Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 22/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/247
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Avril 2025
N° RG 22/01387 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBVQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 27 Juin 2022
Appelante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [D] [R]
né le 01 Janvier 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 25 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 février 2025
Date de mise à disposition : 15 avril 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [D] [R] est propriétaire de plusieurs appartements, garages, caves et d’une villa dans un ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 2] acquis en état futur d’achèvement le 6 octobre 2014. Après livraison des biens, un dégât des eaux s’est produit dans la villa selon constat d’huissier du 23 novembre 2016 en raison de la rupture d’un raccord au droit des sanitaires. L’assureur dommages-ouvrage, la société Allianz lard, a versé une provision et a proposé une indemnité dont le montant n’a pas reçu l’accord de M. [R].
Par ordonnance du 5 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise et commis M. [M] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 29 avril 2020, M. [R] a assigné la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire a :
— Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [R], en deniers ou quittance, la somme de 261.208,06 euros décomposée comme suit :
— 97.905,16 euros au titre des travaux de dépose et de reconstruction,
— 4.002,90 euros au titre du préjudice lié à la perte de 880 m³ d’eau,
— 159.300 euros au titre du préjudice de jouissance,
— Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 ;
— Ordonné qu’il soit déduit du montant total susvisé la somme de 29.463,60 euros versée à titre de provision par la société Allianz Iard à M. [R] ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Allianz Iard à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Allianz Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les dommages ont rendu la villa impropre à sa destination, celle-ci étant inhabitable après le sinistre ;
Aucune réserve s’agissant du raccordement litigieux n’a été émise lors de la réception des travaux le 19 novembre 2015 ni lors de la livraison le 15 février 2016, les désordres étant intervenus postérieurement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 24 juillet 2022, la société Allianz Iard a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [R], en deniers ou quittance la somme de 159 300 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la conseillère de la mise en état a :
— Constaté que la demande de radiation de l’affaire du rôle présentée par M. [R] est devenue sans objet,
— Constaté l’accord de M. [R] pour consigner sur le compte Carpa de son avocate la somme de 159.300 euros,
— Condamné la société Allianz Iard aux dépens de l’incident,
— Condamné la société Allianz Iard au paiement d’une indemnité procédurale de 800 euros.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 30 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 27 juin 2022 ;
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 27 juin 2022 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 159.300 euros au titre du préjudice de jouissance allégué avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020,
— Juger non fondée la demande de M. [R] de 159.300 euros au titre du préjudice de jouissance allégué avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 ;
— Juger de débouter M. [R] de sa demande de 159.300 euros au titre du préjudice de jouissance allégué avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 ;
— Juger de condamner M. [R] à lui payer 3.000 euros d’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d’appel ;
— Juger de condamner M. [R] à supporter les dépens de la procédure devant la cour d’appel distraits au profit de Me Bizien avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard fait notamment valoir que :
M. [R] ne démontre pas qu’il aurait acquis le bien pour l’occuper, ni qu’il l’aurait acheté pour le louer ;
M. [R] ne démontre pas de préjudice de jouissance ni de préjudice locatif qui ne sont pas caractérisés.
Par dernières écritures du 20 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4.002,90 euros au titre du préjudice lié à la perte de 880 m3 d’eau, outre intérêts ;
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 159.300 euros en réparation de son préjudice de jouissance compris entre le 1er décembre 2016 et le 31 mai 2021, outre intérêts ;
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à payer la somme de 97.905,16 euros au titre des travaux de dépose et de reconstruction, outre intérêts et dont à déduire la somme de 29 463,60 euros ;
— Réformer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de majoration des intérêts ;
— Réformer le jugement querellé en ce qu’il a dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 ;
En conséquence,
— Condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 127.368,76 euros (97.905,16 + 29.463,60) au titre des travaux de dépose et de reconstruction ;
— Dire que sur cette somme globale de 127.368,76 euros, la somme de 29.463,60 euros a d’ores et déjà été payée par la société Allianz Iard ;
— Juger que les sommes auxquelles la société Allianz Iard est condamnée (sur l’ensemble des préjudices) seront augmentées d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ;
— Juger que le point de départ des intérêts est la date du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire soit le 27 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens d’appel avec autorisation pour Me Bouvier de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait notamment valoir que :
Pour déterminer le montant global des dépenses à engager pour réparer intégralement son préjudice, il faut intégrer à la fois les coûts de déconstruction (préalable indispensable à toute reconstruction) et le coût des travaux de remise en état ;
Le devis retenu par l’expert judiciaire pour la réalisation des coûts de reconstruction de la villa ne comprend pas les travaux préparatoires mais seulement les travaux de reconstruction purs ;
Peu importe que le bien objet du sinistre ne soit pas sa résidence principale, dès lors qu’il en est propriétaire, son préjudice de jouissance doit être réparé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 25 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’article L242-1 alinéa 1 du code des assurances dispose 'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.'
