Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mai 2026, n° 22/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2026
N° 2026/ 204
Rôle N° RG 22/01535 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZHV
[S] [D] [W] [U]
C/
S.A.S. SATAC FREJUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02706.
APPELANT
Monsieur [S] [D] [W] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000256 du 21/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 21 Août 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. SATAC FREJUS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Par acte du 23 avril 2015, M. [S] [U] a acquis de la Sas Satac [Localité 4] un véhicule de marque Renault type Clio III, mis en circulation pour la première fois en 2008, et présentant 68 214 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 6 490 euros, outre divers frais, soit un montant total de 7 272,50 euros.
M. [S] [U] indique que des difficultés sont apparues dès septembre 20l7,avec une première réparation effectuée par la Sas Satac [Localité 4].
Par courrier du 10 juin 2018, M. [S] [U], estimant que le véhicule était affecté d’un vice caché, a mis en demeure la Sas Satac [Localité 4] de lui restituer le prix de vente ou de procéder au remplacement du moteur, ce que le vendeur a refusé.
Le 12 juillet 2019, M. [X] [A], mandaté par la société Sogessur, assurance protection juridique de M. [S] [U], a rendu un rapport contradictoire mettant en exergue une consommation excessive d’huile, et préconisant un remplacement du moteur ou sa réfection.
Sur la base de ce rapport, et faisant valoir que ses tentatives de règlement amiable du litige étaient demeurées vaines, M. [S] [U], par acte d’huissier du 7 mai 2020, a fait assigner la Sas Satac [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en garantie des vices cachés au visa des articles 164l et suivants du code civil.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté M. [S] [U] de toutes ses demandes,
condamné M. [S] [U] à payer à la Sas Satac [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] [U] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a écarté toute mise en oeuvre d’une garantie des vices cachés par la Sas Satac [Localité 4] dès lors que les éléments produits par M. [S] [U], sur qui pèse la charge de la preuve, notamment le rapport d’expertise amiable, ne démontrait pas que le vice lié à une surconsommation d’huile, dont il s’est plaint en septembre 2017, soit plus de deux ans après la vente, préexistait à celle-ci. Il a retenu en outre que la cause du vice n’était aucunement établie.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 février 2022, M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [U] sollicite de la cour qu’elle :
infirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
prononce la résolution de la vente intervenue,
condamne la Sas Satac [Localité 4] à lui payer la somme de 7 272,50 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
dise que la Sas Satac [Localité 4] sera tenue de reprendre possession du véhicule à ses frais après exécution de ses obligations financières à son égard,
À titre subsidiaire :
condamne la Sas Satac [Localité 4] au paiement de la somme de 12 839,34 euros correspondant au montant du changement de moteur du véhicule et, en tout état de cause, a minima, la condamne aux frais de réfection complète du moteur pour un montant de 6 089,56 euros,
À titre infiniment subsidiaire :
ordonne une expertise judiciaire,
En tout état de cause :
condamne la Sas Satac [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 052,90 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— 3 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait de l’existence d’un vice caché, mais également du fait de la résistance abusive de la société,
' infirme le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de frais irrépétibles,
' juge que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers.
Par dernières conclusions transmises le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sas Satac [Localité 4] sollicite de la cour qu’elle :
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déboute M. [S] [U] de toutes ses demandes, faute de rapporter la preuve d’un défaut affectant le véhicule litigieux, antérieurement à sa vente,
déboute M. [S] [U] de sa demande d’expertise judiciaire, une telle mesure ne pouvant palier la carence des parties dans l’administration de la preuve,
condamne M. [S] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de la Sas Satac [Localité 4] et les prétentions de M. [S] [U]
1.1. Moyens des parties
M. [S] [U] sollicite, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés soutenant que le rapport d’expertise amiable contradictoire a une pleine force probante et démontre que le remplacement du moteur ou sa réfection complète est nécessaire. Dans la mesure où l’expert relève que l’avarie ne peut résulter d’un défaut d’entretien ou d’utilisation, il en déduit que la panne était alors nécessairement en germe lors de la vente.
Il estime démontrer l’existence d’un vice caché affectant le véhicule, antérieur à la vente, peu important que la cause du vice ne soit pas établie dès lors qu’il est intrinsèque au véhicule vendu, ainsi que de désordres d’une gravité manifeste puisqu’ils empêchent toute utilisation normale du véhicule, celui-ci étant impropre à son usage.
Sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1229 alinéa 3 du code civil, M. [S] [U] sollicite la résolution de la vente.
A titre subsidiaire, M. [S] [U] sollicite la condamnation de la Sas Satac [Localité 4] au paiement des travaux de remise en état.
A titre encore plus subsidiaire, M. [S] [U] sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’établir la réalité du vice, sa cause et sa date d’apparition.
En tout état de cause, M. [S] [U] sollicite l’indemnisation de ses préjudices annexes et complémentaires.
Pour sa part, la Sas Satac [Localité 4] fait valoir que la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine des désordres n’est pas rapportée, de sorte qu’aucune action en garantie des vices cachés ne peut être mise en oeuvre à son endroit, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, à raison de la vente du véhicule litigieux. Elle fait valoir que la seule expertise amiable du 12 juillet 2019 produite par M. [S] [U] est insuffisante et n’établit ni la cause du vice, ni sa date d’apparition relativement à la vente.
