Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 11 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 178
N° RG 22/01458 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GR4X
[L]
C/
S.E.L.A.R.L. [T] [M] MJO MANDATAIRE JUDICIAIRE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le 07 Juillet 1982 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Tom CASIMIR de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [T] [M] MJO MANDATAIRE JUDICIAIRE
en qualité de mandataire liquidateur de la SARL unipersonnelle [N] RENOVATION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée en intervention forcée le 05 avril 2024, Non comparante,
Défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assignée en intervention forcée le 08 Avril 2025, Non comparante,
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, devant:
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que la décision serait rendue le 19 juin 2025. Le 19 juin 2025, la date du délibéré a été prorogée au 03 juillet 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [L] a été recruté par la société [N] Rénovation (SARL) par contrat de travail à durée indéterminée daté du 4 février 2019 en qualité de responsable commercial niveau E de la convention collective nationale du bâtiment.
Le 19 juin 2019, M. [L] a adressé une mise en demeure à son employeur afin de réclamer le paiement d’un arriéré de commissions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juin 2019, la société [N] Rénovation a notifié à M. [L] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 1er juillet 2019 assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier daté du 26 juin 2019, l’employeur a répondu au courrier de M. [L] du 19 juin 2019 en lui réclamant un détail de ses calculs et en lui indiquant procéder aux vérifications nécessaires.
La société [N] Rénovation a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 8 juillet 2019.
Le 10 juillet 2019, M. [L] a adressé à l’employeur les modalités de calculs de l’arriéré de commissions sur le chiffre d’affaires qu’il chiffrait à la somme de 6 521,30 euros.
L’employeur lui répondra par courrier daté du 2 août 2019 en lui adressant un chèque de 1 340,83 euros.
Par requête datée du 8 janvier 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins notamment de contester son licenciement et de réclamer des rappels de rémunération.
Par jugement daté du 11 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes et confirmé le caractère réel et sérieux du licenciement pour faute grave (sic),
débouté M. [L] de sa demande de paiement de la société [N] Rénovation de la somme de 30 304,96 euros brut au titre des primes et rappels de salaires et 3 030,50 euros au titres des congés payés afférents,
débouté M. [L] de voir condamner la société [N] Rénovation à une astreinte journalière de 50 euros pour remise du certificat employeur de la caisse des congés payés concernant les congés payés de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020,
débouté M. [L] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté M. [L] de voir condamner la société [N] Rénovation au paiement de la somme de 2 487,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté M. [L] de voir condamner la société [N] Rénovation au paiement de la somme de 2 487,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
débouté M. [L] de voir condamner la société [N] Rénovation au paiement de la somme de 248,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
débouté M. [L] de sa demande d’annulation de la mise à pied conservatoire,
débouté M. [L] de voir condamner la société [N] Rénovation au paiement de la somme de 722,29 euros a titre de rappel de salaire et 72,23 euros au titre des congés payés afférents,
débouté M. [L] de voir condamner la société [N] Rénovation à une astreinte journalière de 50 euros de la décision à intervenir, la rectification des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que du certificat de travail, de l’attestation destinée à Pôle Emploi et du solde de tout compte,
débouté M. [L] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
débouté M. [L] de voir condamner la société [N] Rénovation au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] au paiement de la somme de l euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux entiers dépens.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 juin 2022.
