Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/05381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 novembre 2024, N° 24/00716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05381 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB64
[W] [D]
c/
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : , RG : 24/00716) suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2024
APPELANT :
[W] [D]
né le 28 Décembre 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Se plaignant de différents désordres et infiltrations affectant des panneaux photovoltaïques de marque Systovi installés par la société Ceci 79 en septembre 2014 à son domicile sis à Ambares et Lagrave (33), M. [W] [D] a, par acte du 3 avril 2024, fait assigner la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Ceci 79, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir principalement l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
2. Par ordonnance contradictoire du 25 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [D] de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné à payer à la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
3. M. [D] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 12 décembre 2024.
4. Par dernières conclusions déposées le 2 juin 2025, M. [D] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné à payer à la compagnie Mutuelle de [Localité 4] Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Statuant de nouveau :
— accueillir M. [D] en ses demandes ;
— ordonner une expertise judiciaire confiée a tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment se rendre sur les lieux, déterminer Ies désordres d’infiltration liés aux panneaux photovoltaïques, leur cause, Ies travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
— condamner la compagnie Mutuelle de [Localité 4] Assurances prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 28 février 2025, la compagnie Mutuelle de [Localité 4] Assurances demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé contestée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [D] à verser à la compagnie Mutuelle de [Localité 4] Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens de l’appel.
6. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 19 juin 2025, avec clôture de la procédure au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7. Considérant que M. [D] avait déjà précédemment obtenu la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire ayant donné lieu à un rapport d’expertise du 3 mars 2023 mettant en avant la responsabilité de la société Systovi, fournisseur des panneaux photovoltaïques viciées, le premier juge a estimé que sa nouvelle demande d’expertise était dépourvue de motif légitime et s’analysait en une demande de contre-expertise pour laquelle il n’a pas compétence pour statuer.
Il a en conséquence rejeté cette demande.
8. M. [D] sollicite l’infirmation de la décision entreprise, faisant valoir que sa demande d’expertise n’a nullement vocation à remettre en cause le rapport d’expertise de 2023 qui lui est au demeurant favorable, puisqu’elle porte non pas 'sur les vices des panneaux photovoltaïques mais sur les désordres d’infiltration d’eau à l’intérieur de son logement probablement en lien avec une mauvaise installation de ces panneaux', ajoutant que le rapport d’expertise de mars 2023 n’a pas pu se prononcer sur ce problème d’infiltration, celui-ci n’étant survenu qu’à l’automne 2023.
9. La compagnie Mutuelle de [Localité 4] Assurances conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. [U].
Sur ce,
10. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
11. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— dans le cadre d’un devis accepté le 3 janvier 2014, M. [D] s’est porté acquéreur auprès de la société Ceci 79 de panneaux photovoltaïques posés sur le toit de son habitation,
— la société Ceci 79 a sous-traité le marché à la société FMP laquelle a procédé à la pose des panneaux en septembre 2014,
— M. [D] se plaignant de désordres, une première expertise judiciaire a été confiée à M. [H] lequel, dans son rapport du 30 mars 2017, a conclu au changement de 12 panneaux solaires, qui ont été remplacés par des panneaux neufs de 250 WC fournis par la société Systovi et posés par la société Ceci 79 le 15 juin 2016,
— à la suite de ce rapport et d’une mesure de médiation judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état, M. [D] d’une part et les sociétés Ceci 79 et FMP d’autre part, ont transigé en signant un protocole d’accord,
— courant 2019, M. [D] s’est de nouveau plaint de désordres sur les panneaux remplacés en 2016 par la société Ceci 79 et fournis par la société Systovi,
— une nouvelle mesure d’expertise judiciaire a été confiée à M. [B] par ordonnance du 13 septembre 2021. Dans son rapport déposé le 3 mars 2023, l’expert conclut à la responsabilité de la société Systovi en ce qu’elle a fourni des panneaux viciés.
12. M. [D] ne soutient ni ne démontre avoir, en dépit de ce rapport d’expertise judiciaire favorable, saisi le juge du fond d’une action en responsabilité.
13. S’il fait valoir que sa demande de troisième expertise porte sur des désordres d’infiltration d’eau en lien, non pas avec des vices inhérents aux panneaux mais avec une mauvaise installation de ceux-ci, lesquels n’auraient pas été examinés par M. [B], il procède par affirmation, aucune pièce utile n’étant versée à l’appui de ses allégations.
14. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que M. [D] ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire et l’a débouté de sa demande en ce sens.
15. L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.
16. M. [D], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamné au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [D] à payer à la compagnie Mutuelle de [Localité 4] Assurances la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [D] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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