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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 mars 2025, n° 21/06378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2021, N° 20/00803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06378 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00803
APPELANT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/022168 du 16/06/2021)
INTIMEE
S.A.R.L. BATI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : #D1227
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Le 14 juillet 2021, M. [E] [J] a relevé appel d’un jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la SARL Bati France.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 7 mars 2024 sur pièces.
Par arrêt rendu le 14 mai 2024, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de leur permettre de réfléchir à l’opportunité d’une médiation judiciaire permettant au regard de l’ancienneté de la relation contractuelle et dans leur intérêt de trouver une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Les parties ont accepté de rentrer en voie de médiation.
Par des écritures transmises par voie de RPVA le 10 février 2025, M. [E] [J] a demandé à la cour de:
— Constater son de’sistement d’instance , accepté par la Société Bati France ;
— Constater le de’sistement re’ciproque d’instance de la Socie’te’ Bati France ;
— Dire que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés par ses soins pour les besoins de la cause.
Par des écritures transmises par voie de RPVA le 11 février 2025, la SARL Bati France a demandé à la cour de:
— Prendre acte du désistement d’instance et d’appel de M. [J] de l’affaire pendante devant le Pôle 6 ' Chambre 1 sous le numéro RG F 21/06378,
— Prendre acte de l’acceptation sans réserve du désistement de M. [J] par la société BATI FRANCE,
— Prononcer en l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG F 21/06378,
— Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE, LA COUR :
Compte tenu de l’accord des parties, et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance d’appel par l’effet du désistement de l’appelant et de l’acceptation de ce désistement par l’intimée et de dire, que chacune des parties supportera ses propres dépens et frais engagés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et de l’action,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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