Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 nov. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 88/2025 – N° RG 25/00852 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGFP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Loeiza ROGER, greffier,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 18 Novembre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [J] [I]
né le 12 Août 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par M. [J] [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 19 Novembre 2025 à 08h00
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les demandes d’observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier et du patient ;
En l’absence d’observations du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2025, le Directeur de l’EPSM a ordonné l’admission en hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [J] [I] selon la procédure sur demande d’un tiers.
Le 23 octobre 2025, le Dr [K] [U] concluait à la réintégration de Monsieur [J] [I] pour une durée d’un mois.
Le 23 octobre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier ordonnait la réintégration de Monsieur [J] [I] en hospitalisation complète sans consentement.
Le 31 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes autorisait la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [J] [I].
Monsieur [J] [I] faisait l’objet d’une mesure d’isolement le 10 novembre 2025 à 11h47.
Le 14 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes autorisait la poursuite de la mesure d’isolement à 11h07.
Le 15 novembre 2025 à 11h, la mère de Monsieur [J] [I] a été informée de la mesure d’isolement dont il fait l’objet.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été informé de la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [J] [I] par courriel du 16 novembre 2025 à 12h20.
Par requête 17 octobre 2025, reçue au greffe à 10h41, le Centre Hospitalier Guillaume Régnier saisissait le magistrat du siège du tribunal Judiciaire de Rennes afin qu’il autorise le maintien de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, rendue à 11h15 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Par déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes, l’avocate de M. [J] [I] a entendu contester la mesure d’isolement et demande à la juridiction d’appel de :
— Dire et juger, recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [J] contre l’ordonnance du magistrat du siège rendue le 18 novembre 2025 autorisant la poursuite de sa mesure d’isolement ;
In limine litis
— Annuler l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du TJ de [Localité 4] le 18 novembre 2025,
Subsidiairement :
— Infirmer l’ordonnance du magistrat du sège du Tribunal Judiciaire de Rennes rendue le 18 novembre 2025 ;
— Dire et juger que la procédure d’isolement est irrégulière ;
— Ordonner par suite, la mainlevée immédiate la mesure d’isolement dont Monsieur [I] [J] l’objet.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Le recours ayant été exercé dans le délai et étant motivé, il sera déclaré recevable.
Sur la procédure
Selon l’article L3222-5-l du code de la Santé Publique :
I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L.3222- 1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L.1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L.6143-1.
Selon l’article L.3222-5-l du code de la Santé Publique :
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le Juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.
En l’espèce, M. [J] [I] fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 10 novembre 2025 à 11h10.
Par requête reçue au greffe du Juge des libertés et de la détention le 14 novembre 2025 à 17h12, le directeur du [Adresse 3] [Localité 4] a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de contention décidée sur le fondement des dispositions légales susvisées.
Par ordonnance du 18 novembre 2025 le premier juge ne pouvant dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins, a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Sur le respect du contradictoire et des droits de la défense
Le conseil de M. [J] [I] soutient que les droits de la défense auraient été violés en ne permettant pas dans le délai accordé par le magistrat de première instance d’assurer la défense de l’intéressé.
Or, dans une procédure à délais contraints le premier juge en accordant un délai de plus de cinq heures à l’avocat pour adresser ses observations a parfaitement préservé les droits de la défense, le fait que la pause méridienne qui n’est pas d’ordre public résulte d’un choix opéré par le conseil de l’intéressé et ne pourra être considérée comme faisant obstacle aux droits de la défense.
De plus, aucun report de délai n’a été sollicité auprès du premier juge auquel il ne saurait être reproché une violation des droits de la défense.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur la procédure
Les pièces figurant en procédure permettent de considérer que la mesure médicale d’isolement apparaît justifiée au regard du fait qu’elle a été ordonnée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation de la patiente outre que sa mise en 'uvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En effet, l’évaluation médicale réalisée par le Docteur [W] du 14 novembre 2025 venait confirmer les précédentes évaluations médicales, le patient nécessitant un maintien de la mesure d’isolement.
Aussi, au regard de ces éléments, il convient de constater le bien fondé, à titre exceptionnel, du placement en isolement de M. [J] [I] et le premier juge statuant sur la requête du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier était fondé à autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement dans les conditions prévues à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Sur les autres moyens et le non-respect des délais.
Il n’est pas indiqué et préciser par la défense de M. [I] en quoi un éventuel non-respect d’un délai serait de nature à causer un grief à M. [J] [I], ni en quoi le comportement d’un patient évalué comme schizophrène et poly-consommateur de produits toxiques ne présente pas du fait de cette maladie un risque de passage à l’acte dangereux pour lui-même ou les tiers dès lors que les médecins constatent des actes agressifs non ciblés, justifiant l’isolement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Nous Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes pour statuer sur les recours contre les mesures d’isolement, statuant sans audience selon une procédure écrite, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte :
Disons l’appel recevable.
Rejetons les moyens développés par le conseil de M. [J] [I].
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du 18 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives de liberté laquelle a ordonné la prolongation de la mesure d’isolement de M. [J] [I].
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 19 novembre 2025 à 15 h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [I], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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