La société [N] Rénovation a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 29 mars 2023, la Selarl [T] [M] étant désignée en qualité de de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
le déclarer bien fondé en son appel et l’y recevoir,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence :
Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail :
infirmer le jugement de première instance du conseil de prud’hommes de Poitiers du 11 mai 2022,
ordonner à la Selarl [T] [M] – MJO – mandataires judiciaires ès qualités de lui remettre le bulletin de paie de mai 2019,
ordonner à la Selarl [T] [M] ès qualités la fixation de sa créance à la somme de 30 304,96 euros brut au titre des primes et rappels de salaires et 3 030,50 euros au titre des congés payés afférents,
ordonner à la Selarl [T] [M] ès qualités la remise sous astreinte journalière de 50 euros du certificat employeur de la caisse des congés payés concernant les congés payés de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail :
infirmer le jugement de première instance du conseil de prud’hommes de Poitiers du 11 mai 2022,
juger le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner à la Selarl [T] [M] ès qualités la fixation de sa créance à la somme de 2 487,08 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonner à la Selarl [T] [M] ès qualités la fixation de sa créance à la somme de 2 487,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
ordonner à la Selarl [T] [M] ès qualités la fixation de sa créance à la somme de 248,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
annuler la mise à pied à titre conservatoire,
en conséquence, ordonner à la Selarl [T] [M] ès qualités la fixation de sa créance à la somme de 722,29 euros au titre de rappel de salaire et 72,23 euros au titre de congés payés afférents,
ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la rectification des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que du certificat de travail, de l’attestation destinée à pôle emploi et du solde de tout compte.
En tout état de cause :
débouter la société [N] Rénovation et la Selarl [T] [M] ès qualités de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
ordonner à la Selarl [T] [M] ès qualités la fixation de sa créance au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner à la Selarl [T] [M] ès qualités que soient inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [N] Rénovation les sommes allouées au terme du présent arrêt,
juger que la CGEA AGS de [Localité 7] devra garantir les condamnations prononcées par la cour dans les limites fixées par la loi,
condamner la Selarl [T] [M] ès qualités aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice datés des 5 et 8 avril 2024, M. [L] a fait assigner en intervention forcée la Selarl [T] [M] ès qualités et le CGEA de [Localité 7].
La Selarl [T] [M] ès qualités et le CGEA de [Localité 7] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
Par courrier daté du 15 avril 2024, le CGEA de [Localité 7] a indiqué qu’il ne serait pas représenté en l’absence d’éléments permettant d’éclairer utilement la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est de principe que si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Par ailleurs, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Ainsi, la cour qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé ne peut examiner les chefs du jugement déféré qu’au regard, d’une part, des prétentions et moyens développés par l’appelant et, d’autre part, des motifs du jugement se rapportant aux chefs critiqués.
En l’espèce, faute de conclusions déposées par la Selarl [T] [M] ès qualités et par le CGEA de [Localité 7], la cour n’est saisie que par les seuls moyens de M. [L] tendant à la réformation du jugement. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelant que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
I. Sur l’exécution du contrat de travail :
Au soutien de son appel, M. [L] expose en substance que :
le contrat de travail dispose qu’il percevra une rémunération mensuelle composée de commissions brutes calculées sur le pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes réalisé,
il est sans intérêt de savoir s’il est intervenu seul ou avec un collègue puisqu’aucune clause ne prévaut de pourcentage si les salariés agissent de concert, le pourcentage variant simplement si la société est, ou pas, à l’origine du rendez-vous,
la société prétend sans preuve qu’elle a fourni le rendez-vous dans le dossier [H], or le département 36 disposait d’un autre franchisé et la société ne pouvait pas fixer un rendez-vous dans ce département sans violer les règles de la franchise,
il devait percevoir 12% de commission sur la vente [E] en application de l’article 1 de l’annexe du contrat de travail car il s’agissait de produits internes,
le contrat prévoyait une prime de facturation en fonction du chiffre d’affaires réalisé par la société située à [Localité 9] et la société située à [Localité 11] prises individuellement, et non en fonction des ventes réalisées dans le département du 86 et du 87,
les chiffres d’affaires communiqués sont faux car la société Soprotech située à [Localité 9] a démarré son activité le 1er mai 2019 et elle ne peut pas avoir réalisé les chiffres d’affaires allégués en mars, avril et mai 2019, tous les commerciaux étant juridiquement liés à la société [N] Rénovation située à [Localité 11] à cette période,
le chiffre d’affaires de la société était donc bien supérieur à 120 000 euros pour chaque mois,
il n’est à aucun moment prévu que la prime de 2% serait calculée sur le seul chiffre d’affaires mensuel qu’il réalisait personnellement, et compte tenu de la nature de ses fonctions de responsable commercial régional, la prime d’encaissement était nécessairement calculée sur le montant du chiffre d’affaires mensuel global,
il a été licencié pour faute grave le 8 juillet 2019 et en application de l’annexe de son contrat de travail il devait donc percevoir ses commissions pour les contrats qu’il avait signés jusqu’à cette date et pour lesquels il n’avait pas encore été commissionné,
à la rupture de son contrat de travail, il n’a pas reçu le certificat de congés payés et il sollicite donc la communication sous astreinte des éléments transmis à la caisse des congés payés concernant les congés payés pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
Sur ce, l’article 5 du contrat de travail du salarié dispose qu’il percevra une rémunération mensuelle composée de commissions brutes calculées sur le pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes 'réalisé par M. [J] [U]'.
