Non-lieu à statuer 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 avr. 2026, n° 22/11706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 juin 2022, N° 20/3211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ URSSAF PACA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 28 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 22/11706 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5HD
S.A.R.L. [1]
C/
URSSAF PACA
[Z] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— S.A.R.L. [1]
— URSSAF PACA
— [Z] [R]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/3211.
APPELANTE
S.A.R.L. [1],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [C] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [R],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé, la société [1] (la société) a fait l’objet, le 2 février 2017, d’un contrôle inopiné des services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF).
Le 31 juillet 2017, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants:
travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail ' taxation forfaitaire ;
travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié – taxation forfaitaire ;
annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé ;
Après échanges au cours de la période contradictoire du contrôle, le 4 juin 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 182.793 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable le 25 juillet 2019.
Par décision du 26 février 2020, notifiée le 3 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 24 décembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la société de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance pour les années 2012 et 2013 ;
validé l’ensemble des chefs de redressement ;
fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement de la somme de 182.793 euros ;
condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 182.793 euros ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la société ;
Le 18 août 2022, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute de preuve d’une notification régulière du jugement.
Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats faute de convocation régulière de la société à l’audience du 9 avril 2024.
Plusieurs renvois ont été ordonnés ultérieurement pour permettre à l’URSSAF de faire citer l’appelante et mettre en cause la salariée concernée par la procédure de travail dissimulé.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [R] n’a pas comparu à l’audience du 3 mars 2026.
Bien que régulièrement citée à étude, la société n’a pas comparu du 3 mars 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 mars 2026, l’URSSAF a demandé que l’appel soit déclaré non-soutenu.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l’absence de la société [1] à l’audience du 3 mars 2026, en dépit d’une citation régulière, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel de la société [1].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel formé par la société [1] le 18 août 2022 contre le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas soutenu,
Déclare n’être saisie d’aucun moyen,
Déclare l’appel de la société [1] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [1] aux dépens.
La greffière La présidente
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