Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2023, N° 23/68 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
[R] [F]
C/
[Adresse 6] ([7])
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à : M. [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 18/12/2025
à : [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKXW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 22 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/68
APPELANT :
[R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
INTIMÉE :
[Adresse 6] ([7])
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Mme [K] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2014, M. [R] [F] a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] (ci-après dénommée [7]) de la Côte d’Or le 22 septembre 2014.
Le 9 septembre 2014, l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé.
Par certificat médical du 27 octobre 2014, le médecin traitant de l’assuré a déclaré une rechute, faisant état de « douleurs musculaires vertébrales suite à chute en 08/14 », laquelle a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 27 août 2014.
Par certificat médical de prolongation du 26 mars 2015, le médecin traitant a déclaré une nouvelle lésion concernant une rupture du supra épineux de l’épaule droite, lésion que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 juin 2025.
M. [F] a contesté cette décision devant la [Adresse 9], laquelle a diligenté une expertise sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale et a maintenu son rejet de prise en charge après réception des conclusions de l’expert, excluant tout lien entre l’accident du travail du 27 août 2014 et les troubles invoqués, dans sa décision du 8 décembre 2015.
Par requête du 23 mars 2016, M. [R] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d’Or.
Corollairement, par certificat médical du 12 janvier 2016, le médecin traitant de l’assuré a déclaré une nouvelle rechute faisant état de "douleurs lombaires avec sciatique agauche + ou – droite (paresthésies pied G + face extérieure mollet G. Pas de déficit moteur) suivi Dr [L] 20/01/16. Avec cervicalgies secondaires + névralgies cervicobrachiales bilatérales".
Par jugement du 30 janvier 2018, confirmé en ses dispositions critiquées par arrêt du 19 janvier 2023, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d’Or a déclaré recevable le recours de M. [F] sur le refus de prise en charge de la rechute du 21janvier 2016 et a ordonné avant dire droit une expertise sur les lésions mentionnées dans le certificat médical du 26 mars 2015 et sur la rechute invoquée dans le certificat médical du 12 janvier 2016.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mai 2023.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— dit, conformément aux conclusions de l’expert, que la nouvelle lésion (rupture du supra épineux de l’épaule droite) déclarée par certificat médical du 26 mars 2015 présentait un lien de causalité directe avec l’accident du travail du 24 août 2014
— ordonné en conséquence la prise en charge de cette lésion et de ses conséquences au titre de la législation professionnelle
— dit que conformément aux conclusions de l’expert, que les lésions déclarées aux termes du certificat médical du 12 janvier 2016 ne présentaient pas un lien direct avec l’accident du travail du 24 août 2014
— débouté en conséquence M. [R] [F] de sa demande tendant à la prise en charge de ces lésions au titre de la législation sur les risques professionnels
— déclaré les demandes en paiement des reliquats d’indemnités journalières et la pension d 'invalidité irrecevables, comme excédant les limites du litige
— renvoyé le dossier à la [10] pour examen des conséquence de la prise en charge de la nouvelle lésion du 26 mars 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels
— débouté M. [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts
— débouté M. [F] de sa demande en paiement des frais irrépétibles
— dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration au greffe le 15 janvier 2024, M. [R] [F] a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 18 novembre 2025, M. [R] [U], convoqué par lettre recommandée retirée le 26 juin 2025, n’était ni présent ni représenté.
La [Adresse 9], présente, demande à la cour de constater que l’appel n’était pas soutenu, confirmer en conséquence la décision entreprise et condamner M. [R] [F] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d’appel des décisions prises par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile et elle est orale en application de l’article 946 du même code.
Si M. [F] a bien réceptionné sa convocation, il ne comparaît pas à l’audience et n’adresse aucune écriture à l’appui d’une dispense de comparaître dont la convocation rappelait les modalités et qu’il aurait pu transmettre à la cour pour soutenir la critique du jugement déféré et présenter ses prétentions.
Par ailleurs, si M. [F] était assisté en première instance d’un avocat, ce dernier a expressément indiqué dans son courrier du 15 janvier 2024 « je ne suis pas représenté par un avocat, l’avocat qui a été mon conseil étant en congé maladie. Je compte me représenter seul et je m’engage à déposer mes conclusions pour l’appel par écrit ».
En conséquence, à défaut pour M. [F] d’être présent ou représenté et de présenter des demandes, la cour ne peut que constater que l’appel n’est pas soutenu.
Ainsi, la cour n’étant saisie par l’appelant non comparant d’aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d’ordre public n’étant à soulever d’office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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