L’annexe 1 du contrat de travail relative à la partie variable de la rémunération stipule que :
'Au titre du chiffre d’affaires Hors Taxes mensuel, réalisé, facturé et encaissé, exclusivement par lui, directeur commercial région (sic) percevra une commission assise sur le montant du chiffre d’affaires Hors Taxes qui sera déterminé de la manière suivante :
1. Ventes réalisées sur les produits internes à la société :
Pour toute vente réalisée sur des produits internes de la société, directeur commercial région percevra une commission de 12 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé, facturé et encaissé. (…)
Pour toute vente réalisée suite à un rendez-vous pris et signé exclusivement par lui, directeur commercial région percevra une commission de 15 du chiffre d’affaires hors taxes réalisé, facturé et encaissé. (…)
2. Ventes réalisées sur les produits en sous-traitance :
Pour toute vente réalisée sur des produits en sous-traitance, directeur commercial région percevra une commission de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé, facturé et encaissé. (…)
Pour toute vente réalisée suite à un rendez-vous pris et signé exclusivement par lui, via le porte à porte, directeur commercial région percevra une commission de 12 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé, facturé et encaissé. (…)'
Il ressort de cette formulation que, contrairement à ce que soutient le salarié, la commission ne varie pas simplement en fonction de l’origine du rendez-vous, et que la première condition fixée est que le chiffre d’affaires dont il est tenu compte est le 'chiffre d’affaires Hors Taxes mensuel, réalisé, facturé et encaissé, exclusivement par lui'. La thèse défendue par le salarié est d’autant moins sérieuse qu’elle devrait conduire l’employeur à verser à ses commerciaux, dans l’hypothèse où trois commerciaux auraient participé à une vente, jusqu’à 45% de son chiffre d’affaire au seul titre des commissions.
S’agissant du dossier [H], l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement du salaire et de ses accessoires, ne justifie pas avoir été à l’origine du rendez-vous commercial, de sorte que M. [L] est bien fondé à réclamer la somme de 100,45 euros au titre du reliquat de commissions à hauteur de 15 %. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant du dossier [E], le devis produit porte la mention 'sous traitance PPO', de sorte que le taux de commission appliquée par l’employeur est correct, et M. [L] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
L’annexe 1 au contrat de travail prévoit également que M. [L] percevra 'une commission déterminée en fonction du chiffre d’affaires mensuel hors taxes posé, facturé et encaissé pour la société située à [Localité 9] définie comme suit :
1% de commission si CA mensuel HT posé, facturé et encaissé est inférieur à 120 000 €,
2% de commission si CA mensuel HT posé, facturé et encaissé est supérieur à 120 000 €.'
ainsi qu’une commission 'déterminée en fonction du chiffre d’affaires mensuel hors taxes posé, facturé et encaissé pour la société située à [Localité 11] définie comme suit :
1% de commission si CA mensuel HT posé, facturé et encaissé est inférieur à 120 000 €,
2% de commission si CA mensuel HT posé, facturé et encaissé est supérieur à 120 000 €.'
