Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 22 novembre 2024, N° 2023002743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01824 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E27J
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2024 – RG N°2023002743 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers
Greffier : Mdame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [O] [D]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « EARL DE [Localité 2] »
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°510.979.750,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉE
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal, son Président, en exercice, domicilié es-qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P] est propriétaire de bâtiments d’exploitation et de terrains à usage agricole situés sur le territoire de la commune de [Localité 4] (70), cédés en location à l’EARL de [Localité 2], dont il était le gérant, laquelle exploite un élevage de bovins et de buffles. La société locataire a souscrit un contrat d’assurances multirisques-agricoles avec la SA Pacifica, avec prise d’effet au 18 juillet 2017. La cotisation annuelle était fixée à la somme de 2 509,38 euros, soit une fraction mensuelle de 209,12 euros. Le 12 janvier 2020, le bâtiment agricole a été dévasté par un incendie. Une déclaration de sinistre a été régularisée en direction de la compagnie d’assurances Pacifica qui, malgré plusieurs relances, s’est refusée à prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre au motif d’une résiliation antérieure de la police.
Suivant mise en demeure en date du 27 octobre 2021, l’EARL assurée a sollicité que son assureur prenne en charge, au titre de la garantie souscrite, les conséquences dommageables de l’incendie. La compagnie d’assurance Pacifica maintint cependant sa décision de refus.
Par jugement d’ouverture en date du 13 février 2024, rendu par le tribunal de commerce de Vesoul, l’EARL de [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [O] [D], membre de la SCP [D]-Hérodin étant commis en qualité de liquidateur.
Antérieurement, M. [P] et l’EARL de [Localité 2] avaient fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de commerce de Vesoul aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre. Le liquidateur, après sa nomination, est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Vesoul s’est prononcé dans le sens suivant :
' Dit l’intervention volontaire de la SCP [D]-Hérodin régulière.
' Dit que la résiliation du contrat d’assurances est acquise à la date du 28 novembre 2019.
En conséquence,
' Dit n’y avoir lieu à expertise.
' Déboute M. [M] [P] et l’EARL représentée par son liquidateur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
' Rejette toutes autres demandes et conclusions contraires.
' Condamne M. [M] [P] à payer à la SA Pacifica, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour statuer en ce sens le tribunal a essentiellement retenu que :
' Les échéances de cotisations des mois de septembre et octobre 2019 n’ont pas été réglées au terme convenu et les sommes acquittées par la société débitrice les 23 octobre et 4 novembre 2019 ne couvraient pas la totalité de l’impayé si bien que le contrat a été suspendu, conformément aux conditions générales, le 18 novembre 2019 puis a été résilié le 28 du même mois.
' L’impayé n’a pas été régularisé dans la mesure où, en cas d’incident de paiement, l’assuré est tenu au règlement des échéances impayées mais également de l’intégralité des sommes dues pour l’année en cours.
' Contrairement aux allégations de l’assurée, à la date du sinistre survenu le 12 janvier 2020, le contrat était privé d’effet en raison de sa résiliation à la date du 28 novembre de l’année précédente.
' Les conditions générales du contrat étaient opposables à M. [P] si bien que la contestation ne peut prospérer sur ce terrain.
' C’est en vain également que les requérants invoquent la nullité de la mise en demeure dans la mesure où, quand bien même elle n’a pas été reçue par ses destinataires, elle demeurait valable et produisait l’ensemble des effets de droit qui lui son attachés.
' Le montant correspondant aux échéances impayées, soit, pour chacune, la somme de 224,89 euros, est celui qui résulte de la stipulation prévoyant un taux de variation de la prime, laquelle est stipulée dans les conditions générales du contrat, qui sont opposables à la société souscriptrice.
* * *
Suivant déclaration au greffe en date du 16 décembre 2024, formalisée par voie électronique, M. [M] [P] et l’EARL de [Localité 2] représentée par son liquidateur en exercice ont interjeté appel du jugement rendu.
