Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03225 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO6H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 04 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A. DELAUNAY & FILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth DOIN de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [E] a été engagé par la société Delaunay et fils en qualité d’ajusteur fraiseur, catégorie ouvrier niveau 4 échelon 1 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 1982.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgies du [Localité 4].
M. [E] a fait l’objet d’une reconnaissance de deux maladies professionnelles par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4].
M. [E] a alterné des périodes d’arrêts de travail et depuis le 27 juillet 2020, l’arrêt en lien avec ses maladies professionnelles est continu.
Par requête du 24 mai 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en versement d’indemnités journalières perçues par l’employeur au titre de la subrogation.
Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [E] de sa demande de condamner la société Delaunay et fils à lui payer la somme de 5 558,84 euros, soit nette CSG CRDS, 5 185,85 euros
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses propres frais irrépétibles.
Le 28 septembre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
— condamner la société Delaunay et fils à lui verser la somme de 5 558,84 euros, soit nette de CSG CRDS, 5 185,85 euros
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société Delaunay et fils
— condamner la société Delaunay et fils à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Delaunay et fils demande à la cour de :
— constater que M. [E] ne démontre pas que la société ne lui a pas réglé la totalité des sommes qu’elle a perçues au titre de la subrogation et qu’il ne fournit pas d’explications des paramètres de calcul dont il fait état pour prétendre que son employeur resterait lui devoir la somme de 5 558,84 euros
— confirmer le jugement pris en toutes ses dispositions
— condamner M. [E] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le rappel d’indemnités
M. [V] [E] explique, qu’alors que la société avait signé un accord de subrogation avec la caisse primaire d’assurance maladie qui a cessé de produire ses effets à compter du 23 juillet 2021, des anomalies sont apparues dans les sommes qui lui ont été reversées à ce titre entre octobre 2019 et juillet 2021, l’employeur ayant perçu 36 500,07 euros, dont il convient de déduire la CSG et la CRDS pour un montant de 2 443,55 euros et qu’il ne lui a été reversé que 30 941,16 euros, qu’elle a d’ailleurs reconnu lui devoir la somme brute de 5 288,58 euros, sans régulariser la situation.
La société Delaunay et fils, qui conteste avoir reconnu devoir une quelconque somme, explique avoir perçu entre octobre 2019 et juillet 2021 un total de 36 500,07 euros dont il convient de déduire la CSG et la CRDS, de sorte qu’elle a en réalité perçu 34 056,52 euros, qu’elle a versé au salarié la somme de 33 306,31 euros, prenant en compte les acomptes à hauteur de 300 euros par mois, soit un différentiel de 750,21 euros.
Il résulte des attestations de paiement adressées par la caisse primaire d’assurance maladie que dans le cadre de la subrogation, a été versée à l’employeur la somme totale de 36 500,07 euros du 14 octobre 2019 au 22 juillet 2021, dont à déduire la CSG-CRDS à hauteur de 2 447,55 euros, soit la somme nette de 34 056,52 euros.
L’analyse des bulletins de paie permet de constater que la somme totale de 28 867,87 euros a été prise en compte à ce titre par l’employeur pour reversement au salarié.
Il n’y a pas lieu de déduire les acomptes de 300 euros versés mensuellement lesquels ont déjà été déduits des sommes effectivement perçues.
Aussi, compte tenu de ces éléments et alors que l’employeur ne justifie pas avoir versé d’autres sommes au titre de la subrogation concernant cette période, le salarié est fondé à obtenir sa condamnation au paiement de la somme nette de 5 185,85 euros, la cour statuant dans les limites de la demande.
II Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Delaunay et fils est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au salarié la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Delaunay et fils à payer à M. [V] [E] la somme nette de 5 185,85 euros au titre des indemnités journalières perçues et non reversées sur la période du 14 octobre 2019 au 22 juillet 2021 ;
Condamne la société Delaunay et fils aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Condamne la société Delaunay et fils à payer à M. [V] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Delaunay et fils de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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