S’il résulte de l’application stricte de ces dispositions que la commission de 1 à 2 % s’appliquait aux chiffres d’affaires comptabilisés respectivement par les deux sociétés de [Localité 11] et [Localité 9], il est établi que la société Soprotech basée à [Localité 9] n’a débuté son activité que le 1er mai 2019, de sorte qu’elle n’existait pas à la date de signature du contrat de travail le 4 février 2019, ce qui est admis par M. [L].
Il doit en être déduit que les parties avait convenu de l’application d’un taux de commission aux ventes réalisées respectivement sur chacune des deux zones géographiques de [Localité 11] et [Localité 9], et que leur intention était bien de distinguer l’origine géographique des ventes réalisées. De sorte qu’il y a lieu de tenir compte des tableaux de répartition du chiffre d’affaires de la société [N] Rénovation entre ces deux zones géographiques, ce qui conduit à retenir que le chiffre d’affaires n’a jamais dépassé le seuil de 120 000 euros prévu au contrat.
M. [L] doit par conséquent être débouté de sa demande de régularisation sur ce point, par voie de confirmation de la décision attaquée.
S’agissant des primes sur encaissement, l’annexe 1 du contrat de travail prévoit que :
'En sus des commissions nommées ci-dessus, directeur commercial région percevra une prime brute de 2% liée aux encaissements réalisés sur le mois et dont le montant mensuel du CA HT des ventes sur produits internes atteint au minimum 25 000 € HT. (…)
Il est clairement défini que directeur commercial région ne pourra faire valoir son droit à commission que dans le cas de la réalisation effective de la vente. Ainsi, les ventes réalisées par directeur commercial région ne seront sujettes à commissions que le jour où la société aura effectivement reçu le paiement intégral du produit de la vente.
En cas de non-paiement des factures par les clients ou encore, en cas de retour impayé du règlement après dépôt à la banque, directeur commercial région ne saurait alors se prévaloir d’un quelconque droit à commission'.
Cette disposition a été insérée dans le paragraphe relatif au calcul des commissions mensuelles brutes et la prime sur encaissement ne s’applique donc qu’au chiffre d’affaires hors taxes mensuel réalisé, facturé et encaissé exclusivement par le salarié, et non sur le chiffre d’affaires global de la société comme il le soutient. D’ailleurs, M. [L] n’avait pas réclamé le versement d’un complément de prime sur encaissement dans son courrier daté du 10 juillet 2019.
Le salarié doit par conséquent être débouté de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant des commissions dues au moment de la rupture du contrat de travail, l’annexe 1 prévoit que :
'Il est clairement défini que directeur commercial région ne pourra faire valoir son droit à commission que dans le cas de la réalisation effective de la vente. Ainsi les ventes réalisées par
directeur commercial région ne seront sujettes à commissions que le jour où la société aura effectivement reçu le paiement intégral du produit de la vente.
En cas de non-paiement des factures par les clients ou encore, en cas de retour impayé du règlement après dépôt à la banque, directeur commercial région ne saurait alors se prévaloir d’un quelconque droit à la commission.
En outre, en cas de départ au cours d’un mois, directeur commercial région percevra sa commission mensuelle lors de la rupture du contrat en fonction des commandes signées jusqu’à la date de fin de contrat de directeur commercial région'.
Il résulte des tableaux produits par M. [L] établis par l’assistante administrative de la société, que la cour tient pour crédibles, que plusieurs commissions relatives à des ventes réalisées par M. [L] ne lui ont pas été versées, aucun élément probant n’étant produit en défense pour établir l’annulation de ces ventes postérieurement à la rupture ou l’intervention éventuelle d’autres commerciaux.
