Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 24/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 20
N° RG 24/02183
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVZQ
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 4]
Jugement du 14 mars 2024
RG N° 23/00365)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
enregistré au répertoire SIRENE sous le n° 527 654 024
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TOM’A TOUT FAIRE
[Adresse 2]
Représenté par Me Marc DUMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [M] [R]
né le 10 Septembre 1986 à [Localité 3] (56)
[Adresse 1]
Représenté par Me Bryan JAOUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 23 octobre 2022, Monsieur [M] [R] a confié à Monsieur [K] [G], plombier chauffagiste exerçant sous l’enseigne 'Tom à tout faire', divers travaux de rénovation pour un total de 1.980,00 €.
Un acompte de 594,00 € a été réglé à la signature, puis un autre le 27 décembre 2022.
Suivant devis du 1er janvier 2023, Monsieur [M] [R] a confié à Monsieur [K] [G] d’autres travaux pour un montant de 1.661,00 € pour lequel un acompte de 1.000,00 € a été réglé le 5 janvier 2023.
Suivant un second devis en date du 1er janvier 2023, Monsieur [R] a confié à Monsieur [G] d’autres travaux pour un montant de 1.005,50 €.
Suivant devis du 9 janvier 2023, Monsieur [R] a confié à Monsieur [G] des travaux d’ouverture d’un mur pour pose et scellement de poutre renfort pour maintien d’une poutre usagée pour un montant de 2.750,00 €.
Sur un total de travaux de 7.396,50 €, Monsieur [R] a réglé 3.821,50 €.
Le 28 janvier 2023, une attestation de chantier a été signée par Monsieur [R] certifiant que les travaux étaient terminés et qu’il s’engageait à régler un solde de 1.320,00 €.
Le 31 janvier 2023, Monsieur [R] a déposé plainte contre [K] [G], affirmant qu’il avait été contraint de signer sous la menace, l’attestation selon laquelle il demandait l’arrêt total du chantier et de lui remettre trois chèques d’un total de 2.320,00 € pour qu’il s’en aille et le laisse tranquille.
Il a fait opposition sur ces chèques auprès de sa banque.
La plainte déposée par Monsieur [G] au titre de cette opposition a été classée sans suite.
Le 6 février 2023, Monsieur [R] a saisi le conciliateur de justice en vue d’une tentative de conciliation.
Le 10 février 2023, Maître [C], commissaire de justice a établi un procès-verbal de constat de l’état des travaux.
Le 28 février 2023, Monsieur [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [R] de procéder au règlement de la somme de 2.320 euros au titre du solde des factures du 28 janvier 2023.
Par courrier en date du 9 mars 2023, Monsieur [R] a mis en demeure Monsieur [G] de procéder à diverses reprises de travaux ou à défaut de l’indemniser à hauteur de son préjudice.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [R] a mis en demeure le 12 avril 2023 Monsieur [G] de lui régler les sommes de 3.821,50 € au titre des acomptes réglés et 300,00 € au titre du coût du constat de commissaire de justice.
Par acte en date du 25 mai 2023 M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de paiement de dommages-intérêts et de restitution de chèques eu égard à des manquements contractuels.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [R] les sommes de :
— 3.012,45 euros (préjudice matériel),
— 800 euros (préjudice de jouissance),
— 800 euros (préjudice moral),
— 2.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice,
— condamné Monsieur [G] à restituer à Monsieur [R] les trois formules de chèques n°8463859, 8463860 et 8463861, à peine d’astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du jugement,
— débouté Monsieur [G] de ses demandes reconventionnelles formées contre Monsieur [R],
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur [G] aux dépens.
Monsieur [G] a relevé appel de cette décision le 10 avril 2024.
Aux termes de ses écritures en date du 19 novembre 2024, Monsieur [G] demande à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [R] à son encontre le 31 janvier 2023 et subsidiairement de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il demande à la cour de :
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
— condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 2.320 euros au titre des factures n° 8463859, 8463860 et 8463861 du 28 janvier 2023,
— condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre du solde des factures,
— condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 26 août 2024, Monsieur [R] conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de l’appelant, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur [G] au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [G] sollicite devant la cour, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [R] à son encontre.
