Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 4 sept. 2025, n° 21/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 février 2021, N° F20/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 113
RG 21/03381
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB7B
S.E.L.A.R.L. [N] YANG-TING
C/
[S] [E]
AGS – CGEA – I. D. F. OUEST
Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2025 à :
— Me Julien GAUTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V217
— Me Catherine LORENZI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00084.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [N] YANG-TING, en la personne de Maître [V] [N], Liquidateur judiciaire de la Société PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES (PMP), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien GAUTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine LORENZI, avocat au barreau de TOULON
AGS – CGEA – I. D. F. OUEST, demeurant [Adresse 2]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Phocéenne d’intervention a embauché selon contrat à durée déterminée du 11 juillet 2005, puis selon un contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2005, M. [S] [E], en qualité d’agent de surveillance. M. [E] était affecté sur le site Coca-Cola Midi à [Localité 6] dans le Var.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société Phocéenne d’intervention, le contrat de travail a été transféré à la société Prestige multiservices privés par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 19 avril 2018. Il est régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2018, M. [E] était convoqué avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 octobre suivant, puis licencié par lettre recommandée du 22 novembre 2018 pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 20 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«DIT que le licenciement de Monsieur [S] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
EN CONSEQUENCE;
CONDAMNE la SAS PRESTIGES MULTUSERVICES PRIVES prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [S] [E], les sommes suivantes :
— 16.600.00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.448,00 euros bruts au titre de salaire mise à pied,
— 3.688,00 euros bruts au titre du préavis,
— 613,60 euros bruts au titre des congés payés,
— 6.761,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la délivrance des documents de fin de contrat dûment rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement, le tout limité à un mois;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes :
DIT QUE la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1.844,03 euros.
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarie, dans la limite de six Jours et dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le Greffe aux dits organismes (article L1235-4 du Code du Travail) ;
CONDAMNE le défendeur aux dépens de l’instance. »
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 5 mars 2021.
Selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2022 la société Prestige multiservices privés a été placée en liquidation judiciaire , la société [N] Yang-Ting en la personne de Mme [V] [N] a été désignée liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2022, Mme [V] [N] es qualité intervient volontairement à la procédure et demande à la cour de :
« A titre principal :
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] n’était pas fondé
Et, statuant à nouveau,
— CONSTATER le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [E]
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire :
— CONSTATER que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif
En tout état de cause :
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’astreinte,
— DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Société PMP à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 jours
— DIRE ET JUGER que toute condamnation éventuellement prononcée ne pourra que tendre à la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société PMP
RENDRE l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST »
M. [E] a constitué avocat lequel n’a pas transmis de conclusions par voie électronique.
L’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] assignée en intervention forcée selon acte d’huissier du 30 septembre 2022 (remis à personne habilitée) n’a pas constitué.
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et la partie intimée n’ayant pas conclu est réputée ainsi s’être appropriée les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d’appel n’a donc pas à faire droit de manière systématique à l’appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 novembre 2018 pour caractériser une faute grave de M. [S] [E] est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le mardi 23 octobre 2018, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [C] [Z], Délégué du personnel suppléant – Membre du Comité d’Entreprise.
Comme nous vous l’avons indiqué au cours de cet entretien, nous avons eu à déplorer de votre part un comportement constitutif d’une faute d’une particulière gravité, qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise, même pendant votre période de préavis.
En date du 4 octobre 2018, la Société COCA-COLA, client majeur de l’entreprise, nous a effectivement alerté de plusieurs connexions internet vers des sites à caractère pornographique et divers émises par l’ordinateur professionnel mis à votre disposition pour l’exécution de votre travail sur le site COCA-COLA MIDI.
Le rapport établi par le service sécurité informatique du siège social de la Société COCA-COLA, situé à [Localité 4], fait en effet ressortir plusieurs connexions vers de tels sites internet depuis cet ordinateur, sur la période du 11 août au 4 septembre 2018.
En outre, l’examen de l’adresse IP par ce service a permis de relever avec certitude que l’ordinateur désigné par le rapport est celui mis à disposition par la Société COCA-COLA pour les agents de sécurité PMP en service, lequel est exclusivement utilisé par eux.
Après étude comparée de ce rapport circonstancié avec votre planning sur la période concernée, nous avons ainsi pu constater que le 11 août et le 4 septembre 2018, et alors que vous étiez en poste et censé assurer vos fonctions d’agent de surveillance sur le site COCA-COLA MIDI, vous avez consulté des sites à caractère pornographique et divers à 3 reprises.
Outre que l’utilisation d’un bien de l’entreprise à des fins personnelles ne peut être admise, le caractère manifestement inapproprié des sites consultés aggrave d’autant plus les faits que vous avez commis.
Lors de votre début d’activité sur le site de COCA-COLA MIDI, celle-ci vous avait d’ailleurs expressément et formellement interdit de vous connecter sur des sites internet via le poste informatique mis à votre disposition.
L’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles est tout autant prohibée par notre règlement intérieur.
Nous ne saurions en aucun cas tolérer de tels agissements, largement attentatoires à l’image de notre entreprise et affectant considérablement nos relations commerciales avec l’un de nos principaux clients.