Il convient donc de faire droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 13 798,10 euros, après exclusion du dossier [V] pour lequel, contrairement à ce que soutient le salarié, le tableau qu’il produit en pièce n°31 laisse apparaître qu’il est intervenu avec deux collègues et qu’il a déjà perçu la commission dont l’employeur était redevable à hauteur de 1 057 euros, au mois de juin 2019. M. [L] est en revanche mal fondé à réclamer les primes de facturation et d’encaissement sur ces dossiers dès lors que les conditions fixées au contrat pour leur perception ne sont pas remplies.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce sens et les sommes susvisées, auxquelles s’ajoutent les congés payés afférents, seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.
S’agissant des congés payés, l’attestation de paiement au titre des congés 2020 a bien été communiquée à M. [L] comme cela ressort des pièces adverses qu’il verse aux débats. Il sera donc débouté de cette demande, par voie de confirmation de la décision attaquée.
II. Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel, M. [L] expose en substance que :
les attestations produites par l’employeur ne remplissent pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile et aucune conclusion ne pourra être tirée de ces attestations,
la vente Arnoult a été effectuée aux mêmes conditions que celles qu’il avait prévues, preuve que ses conseils étaient adaptés,
les reproches faits par Mme [P] concernent son collègue M. [A] qui était l’interlocuteur principal et aucune faute ne peut donc lui être reprochée,
Mme [W] a eu l’opportunité de lire tous les documents et son consentement n’a pas été usurpé,
Mme [X] est très imprécise sur les soi-disant intimidation et mensonge dont elle ne précise pas la nature il ne peut lui être reproché son ignorance lors de la signature car elle est tenue de lire ce qu’elle signe,
il était convenu de changer deux velux et c’est pourquoi il a été prévu 2 dossiers de financement auprès de Franfinance et Cetelem, et les problèmes de pose ne peuvent lui être imputés,
les faits décrits par Mme [Y] sont prescrits puisqu’ils dateraient de février 2019 et que la procédure de licenciement a été engagée le 20 juin 2019,
il est intervenu sur ce dossier avec M. [S] qui n’a pas été sanctionné, et les personnes atteintes de fibromyalgie se plaignent fréquemment d’amnésie antérograde et il n’a jamais été inquiété par les forces de l’ordre,
le grief selon lequel il aurait tenté de débaucher le personnel pour le compte d’une autre société ne saurait être retenu dans la mesure où il n’a pas été évoqué au cours de l’entretien préalable,
il n’avait pas la volonté de quitter la société mais il a été licencié pour faute grave ce qui l’a poussé à partir chez un concurrent et s’il a adressé le nouveau contrat de M. [A] à deux collègues, c’était pour qu’ils essayent de le convaincre de rester,
son état de santé ne lui permettait pas de restituer le véhicule de service en personne, et la société l’a prévenu à 21h42 pour un rendez-vous le lendemain et il n’a pu recevoir M. [N], car il était en arrêt au moment du rendez-vous dans l’obligation de rester chez lui en raison des heures de présences obligatoires et son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer.
Sur ce, la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient à la juridiction saisie d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier son éviction immédiate de l’entreprise.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la société [N] Rénovation a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave aux termes d’un courrier daté du 8 juillet 2019 qui fixe les limites du litige, formulé de la manière suivante :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2019 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s’est déroulé le 1er juillet suivant et auquel vous êtes venu assisté de M. [O] [R], conseiller du salarié.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les différents griefs que nous vous reprochions. Cependant, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas paru satisfaisantes. C’est la raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Pour rappel, vous travaillez en qualité de responsable commercial au sein de notre société depuis le 4 février 2019. Vos missions consistent notamment à commercialiser les produits et services de la société auprès de notre clientèle.
Nous avons malheureusement découvert des faits graves qui nous ont contraints à vous mettre à pied à titre conservatoire et à vous convoquer à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Aujourd’hui, il ressort des différents témoignages recueillis et des éléments découverts, que vous avez non seulement gravement manqué à votre obligation de loyauté, mais que vous avez également profondément porté atteinte au bon ordre et à l’image de la société en ne respectant pas, tant vos obligations contractuelles, que la réglementation en vigueur.
