’a régularisé sa situation. il n’a jamais contesté l’obligation de quitter le territoire, et le tribunal administratif a rejeté le dernier recours formé. Il n’a pas formé de demande d’asile.
M.[N] [P] indique qu’il risque sa vie en République Démocratique du Congo et il demande à la France de le protéger. Son conseil rappelle qu’il a formé une demande d’asile en 2003.
Il ressort de l’arrêt du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En l’espèce, M.[N] [P] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s’oppose à un retour en République Démocratique du Congo dès lors que l’arrêt précité fait également mention de ce que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. Dès lors que l’acte d’appel et le moyen soulevé par M.[N] [P] n’apportent pas la preuve de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [N] [P] contre l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 à 12h03 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 20 janvier 2026 inclus ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 décembre 2025 à 12h03;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 23 Décembre 2025 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01397 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPRP
M. [G] [N] [P] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 23 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [N] [P] et son conseil, M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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