Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 11 septembre 2025, n° 22/07096
TGI Paris 15 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité du commandement de payer

    La cour a estimé que le commandement de payer n'avait pas pu faire jouer la clause résolutoire car la société Marionnaud Lafayette n'était pas redevable des sommes réclamées au moment de la délivrance du commandement.

  • Rejeté
    Résiliation judiciaire du bail

    La cour a jugé que les retards de paiement n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.

  • Accepté
    Montant des loyers et charges dus

    La cour a constaté que la société Marionnaud Lafayette devait effectivement une somme à M. [T] au titre des loyers et charges, après déduction des trop-perçus.

  • Rejeté
    Restitution des loyers versés

    La cour a jugé que les demandes de restitution étaient infondées car les trop-perçus avaient déjà été pris en compte dans le décompte des sommes dues.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [L] [T], héritier de Mme [E] [T], conteste le jugement du Tribunal judiciaire de Paris qui avait débouté Mme [T] de sa demande de paiement de loyers et de résiliation du bail. La juridiction de première instance avait jugé que le commandement de payer était sans effet et que les demandes de Mme [T] étaient recevables. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme [T] de sa demande de paiement, condamnant la société Marionnaud Lafayette à verser 2 148,83 euros à M. [T]. En revanche, elle a confirmé les autres dispositions du jugement, notamment le rejet de la demande de résiliation du bail. La Cour a ainsi adopté une position mixte, infirmant partiellement et confirmant partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 22/07096
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07096
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2022, N° 18/14286
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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