— Non respect de la réglementation en vigueur
A la suite d’une difficulté avec l’un de nos clients, nous avons récemment découvert que vous employiez des moyens plus que contestables avec les clients de la société pour conclure vos ventes et ainsi faire gonfler votre chiffre d’affaires.
A cet égard nombre de nos clients nous ont contactés afin de dénoncer vos pratiques. Il ressort de notre enquête que :
Vous n’hésitez pas à proférer des insultes à leur encontre et vous permettez même de menacer certains d’entre eux afin de les forcer à réaliser des travaux. Ils sont ainsi nombreux à dénoncer vos 'mensonges', vos techniques 'd’intimidation’ ou encore les 'pressions’ exercées.
De même, vous vous êtes permis à plusieurs reprises de vous présenter à des clients sous une fausse qualité et leur avez remis des faux documents dans le seul but de les faire souscrire un contrat.
Vous avez également contracté des crédits ou fait signer plusieurs fois le même contrat à certains de nos clients, sans même que ceux-ci ne réalisent qu’ils s’engageaient.
Par ailleurs, plusieurs d’entre eux se sont plaints que vous leur aviez transmis des informations erronées sur les modalités contractuelles ou les prix pratiqués.
A titre d’exemple, vous avez pu leur expliquer qu’une proposition était nécessairement assortie d’une demande de crédit ou encore qu’il était possible que le client ait l’obligation de payer les travaux sans que la prestation ne soit réalisée s’il refusait la date d’intervention… Vous êtes même allé jusqu’à menacer un client de revenir avec un huissier pour saisir ses biens s’il refusait les travaux.
Enfin, vous vous êtes permis de vous substituer à l’un de nos clients pour remplir son chèque, allant jusqu’à modifier postérieurement la date y étant mentionnée.
Ces faits sont d’autant plus grave que vous n’êtes pas sans ignorer les conséquences dramatiques que peuvent avoir de tels agissements, pour l’entreprise et les consommateurs.
Votre contrat de travail reprend d’ailleurs vos obligations professionnelles en la matière et celles-ci vous sont également régulièrement rappelées.
Vous ne pouviez ignorer enfreindre tant la législation applicable que les dispositions de votre contrat de travail.
Nous ne pouvons donc que constater que vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles en violant de manière consciente et répétée la réglementation en vigueur, faisant fi du préjudice porté à la société.
Interrogé à ce sujet, lors de l’entretien préalable, vous vous êtes contenté de nier l’ensemble des faits, ce, malgré les nombreux éléments en notre possession.
Il va de soi que de telles pratiques portent gravement atteinte à l’image de la société – en ce compris ses dirigeants et salariés – ces informations se propageant malheureusement de façon imparable.
Au surplus, nous vous rappelons que de tels agissements pourraient fonder des poursuites civiles ou pénales à votre encontre mais également à l’encontre de l’entreprise, ce que nous ne pouvons accepter.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et vous laisser la possibilité de réitérer vos actions.
— Sur les manquements graves à votre obligation de loyauté
Nous avons également découvert que vous tentiez de débaucher nos collaborateurs pour le compte d’une autre société.
Pour ce faire, début juin 2019, vous n’avez pas hésité à transmettre à votre collègue le contrat de travail proposé par une société directement concurrente de la nôtre afin de les convaincre de quitter la société.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir qu’en vertu de votre contrat de travail, vous êtes soumis à une obligation de loyauté vis-à-vis de la société, qui vous interdit tant d’oeuvrer pour le compte d’une société concurrente, que de déconsidérer l’entreprise.
Ce faisant, vous avez là encore gravement manqué à vos obligations et porté atteinte au bon ordre de l’entreprise.
— Insubordination
Vous avez tout autant gravement manqué à vos obligations contractuelle du fait de votre utilisation abusive du véhicule qui vous avait été confié par la société.
