Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 5 février 2026, n° 22/01906
CPH Poitiers 27 juin 2022
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CA Poitiers
Confirmation 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur a répondu aux demandes de la salariée et a pris en compte ses alertes, ne justifiant pas un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de bonne foi

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé le manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi.

  • Rejeté
    Licenciement discriminatoire

    La cour a jugé que la chronologie des faits et les éléments fournis par l'employeur justifiaient le licenciement pour faute grave, sans lien avec l'état de santé de la salariée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les faits reprochés étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la demande de remise des documents de fin de contrat n'était pas fondée en raison du licenciement pour faute grave.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [P] conteste son licenciement pour faute grave par l'association [12], invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et une discrimination liée à son état de santé. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé et a débouté Mme [P] de ses demandes. En appel, la cour a examiné les manquements allégués, concluant que Mme [P] n'avait pas prouvé l'inaction de l'employeur ni le lien de causalité avec son état de santé. Concernant le licenciement, la cour a confirmé que les griefs étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat, rejetant l'argument de discrimination. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 22/01906
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01906
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 27 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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