Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 2 déc. 2025, n° 25/04656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2023, N° 22/03202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/04656 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7BI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Mars 2025
Date de saisine : 17 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 22/03202 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 3] le 22 Mai 2023
Appelante :
S.C.I. LES HAUTS [Adresse 2], représentée par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
Intimé :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Autre Partie :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président de la cour,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Par acte du 2 mars 2022, la Sci Les Hauts de Pajol, reprochant des fautes à l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] désigné par le juge judiciaire, a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a:
— enjoint sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la Sci Les Hauts de Pajol de produire ses 81 pièces numérotées et revêtues du cachet de son avocat dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de trois mois,
— condamné la Sci Les Hauts de Pajol aux dépens de l’incident et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 mars 2024, ce même juge a :
— déclaré recevables les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat du 6 novembre 2023,
— débouté la Sci Les Hauts de Pajol de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 22 mai 2023,
— condamné cette dernière à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 9 000 euros en liquidation de l’astreinte,
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal courant à compter de l’ordonnance,
— condamné la Sci Les Hauts de Pajol aux dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, ce même juge a :
— déclaré la Sci Les Hauts de Pajol irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamné la Sci Les Hauts de Pajol aux dépens de l’instance et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2025, la Sci Les Hauts de Pajol a interjeté appel de ces trois ordonnances, en indiquant pour chacune former un appel nullité et un appel en nullité et réformation de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 17 octobre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au président de la chambre de :
— déclarer la cour incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le fond de l’affaire et notamment sur la demande indemnitaire de la Sci Les Hauts de Pajol,
— déclarer irrecevable l’appel-nullité de la Sci Les Hauts de Pajol à l’encontre des trois ordonnances rendues,
— déclarer irrecevable l’appel-annulation ou réformation de la Sci Les Hauts de Pajol à l’encontre des ordonnances des 22 mai 2023 et 25 mars 2024,
— condamner la Sci Les Hauts de Pajol au paiement de la somme de 1 419 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse remises au greffe et notifiées le 3 novembre 2025, la Sci Les Hauts de Pajol demande au président de la chambre de :
— déclarer l’agent judiciaire de l’Etat irrecevable en ses conclusions d’incident,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l’incident.
L’avis du 17 octobre 2025 du ministère public porte sur les conclusions au fond et non les conclusions d’incident devant le président de la chambre.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de l’agent judiciaire de l’Etat
La Sci Les Hauts de Pajol fait valoir, au visa des articles 954 alinéa 1er et 960 du code de procédure civile applicables à la procédure devant la cour d’appel que les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat sont irrecevables pour ne pas indiquer :
— s’agissant de l’Etat qui est une personne morale de droit public, sa forme et l’organe qui la représentante légalement du fait de son mandat, l’agent judiciaire de l’Etat étant indiqué en tant qu’intimé alors qu’il représente l’Etat intimé,
— s’agissant de Mme l’agent judiciaire de l’Etat, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L’agent judiciaire de l’Etat n’a pas conclu sur ce point.
Selon l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du Trésor public devenu agent judiciaire de l’Etat depuis le décret n°2012-985 du 23 août 2012.
L’agent judiciaire de l’Etat dispose d’un mandat légal de représentation en justice et doit être assigné en son nom propre et non pas en qualité de représentant de l’Etat, sans qu’il y ait lieu de mentionner ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance puisqu’il ne s’agit pas d’une personne physique.
Les conclusions d’incident établies pour l’agent judiciaire de l’Etat et mentionnant son adresse sont recevables.
Sur l’incompétence de la cour
L’agent judiciaire de l’Etat soulève l’incompétence de la cour pour statuer sur le fond et notamment sur la demande indemnitaire de la Sci Les Hauts de Pajol au profit du tribunal judiciaire aux motifs que :
— saisie d’un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état, la cour ne peut statuer que dans la limite du champ de compétence d’attribution de celui-ci,
— la cour n’a donc pas plus de compétence que le juge de la mise en état, en raison de l’effet dévolutif de l’appel et doit donc être déclarée incompétente pour statuer sur le fond de l’affaire et ainsi sur la demande indemnitaire de la Sci Les Hauts de Pajol.
La Sci Les Hauts de Pajol répond que l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par l’article 906-3 du code de procédure civile, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l’incompétence prétendue puisque l’exception d’incompétence n’est pas au nombre des exceptions que ses pouvoirs juridictionnels limités l’autorisent à trancher.
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel,
2° La caducité de la déclaration d’appel;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1,
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
La Sci Les Hauts de Pajol soutient donc à bon droit que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l’incompétence de la cour au profit du tribunal judiciaire de Paris soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur l’irrecevabilité des appels nullité des ordonnances des 22 mai 2023, 25 mars 2024 et 9 décembre 2024
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que :
— un appel nullité n’est recevable qu’à la triple condition qu’un texte apporte une atteinte au principe du double degré de juridiction, que la décision dont appel soit affecté d’un vice suffisamment grave constitutif d’un excès de pouvoir et qu’aucun autre recours immédiatement recevable ne soit ouvert tel que la cassation ou l’appel-réformation,
— la Sci Les Hauts de Pajol a formé à titre principal un appel-nullité à l’encontre des trois ordonnances,
— les condition de recevabilité de ces appels nullité ne sont pas réunies puisqu’aucune des décisions déférées ne sont affectées d’un vice grave constitutif d’un excès de pouvoir,
— l’appelante ne fait que critiquer la violation de règles de droit ou leur mauvaise application et n’allègue aucun excès de pouvoir,
— une voie de recours immédiate est ouverte à l’encontre de l’ordonnance du 9 décembre 2024.
