Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mai 2026, n° 26/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03926 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q44I
Nom du ressortissant :
[I] [P]
[P]
C/
[X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [P]
né le 23 Août 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 18 novembre 2024 a condamné [I] [P] à une interdiction du territoire français pendant 10 ans.
Par décision du 16 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Suivant requête du 19 mai 2026, reçue le 19 mai à 15 heures 17, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[I] [P] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 20 mai 2026 à 15h28 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la prolongation de la rétention administrative de ce dernier recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a prolongé sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 10 heures 38, [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient que 'La préfecture de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention. L’autorité préfectorale n’a pas pris en compte ma situation personnelle et la possibilité de m’assigner à résidence. Madame la juge a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de ma situation personnelle et de mes garanties de représentation '.
Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 11 heures 20 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du Conseil de la personne retenue.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture de l’Isère reçues par courriel le 21 mai 2026 à 17 heures 58 tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que l’intéressé, qui se borne à faire état d’un moyen tiré du prétendu défaut de diligence n’explique pas en quoi le premier juge n’y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage l’ordonnance de ce dernier; qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte qu’elle a dû effectuer les démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 05 mai 2026.
MOTIVATION
L’appel d'[I] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L 741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
[I] [P] sollicite d’être assigné à résidence.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, il n’a formulé aucune requête écrite adressée au premier juge dans le temps imparti contestant la décision de placement en rétention administrative.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [H] [P] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[I] [P], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès le 5 mai 2026 afin qu’un laissez-passer consulaire lui soit délivré.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires et qu'[I] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
L’appel d'[H] [P] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [P] ,
Déclarons la demande formulée par [I] [P] aux fins d’être assigné à résidence irrecevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prolongé la rétention administrative d'[I] [P] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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