Indignée de tels actes, la Société COCA-COLA nous a évidemment signifiée son impossibilité de poursuivre la relation commerciale avec notre entreprise dans de telles conditions, et ce d’autant plus que votre comportement fautif menace la bonne marche de son réseau informatique et est susceptible de mettre en péril sa sécurité, par le risque évident de virus et de violation de ses données confidentielles.
De toute évidence, la sauvegarde de nos liens contractuels avec la Société COCA-COLA, lesquels sont indispensables à la survie de notre entreprise, rend inévitable cette mesure disciplinaire.
Indépendamment de la détérioration tangible de notre image auprès de notre client causée par vos agissements, ceux-ci caractérisent en tout état de cause une exécution fautive et déloyale de votre contrat de travail.
En effet, votre temps de travail, qui doit évidemment être pleinement consacré à vos missions d’agent de surveillance pour lesquelles vous êtes embauché et rémunéré par l’entreprise, a été dédié à une activité totalement étrangère à vos fonctions, et parfaitement incompatible avec celles-ci de surcroît. De tels faits, largement constitutifs d’une faute grave, ne peuvent en aucun cas être tolérés par l’entreprise et rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
En conséquence, votre licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (…)».
L’employeur soutient ainsi que le comportement du salarié caractérise une exécution fautive et déloyale du contrat de travail en ayant un impact impact commercial très néfaste, et que l’utilisation d’un bien de l’entreprise à des fins personnelles ne peut être admise et qu’il est prohibé par l’article 7 du règlement intérieur et par la charte informatique.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité des faits qu’il invoque pour justifier son licenciement pour faute grave.
Il y a lieu de considérer que la contestation de la valeur probante du compte-rendu d’entretien préalable n’est pas opérante et que la société représentée par son liquidateur ne justifie ni d’un intérêt ni d’un fondement pour voir écarter une telle pièce non soutenue en appel.
Mme [V] [N] es qualité fait état comme en première instance du mail du 4 octobre 2018, reçu par M [W] [M], dirigeant de la société PMP, qui était alerté par un responsable de la société cliente Coca-Cola Midi (pièce n°12) .
Celui-ci l’informait qu’un signalement avait était donné par le service sécurité informatique du siège de Coca-Cola à [Localité 4] qui avait relevé de nombreuses connexions dangereuses vers des sites internet non protégés et à caractère pornographiques émises par l’ordinateur installé dans le poste de garde externe du site de Coca-Cola Midi, qui est exclusivement exploité par des agents PMP.
Il ajoutait : 'Cette situation, de par sa nature, son ampleur et sa récurrence, est inacceptable et tout à fait contraire aux valeurs de The Coca-Cola Compagny, et pourrait être susceptible de mettre en péril la relation contractuelle avec PMP '.
Ce message est accompagné de la liste des connections, le 11 août à 8 h47, le 12 août de 23h39 à 23h44, le 13 août à 1h le 22 août de 23h 23 à 23h40, le 25 août de 11h 37 à 11h50, le 26 août de 6h 38 à 6h40 et le 4 septembre à 13h24 et 17h55.
L’employeur qui indique que trois de ses salariés sont concernés par ces faits fautifs, produit seulement le planning de M. [E] qui indique qu’il était bien de service de 7h à 19h le samedi 11 août 2018 et le 4 septembre 2018 sur les dates mentionnées pour ces connexions (pièce n°13).
Le conseil de prud’hommes a justement pu considérer, après examen des éléments produits par le salarié en première instance, que la société ne rapportait pas la preuve des connexions internet incriminées par son salarié à partir de son poste de travail.
La cour fait le même constat qu’il n’est pas démontré la matérialité des faits par la preuve d’une action personnelle de M. [E] ou par des présomptions suffisantes qu’il était le seul à avoir accès au poste informatique à l’origine des connexions les 11 août et 4 septembre 2018.
Par conséquent la décision doit être confirmée en ce qu’elle a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la fixation de la créance du salarié
Le liquidateur es qualité n’a pas remis en cause autrement que dans leur principe les indemnités de rupture allouées en première instance comme le salaire de référence.
S’agissant de l’indemnisation du licenciement, au regard de l’ancienneté du salarié et des éléments présentés en première instance, elle correspond à une juste réparation du préjudice subi au regard du barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version postérieure aux ordonnances du 22 septembre 2017.
Il y a lieu dès lors de fixer la créance du salarié à l’égard de de la société représentée par Mme [V] [N] en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes allouées par le conseil de prud’hommes.
Sur la garantie de l’AGS
La présente décision est déclarée commune et opposable à l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] et la créance bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Sur les frais et dépens
La société doit s’acquitter des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant ;
Fixe la créance de M. [S] [E] au passif de la société Prestige multiservices privés représentée par Mme [V] [N] en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes fixées par le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 8 février 2021 ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] ;
Condamne la société Prestige multiservices privés représentée par Mme [V] [N] en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Saisie
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Rétractation ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Thermodynamique ·
- Service ·
- Biens ·
- Finances
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Réserve ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Sursis à statuer ·
- Chose jugée ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Statuer
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Hôtel ·
- Tierce opposition ·
- Ouverture ·
- Service ·
- Mandat ad hoc ·
- Exigibilité ·
- Jugement ·
- Ad hoc
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Héritier ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Province ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Chose jugée ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Saisine ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Homme ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié ·
- Acompte ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Défaut d'entretien ·
- Prix
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.