Au terme d’un courrier émis le 9 décembre 2017, la société Allianz Iard indique à M. [R] 'nous vous rappelons que nos garanties vous sont acquises pour les dommages suivants : rupture d’un accord encastré dans la cloison placostyl au droit des sanitaires de la chambre (…) Mitigeur hygiénique.' Le principe de la garantie de la société appelante, sur le fondement des stipulations de la police d’assurance dommages-ouvrage n°49.290.151 et des dispositions générales COM15454 version 08/2012 qui sont versés aux débats n’est pas contesté.
I- Sur les travaux de remise en état
Au terme de l’expertise dommages-ouvrage du 23 octobre 2017, d’Equad construction, qui est la seule expertise versée aux débats en cause d’appel, le coût des travaux de réfection a été évalué à 81 007,13 euros TTC, incluant la déconstruction et travaux préparatoires pour assèchement, les travaux de réparation du second oeuvre selon devis de la même entreprise, dépose des parquets dans les chambres, selon trois devis de MN Rénovation, et désinfection moisissures selon devis d’Etudes et quantum. Il est précisé en outre que 'l’ensemble des devis a été vérifié par l’économiste Etudes & Quantum', ainsi que 'nota : l’entreprise Belfor n’étant pas intervenue, le devis du 14/12/2016 n°DEV-16-10370 d’un montant de 5 500 ' HT n’a pas été pris en compte. Sur ce montant total, l’assureur dommages-ouvrage a déjà versé une indemnité provisionnelle de 29 463,60 ' TTC le 28/02/2017.'
En conclusion, l’expert a repris ces montants en incluant une sur-facture n°2017/147 du 06-06-2017 de diagnostic chauffage, VMC, climatisation, électricité, sanitaire, menuiserie de 540 euros.
La décision de première instance précise toutefois que l’expertise judiciaire de M. [M] du 27 décembre 2019 a chiffré les réparations à 97.905,16 euros, se fondant sur un devis très détaillé de la société Dost Bâtiment et sur le coût de la fourniture de carrelage pour 1.000 euros. Cette évaluation incluait un poste de 'dépose’ estimé à 3.000 euros HT, et le versement de l’acompte de 29.463,60 euros avait déjà été effectué et connu, de sorte que l’expert aurait nécessairement modifié son évaluation si les travaux de remise en état n’incluaient pas les travaux déjà intégrés dans la provision versée.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
II- Sur le préjudice de jouissance
Les conditions générales du contrat d’assurance définissent les dommages immatériels consécutifs (à un sinistre) comme 'tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages garantis par le présent contrat.'
M. [R] indique dans ses conclusions qu’il a acquis le bien avec 'l’intention de conserver la villa pour y séjourner lui-même (avec sa famille) lors de ses nombreux voyages en France et de la proposer en location Airbnb durant les autres périodes.' Ce faisant, il produit seulement deux attestations de valeur d’agence immobilières fixant la valeur locative à 2.900 euros et 3.000 euros hors charges, mais ne produit aucun billet d’avion démontrant des séjours en France, aucune copie d’écran pour des propositions de location en airbnb ou aucune facture, alors qu’il énonce dans ses écrits que sa famille séjournait dans la villa dans un temps commitant au sinistre et a dû être relogée à l’hôtel, ce qui paraît contradictoire avec la découverte tardive du sinistre.
Compte tenu de la perte de la possibilité d’utiliser sa villa comme résidence secondaire ou pied-à terre occasionnel, pour lui et sa famille, lors de séjours en France, le préjudice de jouissance sera évalué à 50.000 euros correspondant à 30% de perte de loyer sur la période de 54 mois entre la découverte et déclaration de sinistre et l’achèvement de la remise en état.
La décision de première instance sera réformée de ce chef.
III- Sur le doublement des intérêts de retard
L’article L242-1 alinéas 3, 4 et 5 du code des assurances dispose 'L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— la déclaration de sinistre était intervenue le 4 décembre 2016 et qu’une offre d’indemnité provisoire avait été émise le 28 février 2017, soit dans le délai de 3 mois prévu par le texte ;
— que la somme de 29.463,60 euros versée provisionnellement correspondait aux travaux de dépose, mais aussi en partie aux travaux de reconstruction, et était donc destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de majoration du taux d’intérêt légal.
IV- Sur les mesures accessoires
La société Allianz Iard succombe partiellement en son appel et supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.000 euros au bénéfice de M. [R].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à payer à M. [D] [R] la somme de 159.300 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [D] [R] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de l’instance d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Bouvier,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [D] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 15 avril 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 15 avril 2025
à
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