S’agissant de la demande d’expertise présentée pour la première fois en appel par M. [S] [U], la Sas Satac [Localité 4] oppose les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant palier sa propre carence dans l’administration de la preuve.
1.2. Réponse de la cour
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Par application de l’article 1648-1 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur pouvait sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu’il vend.
En l’occurrence, aux termes de la déclaration de cession en date du 23 avril 2015, la Sas Satac [Localité 4], concessionnaire Renault à [Localité 4], donc vendeur professionnel, a cédé à M. [S] [U] un véhicule d’occasion Renault Clio III, mis pour la première fois en circulation le 28 février 2008, présentant 68 214 kms, au prix de 6 490 euros, outre divers frais de mise en circulation. Le véhicule a été initialement entretenu chez la Sas Satac [Localité 4], notamment le 6 août 2016 alors qu’il présentait 73 017 kms, et le 6 septembre 2017 alors qu’il présentait 79 748 kms, une perte de puissance du véhicule étant signalée lors de cette dernière révision.
Le 15 mai 2018, la Sas Satac [Localité 4] a établi un devis de remplacement du moteur à hauteur de 12 839,34 euros TTC. Le 16 mai 2018, une devis de réfection du moteur est établi à hauteur de 6 089,56 euros TTC.
Se plaignant de l’allumage intempestif de son voyant d’huile, M. [S] [U] a obtenu de son assureur l’organisation d’une expertise amiable et contradictoire en présence de la Sas Satac [Localité 4], réalisée en avril et juin 2019 alors que le véhicule totalisait 82 096 kms parcourus. L’expert, M. [A], a dressé les conclusions suivantes dans son rapport du 12 juillet 2019 : 'au vu de l’examen du dossier et du véhicule, il convient de retenir que cette voiture consomme 1,6 litres d’huile et/ou 1 367,09 grammes d’huile pour un parcours unique de 501 kms. Dans ces conditions, on considère cette situation comme anormale. Aussi, il ne peut être reproché au propriétaire un quelconque défaut d’entretien ou d’utilisation. C’est pourquoi, nous estimons que cette avarie devrait être prise en compte par constructeur et/ou son représentant'. L’expert s’en réfère aux deux devis de la Sas Satac [Localité 4] pour réaliser soit le changement du moteur, soit sa réfection.
Tel est le seul élément technique justifié aux dossiers pour caractériser le vice affectant le véhicule acquis par M. [S] [U] de la Sas Satac [Localité 4]. Il n’est corroboré par aucun autre élément.
Certes, une surconsommation d’huile constitue un vice susceptible de rendre le véhicule impropre à sa destination dès lors que les réparations induites supposent la réfection, voire le changement du moteur. Celui-ci ne peut être considéré comme apparent.
Toutefois, en l’occurrence, ce vice est apparu en 2018, voire 2017, alors que la vente date du 23 avril 2015. De plus, depuis l’achat M. [S] [U] a parcouru à l’évidence près de 12 000 kms avant la survenance de la surconsommation d’huile.
Dans ces conditions, et quand bien même aucun défaut d’entretien ou d’utilisation ne peut être reproché à l’acquéreur profane, la seule expertise amiable produite ne permet pas d’établir l’origine de ce vice, ni surtout sa date d’apparition. Or, au vu du temps écoulé et des kilomètres parcourus depuis la vente, aucun élément ne permet de considérer que ce vice préexistait à la vente, ni même qu’il était en germe au moment de celle-ci.
M. [S] [U] qui a agi sans jamais avoir sollicité une expertise judiciaire jusqu’à présent, ne saurait aujourd’hui, plus de 8 ans après l’apparition des désordres et près de 10 ans après la vente, valablement solliciter une expertise judiciaire. Il y a lieu de rappeler à ce titre qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Or, tel serait ici le cas, les éléments apportés par M. [S] [U] étant totalement insuffisant pour justifier cette mesure complémentaire. Cette prétention doit donc être rejetée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a écarté toute mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de la part de la Sas Satac [Localité 4]. L’ensemble des prétentions émises par M. [S] [U] tant au titre de la résolution de la vente que de ses conséquences, mais également en termes de préjudices annexes, qui ne sont rattachés à aucun autre fondement, ne peuvent qu’être rejetées. En effet, M. [S] [U] sollicite 'en tout état de cause’ l’indemnisation des frais assumés par lui (assurance, coût du crédit, achat d’une moto, etc) ainsi que d’un préjudice de jouissance sur les seuls fondements de la garantie des vices cachés, qui a été écartée, et de la responsabilité délictuelle, pour soutenir de telles demandes envers la Sas Satac [Localité 4]. Or, la responsabilité de la Sas Satac [Localité 4] ne pouvant être retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en l’absence de toute faute alléguée et démontrée contre l’intimée, ces demandes doivent être écartées.
En définitive, la décision entreprise doit être intégralement confirmée.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S] [U], qui succombe au litige, supportera les dépens d’appel, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. En outre, l’indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de la Sas Satac [Localité 4], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [S] [U] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne M. [S] [U] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [U] à payer à la Sas Satac [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière, La Présidente,
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