Ce dernier soutient qu’il s’agit d’une exception de procédure qui devait être soulevée avant toute défense au fond et que Monsieur [G] n’ayant pas formulé une telle demande devant le premier juge, il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui est donc irrecevable.
Il est constant qu’une demande de sursis à statuer qui est une exception de procédure, ne constitue pas une prétention.
Cette demande ne peut donc être considérée comme une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle est formulée en cause d’appel avant toute défense au fond. Elle est donc recevable.
Pour autant, dès lors que l’action publique n’a pas été mise en mouvement à la suite du dépôt de plainte de Monsieur [R], les conditions de l’article 4 du code de procédure pénale ne sont pas remplies.
Monsieur [G] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [G]
Monsieur [R] soutient que lorsqu’il a regagné son domicile le 28 janvier 2023, il a constaté l’état catastrophique des travaux réalisés par Monsieur [G], que celui-ci avait préparé des factures provisoires afin de solder le paiement des travaux et qu’il a exigé sous la menace le versement du solde des travaux, soit la somme de 2.320,00 € et qu’il lui alors remis trois chèques sous la contrainte.
Il se prévaut d’un constat de commissaire de justice du 10 février 2023 démontrant que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, ainsi que l’attestation d’un artisan, Monsieur [H]. Il conteste avoir sollicité l’arrêt du chantier le 28 janvier 2023.
Il affirme avoir été contraint de signer l’attestation de fin de chantier sous la menace de telle sorte que son consentement a été vicié.
Il sollicite la confirmation du jugement qui a condamné Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.012,45 € TTC au titre des travaux réparatoires, à lui restituer les chèques obtenus sous la contrainte, et à l’indemniser du coût du constat de commissaire de justice, de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Monsieur [G] réplique que ce ne sont pas des désordres qu’a constaté le commissaire de justice, mais l’état d’un chantier qui n’était pas terminé, et qu’il est surpenant que ce constat réalisé dix jours après l’arrêt des travaux ne corresponde pas aux photographies qu’il a prises au moment de la fin du chantier, les 16 et 28 janvier 2023.
Il récuse la teneur de l’attestation de Monsieur [H] dont il affirme qu’il s’agit d’un ami de Monsieur [R] et soutient que c’est à la demande de ce dernier pour des raisons personnelles, que le chantier a été arrêté ainsi que cela résulte de l’attestation de fin de chantier qu’il a signé.
Il précise qu’à la suite du jugement, il a restitué à Monsieur [R] les trois chèques litigieux et a produit en cours de procédure ses attestations d’assurance.
Il conclut au rejet des demandes de dommages-intérêts formulées par celui-ci.
En l’espèce, il existe une ambiguïté sur le point de savoir si les travaux étaient ou non terminés, puisqu’à la lecture du procès-verbal du commissaire de justice, il apparaît que restaient à tout le moins des finitions à réaliser, alors que Monsieur [R] a signé le 28 janvier 2023 une attestation de fin de chantier qui était manifestement déjà rédigée comportant la mention suivante :
'Je certifie qu’à ce jour les travaux sont terminés et que toute demande de modification ou de travaux complémentaires feront l’objet d’un nouveau devis et je m’engage à régler à la société Tom à tout faire, le solde dû d’un montant de 1.320,00 € conformément à la facture N°F 00000150.'
Quant à l’existence de malfaçons, la cour relève qu’aucun rapport d’expertise contradictoire n’est produit de nature à les lister et à déterminer le coût des éventuels travaux de reprise.
Le procès-verbal de constat établi par Maître [C], commissaire de justice qui n’est pas un technicien et ne chiffre d’ailleurs pas le coût de ces travaux, ne saurait y suppléer.