La Sci Les Hauts de Pajol répond que :
— l’ordonnance du 22 mai 2023 est affecté d’un vice suffisamment grave pour être constitutif d’un excès de pouvoir puisque le juge de la mise en état a inventé une nouvelle règle de procédure en jugeant que l’article 56 du code de procédure civile impose à l’huissier de justice de numéroter les pièces annexées à l’assignation qu’il rédige et statué par un motif d’ordre général prohibé par l’article 5 du code civil,
— il en est de même s’agissant de l’ordonnance du 25 mars 2024 puisque le juge de la mise en état a inventé une nouvelle règle en considérant que si l’article 794 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances de mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et ne lient pas le tribunal, elles s’imposent toutefois au juge de la mise en état qui ne peut les remettre en cause.
L’appel nullité est ouvert lorsqu’il n’existe aucune autre voie de recours et suppose que soit caractérisé un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger.
La seule erreur de droit, à la supposer établie, n’est pas constitutive d’un excès de pouvoir.
S’agissant des ordonnances des 22 mai 2023 et 25 mars 2024, la Sci Les Hauts de Pajol invoquent des erreurs de droit commises par le juge de la mise en état qui ne sont pas constitutives d’un excès de pouvoir.
Par ailleurs, l’ordonnance du 9 décembre 2024 est susceptible d’appel immédiat, conformément à l’article 795 alinéa 4 2° du code de procédure civile puisqu’en statuant sur une fin de non-recevoir, elle a mis fin à l’instance.
En conséquence, les appels nullité des ordonnances des 22 mai 2023, 25 mars 2024 et 9 décembre 2024 sont irrecevables puisque cette voie d’appel n’est pas ouverte.
Sur l’irrecevabilité des appels en annulation ou réformation formés contre les ordonnances des 22 mai 2023 et 25 mars 2024
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— ces deux ordonnances ne comptent pas parmi les exceptions permettant l’appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état prévues aux alinéas 3 et 8 de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 jusqu’au 1er septembre 2024 ni dans sa nouvelle version,
— elles sont donc uniquement susceptibles d’appel avec le jugement statuant au fond,
— l’appel immédiat contre ces ordonnances est donc irrecevable,
— subsidiairement, l’appel de l’ordonnance du 22 mai 2023 est irrecevable pour cause de forclusion, l’appel ayant été effectué plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance en date du 14 juin 2023.
La Sci Les Hauts de Pajol rétorque :
— l’article 795 du code de procédure civile, interprété à la lumière des articles 6, § 1, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas entendu limiter l’appel aux seules ordonnances mettant fin à l’instance mais ouvrir l’appel à toutes les décisions du juge de la mise en état lorsque celui-ci se prononce sur un incident mettant fin à l’instance, justement parce qu’il n’y a plus d’instance pendante devant la juridiction de première instance qui ne rendra donc jamais de décision sur le fond,
— son appel des ordonnances susceptibles d’appel différé effectué en même temps que l’appel de l’ordonnance mettant fin à l’instance est recevable mais seule la cour est compétente pour trancher cette question.
L’irrecevabilité de l’appel en annulation ou en réformation de l’ordonnance du 9 décembre 2024 n’est pas soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel des ordonnances des 22 mai 2023 et 25 mars 2024.
L’article 795 du code de procédure civile prévoit que :
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance du 22 mai 2023 statuant sur une demande de communication sous astreinte et celle du 25 mars 2024 statuant sur la liquidation de l’astreinte ne sont susceptibles d’appel qu’avec le jugement statuant au fond, en application de l’alinéa 2 de l’article précité.
Le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’article 795 du code de procédure civile réserve le droit d’appel desdites ordonnances au cas où le tribunal de première instance rend un jugement au fond, ce qui est susceptible de survenir si la cour déclare l’action de la Sci Les Hauts de Pajol recevable puisque le tribunal devra alors statuer au fond.
L’appel en annulation ou réformation des ordonnances des 22 mai 2023 et 25 mars 2025 est irrecevable.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et il n’y a pas lieu de
statuer sur la demande de l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat désigné par le premier président de la cour,
Déclare recevables les conclusions d’incident de l’agent judiciaire de l’Etat,
Dit ne pas avoir le pouvoir juridictionnel de statuer sur l’incompétence de la cour au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Déclare irrecevables les appels nullité des ordonnances des 22 mai 2023, 25 mars 2024 et 9 décembre 2024,
Déclare irrecevables les appels en annulation ou réformation des ordonnances des 22 mai 2023 et 25 mars 2024,
Constate que la cour reste saisie du seul appel en annulation ou réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2024,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président de la cour, assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 02 Décembre 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président de la cour
Copie au dossier – Copie aux avocats
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
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