Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 janv. 2026, n° 26/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00684 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXOQ
Nom du ressortissant :
[O] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffiere,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites avant l’audience,
En audience publique du 29 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [O] [E]
né le 01 Novembre 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
comparant assisté de Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [P] [F], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Janvier 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans a été notifiée à [O] [E] le 26 novembre 2025.
Par décision du 28 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 2 et 27 décembre 2025, confirmées en appel les 4 et 30 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [O] [E] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 26 janvier 2026, reçue le 26 janvier 2026, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 janvier 2026, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation faute pour l’administration d’avoir informé le consulat d’Algérie du placement effectif de l’intéressé en rétention afin de tenter d’accélérer le traitement de sa demande.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 27 janvier 2026 à 17 heures 40 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L742-4 du CESEDA que l’obligation d’information des autorités algériennes du placement en rétention ne repose sur aucun fondement légal, les dites autorités étant par ailleurs parfaitement informées du caractère d’urgence compte tenu de l’incarcération de l’intéressé.
Il ajoute par ailleurs que le juge a considéré à tort que la menace pour l’ordre public était ancienne alors que [O] [E] vient de sortir de détention pour une infraction commise en 2024.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026 à 10 heures 30.
[O] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a par avis écrit communiqué aux parties le 28 janvier 2026 à 16h20 de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 3].
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, s’associe à l’appel du ministère public et a demandé qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [O] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[O] [E] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [O] [E], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi dès le 28 novembre 2025 les autorités algériennes afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Il ressort du dossier que des relances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes les 16 et 24 décembre 2025, comme les 20 et 23 janvier 2026.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy de Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le premier juge ne pouvait valablement retenir que l’autorité préfectorale avait l’obligation d’informer les autorités consulaires du placement en rétention effectif de l’intéressé dans ses relances sans ajouter une condition légale aux dispositions susvisées, alors même que tant l’incarcération que la multiplicité des relances caractérisent le caractère d’urgence.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [O] [E] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Cette absence de délivrance de documents de voyage permet à elle seule la dernière prolongation de la rétention administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’argument portant sur une menace pour l’ordre public qui est surabondant.
Il est fait droit à la demande de prolongation en ce qu’il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne et que les autorités consulaires de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [O] [E] pour une durée de trente jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
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