Dans le dernier état de leurs écritures, en date du 3 mars 2025, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul en date du 22 novembre 2024 en ce qu’il a :
' dit que la résiliation du contrat d’assurances est acquise à la date du 28 novembre 2019 et en conséquence,
dit n’y avoir lieu à expertise,
débouté M. [M] [P], l’EARL de [Localité 2] représentée par son liquidateur, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, rejeté toutes autres demandes et conclusions contraires, condamné M. [M] [P] à payer à la SA Pacifica la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [M] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
' Dire et juger que l’EARL de [Localité 2] a procédé au règlement des échéances de septembre et octobre 2019 avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure du 18 octobre 2019.
' Dire et juger que l’EARL de [Localité 2] était à jour de ses cotisations tant à la date de la mise en demeure qu’à celle du 27 novembre 2019.
' Dire et juger que le contrat d’assurances souscrit auprès de la compagnie Pacifica était en vigueur au moment du sinistre survenu le 12 janvier 2020.
Condamner la société Pacifica à indemniser M. [M] [P] et l’EARL de [Localité 2] des conséquences dommageables du sinistre survenu le 12 janvier 2020. Avant-dire droit sur le quantum de l’indemnisation :
' Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de la compagnie Pacifica aux fins d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire et preneur à bail du bâtiment agricole dévasté.
' Condamner la compagnie Pacifica à payer à M. [M] [P] et à l’EARL la somme de 3000 euros chacun sur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent, à cet égard, que:
— L’impayé ayant motivé la résiliation anticipée du contrat d’assurances est relatif à deux échéances, celles des mois de septembre et octobre 2019 auxquelles l’assureur a ajouté les mensualités à échoir sur l’année en cours. Au 18 octobre de l’année 2019, le solde débiteur de primes s’élevait à la somme de 449,78 euros, la résiliation ne pouvant intervenir qu’au terme d’un délai de 10 jours suivant celui de la période de suspension de 30 jours après mise en demeure.
— L’EARL assurée n’a jamais été destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. Mais en toute hypothèse, la régularisation de l’impayé d’un montant de 449,79 euros avant le terme de rigueur pour l’acquisition des effets de la clause résolutoire ne permet pas au porteur de risques de se prévaloir de l’anéantissement du contrat.
' La règle d’imputation des paiements telle que prévue par l’article 1342-1 du code civil habilite le débiteur à imputer sur la créance la plus ancienne ou bien encore celle dont il avait le plus d’intérêt à éteindre le paiement qu’il régularise. Or en l’occurrence la compagnie d’assurances intimée a estimé que le versement de la somme de 449,78 euros portait extinction de l’échéance exigible au mois de novembre alors qu’elle était destinée à couvrir les échéances impayées des mois de septembre et d’octobre afin de purger les causes de la mise en demeure.
' Contrairement aux allégations de la compagnie d’assurances Pacifica, le montant de l’échéance mensuelle à la date de la souscription, s’élevait à la somme de 209,12 euros, soit une dépense annuelle de 2 509,38 euros. Or elle s’est prévalue de l’impayé de mensualités qu’elle estimait s’élever à une somme supérieure, soit 224,89 euros. Il convient cependant d’observer que la clause d’indexation n’est prévue qu’aux conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières, étant relevé que celles-ci n’ont jamais été signées par le porteur d’assurances et lui sont donc inopposables. Il s’en déduit que l’assureur a été destinataire d’un trop-perçu d’un montant de 268,44 euros, ce dont il se déduit que l’impayé allégué est couvert, en toute hypothèse, par l’indu ainsi généré.
' Il en résulte qu’aucun impayé non régularisé n’existait avant la résiliation prétendue du contrat d’assurances si bien que l’assureur est tenu d’indemniser, au titre de la garantie souscrite, le sinistre dont a été victime l’EARL, en tant que preneuse à bail représentée par son liquidateur en exercice, et le propriétaire des locaux endommagés.