Vous vous êtes ainsi octroyé le droit d’utiliser ce véhicule de service en dehors de votre temps de travail et avez volontairement omis de déclarer avoir eu un accident, toujours en dehors du temps de travail.
Enfin, alors que nous avions réclamé la restitution du véhicule en raison de la suspension de votre contrat pour arrêt de travail, vous avez catégoriquement refusé de nous le restituer. Ce n’est qu’après plusieurs relances et plusieurs déplacements que vous avez enfin consenti à vous en défaire.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez indiqué que vous pensiez pouvoir utiliser votre véhicule pour vos trajets personnels, ce, alors même que votre contrat de travail prévoit expressément l’inverse.
Ces manquements sont d’autant plus grave que votre poste de responsable commercial est un poste d’influence et d’importance qui induit une exemplarité de chaque instant.
Compte tenu de la gravité de ces faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous n’avons pas d’autre choix que celui de rompre définitivement votre contrat de travail pour faute grave.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement. En considération de ce qui précède, votre mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunéré.(…)'
Les attestations produites aux débats, que la cour tient pour crédibles, établissent de manière incontestable l’existence des pratiques commerciales agressives et illicites de M. [L] mentionnées dans la lettre de licenciement, avec notamment des techniques d’intimidation ou l’exercice de pressions sur des clients nés, à titre d’exemples, en 1947, 1928 ou 1944, ou l’utilisation de stratagèmes tels que le fait de proposer la réalisation de diagnostics de performance énergétique gratuits ou le recours à plusieurs organismes de crédit pour un même client à une même date de commande, constaté à au moins deux reprises. Ces griefs, dont la matérialité est établie, ne sont pas prescrits dès lors que les courriers et attestations produits sont datés au plus tard du mois de mai 2019.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier du 11 juin 20219 versé aux débats que M. [L] s’est opposé à la restitution de son véhicule, prétextant le fait qu’il se trouvait dans un garage sécurisé, et repoussant sa remise de trois jours, alors que son contrat de travail stipulait le caractère précaire de cette mise à disposition et la possibilité pour l’employeur de la remettre en cause, et alors que les arrêts de travail dont il bénéficiait autorisaient les sorties, ce qui caractérise l’insubordination reprochée dans la lettre de licenciement.
Enfin, M. [L] admet qu’il a bien adressé à deux collègues, par mail du 5 juin 2019, alors qu’il était en arrêt de travail, le nouveau contrat de travail de l’un de leurs collègues qui venait d’être débauché par le groupe VLCH. Le fait que ce motif énoncé dans la lettre de licenciement n’ait pas été évoqué par l’employeur lors de l’ entretien préalable constitue une simple irrégularité de forme dont le salarié peut éventuellement demander réparation, mais qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 17 déc. 2014, n° 13-20.217). L’explication fournie par M. [L] sur ce point n’étant pas crédible, il doit être retenu qu’il a bien tenté d’inciter ses deux collègues à quitter la société qui les employait, en violation de l’obligation de loyauté résultant de son contrat de travail.
En définitive, l’employeur établit l’existence de plusieurs griefs qui justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail, de sorte que le licenciement pour faute grave est bien fondé. M. [L] doit par conséquent, par voie de confirmation de la décision attaquée, être débouté toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat.
III. Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner à la Selarl [T] [M] ès qualités de remettre à M. [L] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision dans les deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
La décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 7] dans la limite légale de sa garantie.
Les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société [N] Rénovation.
La nature du litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties tant en première instance qu’en cause d’appel et le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Poitiers sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [L] de sa demande de rappel de primes et de congés payés afférents et l’a condamné aux dépens et au paiement de la somme de un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [U] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [N] Rénovation à hauteur de la somme de 13 898,55 euros à titre de rappel de primes outre la somme de 1 389,86 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la Selarl [T] [M] ès qualités de remettre à M. [U] [L] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision dans les deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [N] Rénovation les dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 7] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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