Le devis établi par Monsieur [H] à la demande de Monsieur [R] qui ne présente pas non plus de caractère contradictoire, ne peut davantage être retenu.
C’est donc à tort que le premier juge sur la seule foi de ces éléments, a estimé que la faute contractuelle de Monsieur [G] était caractérisée et l’a condamné à payer à Monsieur [R], une somme de 3.012,45 € à titre de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de reprise.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu’il a condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [R] une somme de 800,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, alors qu’il n’était pas démontré que l’exécution d’éventuels travaux de reprise rendrait la maison de ce dernier inhabitable.
Il le sera aussi en ce qu’il a condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [R] une somem de 800,00 € au titre de son préjudice moral au motif qu’il avait été agressé par l’entrepreneur, alors que les circonstances dans lesquelles trois chèques ont été remis à Monsieur [G], ne sont pas clairement établies et qu’en tout état de cause, Monsieur [R] ne produit aucun certificat médical justifiant de l’existence d’un tel préjudice.
Le jugement sera donc infirmé sur les condamnations prononcées à ces titres contre Monsieur [G].
Sur la demande de restitutions des chèques
Le tribunal a ordonné la restitution sous astreinte par Monsieur [G] des trois chèques qui lui avaient été remis par Monsieur [R] le 28 janvier 2023.
Il s’en rapporte à justice sur ce point, précisant sans être contredit, que lesdits chèques ont été restitués à ce dernier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution sous astreinte de ces chèques qui était justifiée.
Sur les demandes de Monsieur [G]
Sur le paiement du solde des travaux
Monsieur [G] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande en paiement du solde de ses factures d’un montant total de 2.320,00 €.
Monsieur [R] rappelle qu’il a déjà versé la somme de 3.821,50 € pour des travaux (mal) exécutés. Il estime que compte tenu de l’exécution imparfaite de la prestation de Monsieur [G], il est bien-fondé à solliciter une réduction du prix en application de l’article 1223 du code civil, et à ne pas régler le solde réclamé par celui-ci.
Comme il a été dit ci-dessus, le procès-verbal de constat de Maître [C] qui vaut jusqu’à preuve contraire, démontre à tout le moins que les travaux n’étaient pas terminés à la date du 10 février 2023.
Monsieur [G] qui ne verse d’ailleurs pas aux débats les factures N°8463859, 8463860 et 8463861 dont il réclame le paiement, ne démontre pas que restait effectivement dû un solde correspondant aux travaux réalisés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement.
Sur le préjudice moral
Monsieur [G] soutient que les graves accusations portées à son encontre par Monsieur [R] pour tenter de s’exonérer de ses obligations, lui ont causé un préjudice moral important, tout comme la campagne de dénigrement organisée par celui-ci sur les réseaux sociaux.
Il sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Monsieur [R] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
En l’espèce, non seulement Monsieur [G] ne justifie par aucune pièce médicale du préjudice moral qu’il prétend avoir subi, mais au surplus, il n’est pas démontré que l’avis posté par Monsieur [R] sur les réseaux sociaux pour exposer que les travaux que l’appelant avait réalisés, n’avaient pas été correctement exécutés, avis qui au demeurant n’est pas versé aux débats, ait présenté un caractère dénigrant.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [G] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre.
Chaque partie succombant, conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [G] aux dépens comprenant le coût du constat de Maître [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 14 mars 2024 sauf en ce qu’il a :
— condamné [K] [G] à restituer à [M] [R] les trois formules de chèques N°8463859, 843860 et 846361 sous astreinte de 40 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du jugement,
— débouté [K] [G] de ses demandes reconventionnelles formées contre [M] [R],
LE CONFIRME de ses chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [K] [G],
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande de sursis à statuer,
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande en paiement de la somme de 3.012,45 € au titre des travaux réparatoires,
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [M] [R] de sa demande au titre du préjudice moral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel y compris s’agissant du coût du constat de Maître [C] du 10 février 2023,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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