* * *
En réponse, la compagnie d’assurances Pacifica, aux termes de ses écritures responsives et récapitulatives en date du 2 juin 2025, s’est prononcée, au sujet des prétentions émises contre elle, de la manière suivante :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 22 novembre 2024;
Y ajoutant en cause d’appel :
Condamner M[M] [P] à verser à la société Pacifica la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] [P] aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient pour cela que :
' Suite à l’impayé de l’échéance du mois de septembre 2019 une mise en demeure a été adressée à l’assurée le 18 octobre de la même année aux fins de recouvrement de l’échéance impayée outre celle du mois d’octobre exigible au premier du mois, le tout majoré de la somme de cinq euros au titre des frais. Celle-ci disposait d’un délai dont le terme expirait le 17 novembre 2019 pour régulariser la situation, mais ne s’étant pas acquittée en leur entier de ses obligations de paiement, le contrat d’assurances été suspendu à compter de cette dernière date et définitivement résilié 10 jours plus tard soit le 28 novembre de la même année.
' Si, en vertu, de deux prélèvements bancaires en dates respectives des 23 octobre 2019 et 4 novembre de la même année, pour un montant respectif de 224,89 euros, la société assurée a bien procédé à un règlement, celui-ci ne couvrait pas l’ensemble de l’impayé, lequel comprenait l’ensemble des primes échues et à échoir jusqu’au terme de l’année en cours ainsi que le stipulent les conditions générales. La résiliation du contrat étant intervenue le 28 novembre 2019, aucune garantie n’était plus due à la date de survenance du sinistre, soit le 12 janvier 2020.
' C’est à tort que les appelants entendent voir déclarer inopposables à leur endroit les conditions générales et particulières de l’assurance, arguant du fait que les documents ne comportent aucune signature, alors que celle-ci figure bien sur un projet d’assurances multirisques-agricoles, remis au porteur d’assurances par le courtier, document qui renvoit expressément aux conditions générales. C’est donc à tort que les appelants se prévalent d’un trop-perçu correspondant à la quote-part de primes annuellement révisées et dont ils se seraient indûment acquittés, ce qui selon eux mettait à mal l’existence même d’un impayé pour les périodes visées dans la mise en demeure.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appelants contestent, au premier chef, l’opposabilité tant des conditions particulières que des conditions générales du contrat d’assurances stipulant la révision du montant de la prime aux termes de chaque échéance annuelle. L’enjeu d’une telle contestation est d’opposer un démenti formel à l’ allégations de tout impayé ayant justifié la mise en demeure puis la suspension et enfin la résiliation du contrat conformément aux prescriptions de l’article L. 113-3 du code des assurances. Le paiement indû, dont aurait ainsi bénéficié l’assureur, couvrirait, en toute hypothèse, la somme réclamée au titre de deux échéances impayées et que la société intimée affirme n’avoir jamais été régularisée.
Pour voir déclarer inopposable à leur endroit la clause relative à la révision annuelle de la prime, les appelants soutiennent que si le renvoi opéré par les conditions particulières de la convention d’assurances aux conditions générales non signées rend celle-ci opposable au souscripteur, ce n’est que sous réserve que ces conditions spéciales soient elles-même authentifiées par la signature de l’assuré. Or, au cas présent, les documents en question ne sont ni paraphés ni signés.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 112-3 du code des assurances, si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit. Ainsi, lorsqu’est contesté le contenu du contrat, la preuve ne peut être rapportée que par le contrat lui-même ou un avenant signé des parties. La seule dérogation possible à ce régime est celle où peut être caractérisé un commencement de preuve par écrit dans les termes de l’article 1362 du code civil, et dont il incombe à celui qui se prévaut d’une stipulation imparfaite de fournir les éléments utiles à la perfection probatoire.
En l’occurrence, le simple fait que le porteur d’assurances ne dénie pas l’existence de la garantie mais simplement les modalités de rémunération de son partenaire contractuel est insuffisant pour admettre l’opposabilité à son égard des stipulations du contrat.
La compagnie Pacifica se recommande d’un projet de contrat d’assurance, daté du 17 juillet 2017, soit avant celui régularisé au mois de novembre suivant, dont les clauses renvoient aux conditions générales, et sur laquelle figure la signature de M. [P], dirigeant social de l’entreprise agricole assurée.
