Confirmation 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 août 2025, n° 25/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02944 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBDO
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Manche tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 02 juillet 2025 à l’égard de M. [B] [R] né le 11 Juillet 1992 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Août 2025 à 16:45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 août 2025 à 00:00 jusqu’au 31 août 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 août 2025 à 16:17 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Manche,
— à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :
[B] [R], né le 11 juillet 1992 à [Localité 3]( Tunisie ) , de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Manche du 2 juillet 2025 .
Par ordonnance du 2 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par par l’autorité administrative d’une demande de 2ème prolongation d’une durée de 30 jours de la rétention administrative de l’intéressé ,après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d’une part, que des diligences consulaires suffisantes ont été effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes, , d’autre part, que la présence de l’intéressé sur le sol français constitue une menace grave pour l’ordre public et qu’enfin, M. [R] qui s’est soustrait à 3 reprises à l’exécution de la mesure d’éloignement, ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation, a rejeté les moyens soulevés et autorisé le maintien de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 2 août 2025 à 00H00 soit jusqu’ au 31 Août 2025 à 24 heures .
Dans le mémoire annexé à la déclaration d’appel soutenu à l’audience, le conseil de l’appelant , se fondant sur les articles R743-2 et L741-3 du CESEDA, faisant valoir que le jugement du 12 octobre 2023 n’a pas été produit par l’autorité administrative à l’appui de sa requête et que celle-ci est par conséquent irrecevable, que le critère de la menace grave à l’ordre public n’est pas satisfait en ce que de simples signalements ne sont pas de nature à en établir la réalité et qu’enfin, M. [R] justifie de garanties suffisantes de représentation, un de ses cousins s’engageant à l’héberger, demande l’infirmation de la décision entreprise.
L’autorité administrative n’est ni présente ni représentée à l’ audience.
Dans ses réquisitions du 4 août 2025, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
AU FOND :
Sur le défaut de pièces justificatives :
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »
En l’espèce, il est constant que le jugement du 12 octobre 2023 n’a pas été produit.
Toutefois, il ressort de la fiche pénale de l’intéressé que cette condamnation a bien été prononcée.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé et la requête est parfaitement recevable.
Sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l’espèce, il n’est pas contestable que de simples signalements ne sont pas de nature à caractériser une menace grave à l’ordre public.
Comme l’a relevé justement le 1er juge, en l’état des pièces produites, M. [R] n’a pas été condamné depuis 7 ans et la persistance de la menace n’est par conséquent pas établie.
Cependant, l’autorité administrative a effectué des diligences consulaires auprès des autorités consulaires tunisiennes saisies le 4 juillet 2025 d’une demande d’identification et d’établissement d’un laissez-passer. Celles-ci ont indiqué le 10 juillet 2025 que la demande avait été transmise aux autorités compétentes. Enfin, un vol est programmé pour le 9 septembre 2025 et les autorités consulaires tunisiennes en ont été informées le 24 juillet 2025.
L’autorité administrative a donc accompli les diligences requises par le droit positif.
Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Sur l’existence de garanties effectives de représentation:
En l’espèce, l’appelant produit à l’audience de la cour une attestation d’hébergement établie par un cousin demeurant à [Localité 1] dont il n’est pas en mesure de donner l’adresse alors qu’il soutient y résider depuis 4 mois- dont il convient de déduire le temps passé en rétention.
La cour relèvera que :
— M. [R] a trois identités différentes ;
— à 3 reprises, il s’est soustrait à la mesure d’éloignement ;
— lors de son audition par les services de police le 3 juillet 2025, il a déclaré qu’il était sans domicile fixe.
Enfin, l’intéressé ne produit aucun document relatif à sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
Le moyen soulevé ne saurait dès lors, prospérer.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [B] [R],
Confirmons en toutes ces dispositions l’ordonnance déférée,
Fait à Rouen, le 05 Août 2025 à 09h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acte de vente ·
- Polynésie française ·
- Décès ·
- Date ·
- Droit de préemption ·
- Épouse ·
- Nullité ·
- Cadastre ·
- Cession ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Vente ·
- Région ·
- Congés payés ·
- Congé
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Travailleur handicapé ·
- Reclassement ·
- Distributeur ·
- Travailleur ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Consultation ·
- Contestation ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Minute ·
- Notoriété
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Résidence ·
- Validité ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Angola ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Eures ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Rapport ·
- Adresses ·
- Victime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Employeur ·
- Cancer ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Instance ·
- Affaire pendante ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Dire ·
- Médiateur ·
- Appel ·
- Dépens
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Taxation ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Dessaisissement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.