Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 févr. 2026, n° 26/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01035 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYBJ
Nom du ressortissant :
[H] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [S]
né le 19 Juin 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [H] [S] le 6 décembre 2025.
Par décision du 6 décembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 10 décembre 2025 et 4 janvier 2026, confirmées en appel les 12 décembre 2025 et 6 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [S] pour des durées de vingt six et trente jours. Par ordonnance du 3 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 6 février 2026, [H] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de l’absence de perspective d’éloignement au regard de l’absence de reprise en charge par les autorités italiennes saisies dans le cadre du Règlement Dublin III comme de l’absence d’engagement de diligences pour organiser cette reprise en charge dans le cadre du Règlement Dublin III.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 février 2026 a rejeté cette requête.
[H] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 février 2026 à 17 heures 55 en faisant valoir à nouveau l’absence de toute perspective d’éloignement dans le délai de sa rétention administrative au regard de l’absence de reprise en charge par les autorités italiennes saisies dans le cadre du Règlement Dublin III comme de l’absence d’engagement de diligences pour organiser cette reprise en charge dans le cadre du Règlement Dublin III.
[H] [S] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2026 à 10 heures 30.
[H] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [H] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée
Comme l’ont relevé les requêtes en mainlevée et d’appel de [H] [S], les termes combinés des articles L. 743-11 et L. 743-18 du CESEDA, visés par [H] [S] dans ses requêtes en mainlevée et d’appel, doivent le conduire à caractériser des circonstances nouvelles de fait ou de droit survenues ou révélées depuis les dernières décisions ayant statué sur cette mesure de contrainte et à examiner primordialement la recevabilité de la requête en mainlevée.
En l’espèce, [H] [S] produit les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire les 10 décembre 2025, 4 janvier et 3 février 2026. Il omet également de justifier de la teneur de l’ordonnance rendue par le conseiller délégué du premier président du 12 décembre 2025.
La lecture de l’ordonnance du 3 février 2026 révèle que le juge du tribunal judiciaire a été saisi du moyen tiré de l’insuffisance des diligences, s’agissant en particulier de l’absence de reprise en charge par les autorités italiennes comme du choix de l’autorité administrative d’envisager un éloignement vers son pays d’origine. Il n’est pas indiqué qu’un appel ait été formé à l’encontre de cette décision.
Il a été ainsi jugé à cette date que les diligences alors engagées étaient suffisantes pour organiser la reprise en charge vers l’Italie. Aucun élément nouveau n’est justifié concernant cette attente de l’organisation avec ce pays saisi d’une demande d’asile, sauf un document daté du mois de mai 2024 faisant état de ce que les transferts Dublin vers l’Italie étaient suspendus jusqu’à nouvel ordre.
En outre, la décision de référé-liberté rendue par le tribunal administratif le 6 février 2026 n’est pas plus de nature d’être considérée comme un élément nouveau concernant les perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Italie dont il a été retenu l’obligation d’examen d’une demande d’asile. Il n’est pas établi par la pièce produite que cette reprise en charge est insusceptible d’intervenir dans le délai de la rétention administrative.
En cet état, la requête en mainlevée est déclarée irrecevable et l’ordonnance entreprise est infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [S],
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en mainlevée présentée par [H] [S].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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