Il convient donc de rechercher quelle est la portée de ce projet de contrat qui, à l’évidence ne peut être regardé comme participant d’un ensemble contractuel formalisant l’engagement réciproque des parties. En effet, cet acte préparatoire à la relation conventionnelle vise les conditions générales du contrat d’assurance et précise qu’elles ont été remises au signataire mais aucun des documents contractuels sur lesquels reposent les obligations bilatérales des deux partenaires ne fait référence à cet acte. Il ne peut donc être utile, de manière autonome, à présumer la connaissance par l’assuré des conditions de révision du montant de la prime mensuelle. Mais, le renvoi aux conditions générales marque incontestablement un embryon de relation contractuelle et de l’acquittement par le porteur de risques des obligations précontractuelles lui incombant. Toutefois, eu égard à la nature et à la portée de cet acte préparatoire, il ne peut en être déduit de manière univoque une connaissance précise par le porteur d’assurances de l’étendue des obligations lui incombant en qualité d’assuré. Dans cette optique, le projet contractuel peut être regardé comme l’accord de principe valant de manière intrinsèque, commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article précité. Il y a donc lieu, de ce point de vue, de rechercher si un élément versé au dossier de la procédure est de nature à corroborer la portée cette ébauche de preuve.
Il est produit aux débats par les appelants un extrait de l’historique du compte courant ouvert au nom de l’EARL de [Localité 2] et de M. [P] retraçant les mouvements de fonds à compter du 2 janvier 2018. Il ressort de ce document que les prélèvements correspondant aux primes mensuelles prennent en compte la quotité révisée de la redevance. Il peut donc en être déduit que depuis la prise d’effet de la police d’assurance, l’assurée s’est acquittée des primes annuellement révisées sans émettre la moindre doléance à ce sujet. En conséquence, devra être admise une acceptation au moins tacite du principe même de la variabilité du montant de l’échéance mensuelle.
Il sera simplement rappelé de ce point de vue que l’article 1208 du code civil prévoit la régularisation du contrat par le biais d’une acceptation tacite. En outre, l’article 1182 alinéa 3 du même code prévoit que l’exécution volontaire d’une obligation par le débiteur avalise la connaissance par celui-ci de sa portée et de son étendue.
En cet état, l’EARL, représentée par son liquidateur, et M. [P] ne peuvent valablement invoquer un trop-perçu par l’assureur correspondant à l’application de la clause d’indexation explicitée aux conditions générales du contrat d’assurance.
* * *
Il reste cependant à déterminer si, comme le soutiennent les appelants, l’incident de paiement ayant donné lieu à l’envoi par l’assureur d’une mise en demeure a été régularisé dans le délai imparti au débiteur pour éviter la résiliation du contrat. Aux termes de l’article L. 113-3 alinéa 2 et 3 du code des assurances :
« À défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance (. . .) la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. (. . .)
L’assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
En l’occurrence, il est constant et reconnu que l’échéance du mois de septembre 2019 est demeurée impayée par la société agricole assurée. La compagnie Pacifica lui a donc adressé une mise en demeure en date du 18 octobre 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 449,78 euros correspondant aux primes mensualisées des mois de septembre et d’octobre de l’année en cours. Par suite de l’accomplissement de cette formalité, le contrat d’assurance a été suspendu jusqu’au terme du délai de 30 jours, lequel est parvenu à échéance le 18 novembre 2019. Dix jours plus tard, soit le 28 novembre 2019, l’assureur s’estimant non rempli de ses droits en a déduit que le contrat a été résilié en application du texte de loi sus-reproduit.
En effet, bien que deux paiements successifs soient intervenus pour un montant respectif de 224,89 euros en dates du 23 octobre 2019 et du 4 novembre suivant, soit au total la somme de 449,79 euros, l’assureur a néanmoins pris le parti de considérer que le solde débiteur de cotisations n’avait pas été régularisé puisque le reliquat de la prime annuelle demeurait exigible et impayé et que les règlements avaient été prioritairement imputés sur le mois de novembre de l’année 2019, échéance qui, elle aussi, n’avait pas été honorée.
