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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 déc. 2025, n° 25/01267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 26 juin 2025, N° F24/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 3/12/2025
N° RG 25/01267
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
articles 908 et 911 du code de procédure civile
Formule exécutoire le :
à :
Le trois décembre deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/01267 du répertoire général, opposant :
Monsieur [F] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
APPELANT
à
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Monsieur [F] [S] a interjeté appel le 8 août 2025 d’un jugement rendu le 26 juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS (n° F 24/00076), dans une instance l’opposant à la S.A.S. [3].
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu l’article 911 du code de procédure civile,
Vu l’avis de caducité en date du 12 novembre 2025,
Vu les conclusions afin de désistement de l’appelant en date du 17 novembre 2025,
Vu les conclusions de l’intimée en date du 21 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état à titre principal de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire qu’il donne acte à Monsieur [F] [S] de son désistement d’appel et qu’il prenne acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action et en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [F] [S] aux dépens.
Motifs :
Dès lors que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti – soit jusqu’au 10 novembre 2025-, la déclaration d’appel est caduque en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Il y a lieu en équité de laisser à l’intimée la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Déboutons l’intimée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Disons que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelant.
Le greffier, Le magistrat,
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