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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 oct. 2025, n° 23/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 31 août 2023, N° 22/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03189 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO37
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00393
Jugement du POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX du 31 Août 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bekens JOSEPH, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Robin DEJONGHE de la SELARL GUILLON DEJONGHE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 24 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour l’examen détaillé des faits et de la procédure, la cour a notamment :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 31 août 2023 sauf en ce qu’il avait débouté la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société [11], substituée dans la direction à la société [9], avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [N] [S], survenu le 19 octobre 2018 ;
— ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [S] ;
— dit que cette majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [S], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [M] [J], en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
> recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
> examiner M. [S], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2018, consolidé le 24 février 2021,
> donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail,
de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
— enjoint à M. [S] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne serait établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposerait ;
— désigné Mme [E] pour suivre les opérations d’expertise ;
— fixé à 10 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [S] ;
— dit que les sommes dues à M. [S] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
— condamné la société [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure le capital représentatif de la majoration de rente, dans la limite du taux d’IPP de 45 %, ainsi que les sommes dont celle-ci aurait fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
— condamné la société [11] à garantir la société [9] de l’ensemble des sommes qu’elle serait tenue de rembourser à la caisse en principal, intérêts et frais ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2025 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise ;
— condamné la société [11] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés ;
— condamné la société [11] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [S] a sollicité un renvoi au motif que l’expert avait fixé une nouvelle réunion d’expertise le 8 octobre 2025 et afin de répondre aux conclusions de la société [10].
La société [10] s’est opposée au renvoi et a soutenu ses conclusions remises le 2 septembre 2025, par lesquelles elle demande à la cour de :
— constater que l’expert ne dispose pas d’éléments suffisants pour établir son rapport et, en conséquence, juger qu’il a rendu un rapport de carence,
— tirer toutes conséquence de droit du défaut de communication par M. [S] des documents à l’expert désigné, en application de l’article 275 du code de procédure civile,
— débouter M. [S] de sa demande d’indemnisation faute pour lui d’apporter la preuve des préjudices allégués,
— à titre subsidiaire, ordonner à l’expert de rendre son rapport sur la base des éléments en sa possession et communiqués dans le délai d’injonction conformément à l’arrêt du 24 janvier 2025.
La société [9] s’en est rapportée.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, qui avait été autorisée à ne pas se présenter à l’audience, ne s’est pas opposée à la demande de renvoi au regard des opérations d’expertise fixées le 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.
En l’espèce, l’expert n’a pas informé le magistrat chargé du suivi de l’expertise de l’existence d’une difficulté résultant de la remise par M. [S] d’un dossier incomplet et désordonné, dès lors que son courrier du 23 mai 2025, expliquant la situation et sollicitant un délai supplémentaire pour déposer son rapport définitif a été adressé à la magistrate chargée du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evreux et non à la conseillère de la cour d’appel visée dans l’arrêt du 24 janvier 2025.
En conséquence, le courrier du docteur [J] ne peut s’analyser en un rapport de carence.
Par ailleurs, il ne saurait être considéré que M. [S] a fait obstacle au déroulement de l’expertise puisqu’il a déjà fourni à l’expert un certain nombre d’éléments.
Eu égard à la réunion d’expertise qui doit se tenir le 8 octobre 2025, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2026 à 9h30, de fixer un nouveau délai à l’expert pour la remise de son rapport définitif qu’il établira au vu des pièces remises par M. [S].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par décision contradictoire, avant dire droit :
Dit que le docteur [J] devra rendre son rapport définitif, après avoir adressé son pré-rapport aux parties, au plus tard le 31 décembre 2025, sur la base des éléments dont il disposera ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2026 à 9h30 pour plaidoirie ;
Dit que M. [S] devra conclure avant le 28 février 2026 ;
Dit que les sociétés [10] et [9] devront conclure avant le 30 avril 2026 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure devra conclure avant le 30 mai 2026 ;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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