Ce faisant, la compagnie Pacifica se méprend sur l’application, au cas présent, du mécanisme d’imputation des paiements. En effet, l’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur a le choix d’éteindre la fraction de créance détenue par son partenaire contractuel en l’imputant prioritairement sur celle qu’il a le plus d’intérêt à acquitter, c’est-à-dire la quote-part dont l’impayé risque de lui faire perdre les avantages conférés par la garantie souscrite. C’est donc à bon droit que les assurés invoquent le bénéfice d’une extinction prioritaire de l’échéance impayée la plus ancienne, soit celle du mois de septembre 2019, puis celle du mois d’octobre de la même année. Ces deux paiement formalisaient ainsi leur volonté de répondre à la mise en demeure et d’éviter les effets résolutoire inhérents à leur impécunioité provisoire. Or, compte tenu des dates des deux versements résorbant l’impayé, la dette, correspondant à deux termes de prime, a été éteinte avant la date à laquelle l’assureur pouvait valablement invoquer la résiliation du contrat d’assurance, purgeant ainsi les causes de la mise en demeure.
Dès lors, si le créancier considérait n’avoir pas été désintéressé des primes échues, il lui appartenait d’adresser au débiteur une nouvelle mise en demeure conformément aux prescriptions de l’article de loi précité. Il convient, à cet égard, de relever que même si la police prévoyait l’exigibilité immédiate de toutes les fractions de prime annuelle, l’assureur ne pouvait se prévaloir du non-respect par son cocontractant des obligations conventionnelles mises à sa charge pour les quotités non encore échues avant résiliation (Cass. 1° Civ 4 février 2016 n° 15-15.993).
Il s’ensuit que la compagnie Pacifica ne pouvait valablement invoquer la résiliation du contrat d’assurances multirisques-agricoles pour refuser le bénéfice de sa garantie alors même que le contrat produisait toujours ses effets à la date à laquelle le sinistre s’est produit soit le 12 janvier 2020. Partant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu l’extinction du contrat d’assurance à la date du 28 novembre 2019.
Pour déterminer l’ampleur du préjudice indemnisable, il sera recouru, avant dire-droit, à une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés des appelants, le dossier étant renvoyé pour ce faire à la mise en état, tous autres droits et moyens étant réservés.
La question des frais irrépétibles et les dépens sera réservée en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mixte, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la résiliation du contrat d’assurances multiriques agricoles était acquise le 28 novembres 2019 et débouté M. [M] [P] et l’EARL de [Localité 2], représentée par son liquidateur, de l’ensemble des moyens, fins et prétentions dirigées contre la SA Pacifica.
Statuant à nouveau :
' Dit que le contrat d’assurance n’était pas résilié à la date de la survenance du sinistre le 12 janvier 2020 et condamne, en conséquence, la SA Pacifica à garantir l’assuré, à savoir l’EARL de [Localité 2], et M. [M] [P] en qualité de tiers-victime, de l’ensemble de ses conséquences dommageables.
' Ordonne, avant-dire droit sur l’indemnisation du préjudice, une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder Monsieur [R] [H] demeurant [Adresse 4] avec mission de :
— Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et les décrire.
— Donner son avis sur le coût de reconstruction ou de remise en état du bâtiment dévasté par l’incendie, comprenant le prix des matériaux, de la main d’oeuvre et, le cas échéant, des frais de maîtrise d’oeuvre.
— Donner son avis sur le préjudice de jouissance subi par l’EARL de [Localité 2] et M. [P] en sa qualité de tiers lésé, et, plus généralement, sur l’ensemble des préjudices invoqués.
— Etablir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties.
— Impartit à l’expert un délai de 4 mois à compter de sa saisine pour déposer rapport de ses opérations au greffe.
— Ordonne la consignation au greffe de la juridiction mandante de la somme de 3 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de M. [M] [P] et de l’EARL de [Localité 2], représentée par son liquidateur, et ce dans le délai de deux mois à compter de la réddition du présent arrêt.
' Ordonne la réouverture des débats et dit qu’à la requête de la partie la plus diligente ces débats se poursuivront devant le conseiller de la mise en état sur la base des conclusions expertales.
' Réserve tous autres droit, moyens ainsi que les dépens.
Le greffier, Le président,
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