Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 13 févr. 2026, n° 25/02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DU 13 FEVRIER 2026
PREMIERE PRESIDENCE
— -------------------------------------
N° RG 25/02540 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FURS
CONTESTATION HONORAIRES
[H] [F]
c/
[U] [Z]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Mme Gaëlle BOYREAU, greffier,
ENTRE :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
ET :
Maître [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Clotilde LIPP, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Janvier 2026, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026, et ce en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 13 Février 2026, assisté de Mme Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [F] a pris un rendez-vous avec Maître Maxime Joffroy, avocat à la cour d’appel de Nancy et membre de la société civile professionnelle (SCP) JLLA, pour le 26 mai 2025 dans le cadre d’un dossier de succession.
Le 27 mai 2025, Maître [Z] a adressé un courrier à M. [F] dans lequel il lui conseillait des démarches, ainsi qu’une facture de provision à hauteur de 80 euros hors taxes (HT), soit 96 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par courrier reçu le 3 juin 2025, M. [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy afin de contester les honoraires réclamés par Maître [Z].
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy a :
— rejeté la demande en contestation d’honoraires présentée par M. [F],
— fixé à la somme de 96 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [Z] par M. [F],
— dit en conséquence que M. [F] devra verser à Maître [Z] ladite somme de 96 euros TTC avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance.
Par lettre reçue le 3 décembre 2025, M. [F] a contesté cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
Lors de cette audience, M. [F] a demandé au premier président de la cour d’appel de Nancy d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Il soutient que l’entretien du 26 mai 2025 a duré environ vingt minutes, et que rien ne pouvait lui laisser penser qu’il lui serait facturé. Personne au sein du cabinet ne lui aurait fourni cette information. Il aurait d’ailleurs déjà consulté gratuitement des avocats afin de savoir s’il allait faire appel à eux pour assurer la défense de ses intérêts. Tel aurait été son seul objectif lorsqu’il a rencontré Maître [Z]. Cet entretien, à l’opposé d’une consultation, n’aurait été qu’informatif, et il n’en aurait pas tiré d’élément utile dans la procédure de succession en cours. Le courrier du 27 mai 2025 serait très général et peu détaillé.
L’auteur de la contestation pointe une contradiction entre un courriel de Maître [Z] du 28 mai 2027, dans lequel il indique que la facture correspond aux frais d’ouverture provisionnelle du dossier et aux honoraires de consultation, et la facture elle-même, dans laquelle les frais d’ouverture ne sont pas mentionnés. Cette facture ne serait pas suffisamment détaillée pour que M. [F] sache à quoi correspondent les prestations facturées. Aucun dossier n’aurait été ouvert à son nom. Il ajoute percevoir environ 600 euros par mois.
Maître [Z] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il affirme que l’entretien du 26 mai 2025 a duré environ trois quarts d’heure. La somme retenue, qui ne correspondrait qu’à la consultation et non à des frais d’ouverture du dossier, serait forfaitaire. Ladite consultation aurait été de nature juridique et n’aurait à aucun moment été annoncée comme gratuite. Le principe serait le caractère payant de ce type de rendez-vous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’auteur de la contestation ne peut utilement, par application de l’article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 aux termes duquel les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure, et de l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont il résulte que la procédure devant le bâtonnier et, sur recours, le premier président de la cour d’appel ne concerne que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, invoquer devant le juge de l’honoraire le manquement de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat. Un tel recours relève des voies du droit commun, c’est-à-dire de la juridiction ordinaire qu’est le tribunal judiciaire.
À ce titre, les arguments soulevés par M. [F] s’agissant du non-respect par Maître [Z] de son devoir de transparence de la tarification qu’il allait lui appliquer ne peuvent être utilement retenus dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de l’article 10 alinéas 3 et 4 de la loi du 31 décembre 1971, le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celle-ci sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte selon les usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par application de ce texte, Maître [Z] ne pouvait pas appliquer, comme il l’a fait, un forfait sans que M. [F] l’ait accepté préalablement. Il appartient au juge de l’honoraire, par application des critères fixés légalement, d’apprécier la somme qui pouvait être réclamée par cet avocat.
Maître [Z] n’offre pas d’établir que l’échange qu’il a eu avec M. [F] ait excédé les vingt minutes évoquées par celui-ci. La facture contestée, si elle fait clairement apparaître que les honoraires demandés sont liés à la consultation, ne fait pas apparaître sa durée. Il convient, par ailleurs, de retenir que le courrier rédigé le 27 mai 2025 a pris quinze minutes. Au total, le temps consacré au dossier de M. [F] doit donc être estimé à 35 minutes, étant rappelé que Maître [Z] a indiqué à l’audience ne pas retenir de frais de dossier.
M. [F] justifiant qu’il perçoit le revenu de solidarité active, le taux horaire, en tenant compte selon les usages de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci doit être fixé à 120 euros TTC.
En définitive, il convient donc de taxer les honoraires et frais de Maître [Z] à la somme de 70 euros TTC. L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
Aucune des parties ne perdant le procès, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et chaque partie sera tenue à ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Infirmons l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Nancy,
Statuant à nouveau,
Disons que les honoraires dus pour les diligences réalisées par Maître [U] [Z] au profit de M. [H] [F] s’élèvent à la somme de 70 euros toutes taxes comprises,
Disons en conséquence que M. [F] devra verser à Maître [Z] ladite somme de 70 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Rejetons la demande formée par Maître [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Gaëlle BOYREAU Jean-Baptiste HAQUET
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