Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 mars 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7Q7
O R D O N N A N C E N° 2026 – 122
du 25 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur, [M], [L]
né le 29 Juin 1991 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Monsieur, [Q], [W], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Monsieur, [B], [C], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Delphine PASCAL, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 04 février 2025 notifié le 05 février 2025, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national de 3ans à l’encontre de, [M], [L];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2026 de Monsieur, [M], [L], pendant 96 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 22 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [M], [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Monsieur, [M], [L] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du 23 Mars 2026 à 12H24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— déclaré la décision de placement en rétention de Monsieur, [M], [L] régulière
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur, [M], [L];
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [M], [L] pour une durée de vingt-six jours;
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Mars 2026 par Monsieur, [M], [L] , du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09H38,
les courriels adressés le 24 Mars 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Mars 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 25 Mars 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Mars 2026, à 09H38, Monsieur, [M], [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Mars 2026 notifiée à 12H24, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les irrégularités affectant l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français
L’appelant fait valoir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 4 février 2025 notifié le 5 suivant en vertu duquel l’appelant est placé en rétention administrative est irrégulier dans la mesure où il n’a pas été assisté d’un interprète lors de sa notification et que l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers a été infirmée par un arrêt de cette cour en date du 18 décembre 2025.
Toutefois, il convient de rappeler que les contestations relatives à une obligation de quitter le territoire français relèvent de la compétence des juridictions administratives et qu’il ne saurait être tenu compte par le juge judiciaire d’irrégularités pouvant l’affecter pour ordonner la mainlevée d’une mesure de rétention.
Par ailleurs, la cour relève que par un jugement en date du 7 janvier 2026, la requête déposée par l’appelant en vue de voir ordonner l’annulation de l’arrêté querellé, a été rejetée et qu’il n’est pas justifié d’un recours à l’encontre de cette décision.
En conséquence, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il n’a pas été pris en compte son état de santé alors qu’il devrait bénéficier d’un suivi psychiatrique.
Toutefois, force est de constater que l’appelant ne démontre pas l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé étant rappelé qu’il peut bénéficier de soins de l’unité médicale du centre de rétention admnistrative.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement’ en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1 , à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’appelant est dépourvu d’un document d’identité en cours de validité. Si le texte n’impose pas que le document d’identié soit en cours de validité, il est constant que qu’en présence d’un passeport périmé une assignation à résidence ne peut être ordonnée.
Par ailleurs, placé sous assignation à résidence le 24 mai 2024, il n’a pas respecté l’obligation de pointage.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur le fond
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant expose être pacsé avec Mme, [H], ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant :, [A], [L] né le ler mai 2012. Il expose également que ses deux parents, ses deux soeurs et son frère résident en France.
L’arrété portant placement en rétention indique toutefois que l’appelant a déclaré être arrivé en France en 2018 et qu’il n’a pas éxécuté les obligations de quitter le terrritoire français prises en 2020 et le 29 mai 2022. Il est relevé qu’il a déclaré résider au, [Adresse 2] à Béziers alors que selon l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 18 décembre 2025 il serait pacsé avec Mme, [N], [H] qui vit à Marseille chez une amie et alors qu’il est justifié d’un bail sur la commune d’Agen.
La cour relève également que l’enfant née le 1er mai 2012 n’a été reconnue par l’appelant que le 13 février 2025 et qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à son éducation et son entretien.
Par ailleurs, il dispose d’attaches familiales en Algérie, pays dont il est originaire et dont il possède la nationalité.
Comme relevé également par le premier juge, il ne peut se prévaloir d’une insertion sociale et professionnelle significative en France dans la mesure où il est ancré dans la délinquance depuis 2022 et il a refusé d’étre auditionné par les services de police le 20 février 2026.
En effet, l’appelant a été condamné pénalement à trois reprises et la dernière condamnation a été proncée le 18 août 2025. Les faits de violence dont il a été déclaré coupable carctérisent une menace pour l’ordre public.
Enfin, l’appelant est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité.
Dans ces conditions. il convient de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de
Monsieur, [M], [L] sont donc remplies.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a fait droit à la demande du préfet des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Mars 2026 à 16h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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